Confirmation 14 novembre 2019
Confirmation 14 novembre 2019
Cassation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 mai 2021, n° 20-12.242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-12.242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 14 novembre 2019, N° 18/04508 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043566053 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C300441 |
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Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 441 F-D
Pourvoi n° V 20-12.242
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [A].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-12.242 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Y] [K], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à l’association Tutélaire Ariane, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de curateur à la curatelle renforcée de Mme [Y] [K], épouse [Z],
3°/ à Mme [I] [A], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [A], après débats en l’audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 14 novembre 2019), Mme [K] a assigné M. [V] et Mme [A], ses voisins, en bornage. M. [V], se prévalant de la prescription acquisitive trentenaire, s’est opposé à la délimitation de son fonds et de celui de Mme [K], telle que proposée par l’expert judiciaire commis et sollicitée par celle-ci.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [V] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de contre-expertise judiciaire, ainsi que l’ensemble de ses demandes, d’homologuer le rapport d’expertise de M. [Q] du 7 février 2017, d’ordonner le bornage des propriétés de Mme [A] (parcelle n° [Cadastre 1]), de M. [V] (parcelle n° [Cadastre 2]) et de Mme [K], épouse [Z], (parcelle n° [Cadastre 3]) conformément au plan établi par l’expert judiciaire à l’annexe 16 de son rapport, d’ordonner, à la requête de la partie la plus diligente, la publication, entre autres, du jugement à la conservation des hypothèques, de fixer la limite des propriétés [Z] – [A] selon une ligne ABC figurée au plan de M. [Q], AB constituant l’axe du mur mitoyen jusqu’à l’héberge et C l’axe du passage commun entre les fonds [Z] ? [V], de fixer la limite séparative des fonds [Z] – [V] selon le tracé CDEFG du plan de M. [Q], CD constituant l’axe du passage commun, DE et EF le nu du bâtiment démoli de la propriété de Mme [Z], DE ayant une longueur de 0,82m et EF une longueur de 3,32m, G étant à une distance de 3,32m de l’angle du préau de M. [V] situé dans le prolongement du point E, de désigner à nouveau M. [Q] avec mission d’apposer les bornes aux points C, D et E selon le plan établi par ses soins, à frais partagés entre Mme [Z] et M. [V] et de dresser procès-verbal de ses opérations, alors « que l’action intentée par une partie devant le tribunal d’instance, tendant à faire procéder au bornage ne constitue pas un acte interruptif de la prescription immobilière acquisitive ; qu’en énonçant qu’une photographie de l’IGN du 7 septembre 1989 montrait que la « grange de la propriété [Z] » existait encore à cette date, pour en déduire « qu’à la date de l’assignation délivrée le 1er mars 2016 par Mme [Z] la construction litigieuse n’avait pas trente ans », cependant que cette assignation n’avait pas interrompu le délai de prescription dont se prévalait M. [V], la cour d’appel a violé l’article 646 du code civil, ensemble l’article 2272 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2241 et 2272 du code civil :
4. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Selon le second, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
5. Pour rejeter la demande de M. [V] en constatation de la prescription acquisitive, l’arrêt retient qu’à la date de l’assignation de Mme [K], il avait édifié la construction dont il se prévalait depuis moins de trente ans.
6. En statuant ainsi, alors que l’assignation en bornage, qui tend exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, ne constitue pas un acte interruptif de la prescription acquisitive trentenaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Demande de mise hors de cause
7. Il y a lieu de mettre hors de cause Mme [A], la cassation prononcée ne mettant pas en cause la délimitation de son fonds et de celui de Mme [K], de sorte que sa présence n’est pas nécessaire devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
MET HORS DE CAUSE Mme [A] ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [V] en constatation de la prescription acquisitive, fixé la limite séparative des fonds [Z] – [V] selon le tracé CDEFG du plan de M. [Q], CD constituant l’axe du passage commun, DE et EF le nu du bâtiment démoli de la propriété de Mme [Z], DE ayant une longueur de 0,82m et EF une longueur de 3,32m, G étant à une distance de 3,32m de l’angle du préau de M. [V] situé dans le prolongement du point E, désigné à nouveau M. [Q] avec mission d’apposer les bornes aux points C, D et E selon le plan établi par ses soins (annexe 16 de son rapport), à frais partagés entre Mme [Z] et M. [V], condamné M. [V] à verser à Mme [Z] une indemnité de procédure de 700 euros et condamné M. [V] aux dépens, l’arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [V].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement du tribunal d’instance de Lille en date du 14 mai 2018, et ce faisant, D’AVOIR rejeté la demande de contre-expertise judiciaire présentée par M. [V], ainsi que l’ensemble des demandes présentées par celui-ci, homologué le rapport d’expertise de M. [Q] du 7 février 2017, ordonné le bornage des propriétés de Mme [A] (parcelle n° [Cadastre 1]), de M. [V] (parcelle n° [Cadastre 2]) et de Mme [K], épouse [Z], (parcelle n° [Cadastre 3]) conformément au plan établi par l’expert judiciaire à l’annexe 16 de son rapport, dit que cette annexe serait jointe en copie du jugement du 14 mai 2018 et ordonné, à la requête de la partie la plus diligente, la publication, entre autres, de ce jugement à la conservation des hypothèques, « sous les précisions suivantes : /- fixe la limite des propriétés [Z] – [A] selon une ligne ABC figurée au plan de M. [Q], AB constituant l’axe du mur mitoyen jusqu’à l’héberge et C l’axe du passage commun entre les fonds [Z] ? [V], /- fixe la limite séparative des fonds [Z] – [V] selon le tracé CDEFG du plan de M. [Q], CD constituant l’axe du passage commun, DE et EF le nu du bâtiment démoli de la propriété de Mme [Z], DE ayant une longueur de 0,82m et EF une longueur de 3,32m, G étant à une distance de 3,32m de l’angle du préau de M. [V] situé dans le prolongement du point E, /- désigne à nouveau M. [Q] avec mission d’apposer les bornes aux points C, D et E selon le plan établi par ses soins (annexe 16 de son rapport qui sera annexée au présent arrêt), à frais partagés entre Mme [Z] et M. [V] et de dresser procès-verbal de ses opérations » ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement déféré duquel il résulte essentiellement que : /- Mme [Z] est propriétaire à [Localité 1] d’un immeuble sis [Adresse 5] cadastré sous le n° [Cadastre 3] de la section D qui jouxte les parcelles [Cadastre 2] de M. [V] sise au n° [Adresse 6] de Mme [A], /- au motif qu’elle avait été alertée en juin 2012 par la mairie de [Localité 1] de la réalisation par M. [V] d’une construction empiétant sur son fonds, Mme [Z], représentée par sa curatrice l’association Ariane, a assigné aux fins de bornage ses deux voisins, /- un premier jugement en date du 6 juin 2016 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [Q] puis, ensuite d’un rapport déposé le 7 février 2017, un second jugement intervenu le 9 novembre 2017 a dit l’action en bornage de Mme [Z] recevable et ordonné un complément d’expertise, un rapport étant déposé le 19 décembre 2017 dont Mme [Z] a sollicité l’homologation et auquel M. [V] s’est opposé au prétexte d’une acquisition par prescription trentenaire de la limite de propriété ; que c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel qui, pour l’essentiel, a rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. [V], exclu l’usucapion invoquée par ce dernier et ordonné le bornage des fonds selon la délimitation proposée par M. [Q] ; que, sur la recevabilité du bornage, M. [V] invoque l’irrecevabilité de la demande de bornage en présence d’un bornage antérieur réalisé en 1898 ; que Mme [Z] objecte que le jugement mixte du 9 novembre 2017 qui a dit recevable son action en bornage et ordonné une mesure d’expertise judiciaire est définitif faute pour M. [V] d’en avoir interjeté appel ; que le jugement du 9 novembre 2017 a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [V] tirée d’un défaut d’intérêt de Mme [Z] à agir compte tenu d’un bornage antérieur ; qu’il est un principe constant qu’un jugement qui rejette une fin de non-recevoir et ordonne une mesure d’expertise judiciaire ne tranche pas une partie du principal en sorte que ce jugement n’était pas susceptible d’appel immédiat ; qu’en tout état de cause, la cour fait sienne l’analyse du tribunal qui a rappelé que la disparition des bornes autorisait de nouvelles investigations ; que sur la demande de contre-expertise, M. [V] réitère sa demande de contre-expertise aux motifs que M. [Q] n’a pas totalement rempli sa mission, s’abstenant notamment de mesurer les propriétés des parties comme l’y invitait la mission impartie dans le silence des titres et de répartir en tant que de besoin les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales dont il souligne cependant les modifications arbitraires effectuées en 2013 et 2016, reproche à l’expert une lecture tronquée d’un jugement de 1898 fixant la limite des fonds [Z]-[V], une absence de prise en compte de l’acquisition par son grand-père d’une parcelle supplémentaire de 36m2 et une fixation arbitraire de la ligne divisoire ayant pour effet d’amputer sa propriété d’une partie d’une bâtisse occupée ; que Mme [Z] maintient que l’expert a satisfait à sa mission et répondu aux critiques de M. [V] dans la mesure où : /- il s’est basé sur le plan de ses confrères [Y] et [S] établi en 1990, prenant nécessairement en compte l’inclusion en 1925 de la parcelle de 36m2 évoquée par M. [V], /- il indique avoir mesuré la surface de la propriété de M. [V] (rapport, page 17), /- il s’est prononcé sur les objections de M. [V] relatives aux indications cadastrales en rappelant que le cadastre était un document fiscal sur lequel primaient les plans de géomètre, ajoutant que les écarts entre les surfaces énoncées aux titres et celles mentionnées aux cadastres, pour les trois propriétés, lui paraissaient « normaux » et étaient liés la rénovation cadastrale ; que rappelant n’avoir émis aucune contestation en première instance sur le rapport d’expertise judiciaire, Mme [A] souligne en appel qu’aucune demande n’est formée à son encontre, le litige portant sur la limite séparative des fonds [Z] ? [V] ; que la cour relève qu’après une recherche partiellement infructueuse des cessions successives des parcelles en cause (plusieurs actes n’ont pas été retrouvés, voire pour certains n’ont pas été publiés) et une analyse des titres en sa possession, M. [Q] a fait observer que ceux-ci étaient difficilement exploitables en ce que les limites des propriétés étaient désignées en terme vagues (levant, couchant, sud, nord…), sans indication de cotation ; qu’il a pu cependant constater : /- que la propriété de M. [V], de 215m2 selon titre provenait de la réunion de deux propriétés acquises l’une en 1923 pour 150m2, l’autre en 1925 pour 36m2 et n’avait pas subi de modification depuis, /- à partir d’un plan réalisé en 1990 au format électronique par ses confrères [Y] et [S], le mesurage de la propriété de M. [V] a été possible et a révélé une surface de 247m2, supérieure donc aux mentions de son titre comme du cadastre dont M. [Q] a rappelé, au demeurant, la vocation fiscale et le caractère approximatif que confirment les inexactitudes relevées en l’espèce, /- des modifications des surfaces cadastrales (de 108 à 116m2 pour Mme [Z], de 21 lm2 à 204m2 pour Mme [A] et de 215 à 244m2 pour M. [V] traduisant, selon lui, des écarts liés à la rénovation cadastrale et non à des mutations ; que M. [Q] s’est donc référé aux plans établis : /- par les géomètres [H] et [I] en 1967 (annexe 14e de son rapport) reproduisant la limite des fonds actuels [Z] – [V] représentée par les points ABC conformément aux indications contenues dans le jugement du 18 mars 1898 qui entérinait l’accord des propriétaires de l’époque sur la limite séparative : à cette date, la grange implantée sur la propriété [Z] existait encore, en sorte que ces géomètres ont pu en fixer l’implantation par rapport à la propriété [V], /- par les géomètres [Y] et [S] en 1990 qui révèlent qu’à cette date la grange côté [Z] dont M. [Q] a retrouvé la dalle avait disparu ; qu’il s’en déduit que, contrairement à ce que prétend M. [V], le jugement de 1898 a bien été pris en compte par M. [Q], puisque celui-ci reprend les cotations du plan [H] et [I] en ce que les points E F G de sa proposition de délimitation correspondent aux points A B C de ses prédécesseurs, ainsi que l’a confirmé M. [Q] dans le cadre du complément d’expertise ordonné ; que la cour en déduit que M. [Q] a répondu à la mission confiée et a bien pris en compte (contrairement à ce que soutenait M. [V]) les cotations qui en résultaient, l’arpentage des propriétés actuelles dont l’absence est également reprochée par M. [V] n’apparaissant pas dans ce contexte, indispensable si, comme l’affirme M. [Q], est aujourd’hui possible la délimitation des 3 propriétés à partir de celle qu’avaient réalisée ses prédécesseurs sur la base des mentions du jugement de 1898 que M. [V] estime essentiel et déterminant dans la délimitation des fonds ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de contre-expertise ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de contre-expertise ; que, sur la délimitation des fonds, la simple comparaison de l’état des lieux en 1967 (plan [H] & [I] ), en 1995 (plan [Personne physico-morale 1] de 1995) avec l’état des lieux actuel révèle que M. [V] a construit jusque sur l’emplacement de la grange aujourd’hui disparue de la propriété [Z], puisque les plans antérieurs montraient que celle-ci s’étendait au-delà du passage menant à la rue et de l’angle de la façade de l’immeuble de M. [V] longeant ce passage sur 1,34m environ (3.32m – 1.98m d’après le plan [H] & [I]), alors que la construction ajoutée par M. [V] est implantée jusqu’à la hauteur de la façade de sa maison bordant le passage menant à la rue ; que M. [Q], sur la base de documents pour l’essentiel transmis par M. [V], a relevé : /- qu’en 1967, le cabinet de géomètres [H] & [I] avait pu, à partir des mentions du jugement du 18 mars 1898, qui constatait l’accord des auteurs de M. [V] et de Mme [Z] sur la délimitation de leurs fonds, dresser un plan de rétablissement de la ligne divisoire, représentée par une ligne ABC : /- A étant situé à 1,55m de l’angle du mur [E] (devenu M. [V]), /- B étant situé à 3,32m du point A, et à 1,98 de l’angle de la grange de Mme [Z], AB formant une ligne parallèle au mur de la maison M. [V], le rectangle de 1,55 m x 3,32 m délimité par le mur M. [V] et la ligne AB constituant le passage commun désigné au jugement, /- BC formant la limite nord est avec B implanté à 1,98m de l’angle de la grange de Mme [Z] côté M. [V] et à 2,15m à hauteur de l’autre angle de la grange (côté « courant d’eau » selon le jugement de 1898), /- qu’un plan (annexe 14c) établi en 1963 par le prédécesseur des géomètres [H] & [I], sur la base du jugement de 1898 et d’un acte de partage de la propriété [Z] de 1934 (perdu depuis et que M. [Q] n’a pu consulter), situait la limite des fonds au milieu du passage menant à la rue, ce qui laisse supposer que l’assiette du passage serait la propriété des parcelles qui le longent (un courrier adressé le 25 février 1963 à M. [V] par le géomètre qui affirmait ce dernier bénéficiaire d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 4] pour accéder à la rue, la parcelle [Cadastre 4] se trouvant en bordure du passage, entre la propriété M. [V] et la rue, tend à le confirmer), / – que ces plans de 1963 et 1967 ont été dressés à une époque où, d’une part, la grange de Mme [Z] existait toujours, d’autre part, la propriété de M. [V] incluait déjà la parcelle de 36m2 acquise par son aïeul en 1925, ce qui rend inopérant le grief de M. [V] selon lequel cette parcelle aurait été omise et correspondrait grosso modo au terrain sur lequel est aujourd’hui édifiée la construction contestée par Mme [Z] ; qu’appliquant les cotation de ses prédécesseurs sur le relevé de l’état des lieux actuel, M. [Q] observe que la limite de propriété passe par une ligne FG correspondant à la ligne BC du plan [H] & [I] de 1967 où elle figurait avec la mention « mur en parpaings de 0.15 », ce mur étant d’ailleurs reproduit au plan de [Personne physico-morale 1] de 1995 ; qu’il propose donc de fixer , à partir de ces plans, la limite de propriété selon une ligne ABCDEFG figurant au plan (annexe 16 de son rapport), dont il résulte que la construction de M. [V] est édifiée sur la propriété de Mme [Z] ; que pour s’opposer à cette délimitation, M. [V] revendique l’acquisition par prescription trentenaire de la parcelle sur laquelle se trouve la construction litigieuse, édifiée selon lui dès avant 1990 ; que, sur ce point, M. [Q] fait observer qu’une photographie de l’IGN du 7 septembre 1989 montre que la grange de la propriété [Z] existait encore à cette date ; qu’il s’en déduit nécessairement qu’à la date de l’assignation délivrée le 1er mars 2016 par Mme [Z] la construction litigieuse n’avait pas trente ans ; que M. [V] n’apporte pas d’éléments probants susceptibles de prouver le contraire ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette le moyen tiré de l’usucapion de la parcelle et fixe la limite de propriété selon le tracé proposé par M. [Q] ; que, sur l’implantation des bornes, l’implantation de bornes aux points F et G n’apparaît pas, au stade de cette procédure, compatible avec l’existence d’une habitation à l’intérieur de laquelle il n’est pas envisageable que l’expert judiciaire vienne ancrer des bornes au sol, seule la démolition éventuelle de la construction et la disparition des repères existants pouvant justifier une telle opération ; que, peut être, par contre, réalisée l’implantation de bornes aux points C, D et E ; que la pose de bornes n’apparaît pas indispensable aux points A et B, dès lors que la limite des propriétés [Personne physico-morale 2] est représentée par l’axe du mur mitoyen ; qu’il convient donc de désigner M. [Q] pour apposer les bornes aux points C, D, E ; que sur les demandes accessoires, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il alloue une indemnité de procédure à Mme [Z] et de faire application en appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intéressée suivant modalités prévues au dispositif ; que le sens du présent arrêt commande la condamnation de M. [V] aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et aux dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire, cette instance étant motivée par un empiétement illicite de M. [V] ; que, par contre, les frais d’implantation de bornes seront supportés par moitié par M. [V] et Mme [Z] ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la contre-expertise judiciaire, Monsieur [V] indique que le jugement de 1898 n’est pas complet ; que, néanmoins, force est de constater que l’expert a considéré que les éléments communiqués du jugement de 1898 étaient suffisants pour statuer sur la demande de bornage ; que, de plus, il n’est pas précisé s’il est envisageable d’obtenir ce jugement dans son intégralité ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande ; que, sur la prescription, selon l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription, et il est toujours possible de prescrire contre un titre ; que le possesseur peut, sous certaines conditions et par l’écoulement du temps, se voir conférer un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée ; qu’ainsi, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, à charge pour ce dernier de rapporter la preuve de la réunion de l’ensemble de ces conditions ; que l’article 2272 du code civil fixe à 30 ans le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière ; qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a fondé son évaluation sur des constatations des géomètres-experts datant d’une période postérieure aux acquisitions du grand-père de Monsieur [V] de 1923 et 1925 ; que ces géomètres avaient nécessairement connaissance de ces acquisitions ; que, de plus, l’expert a procédé au recalcul des surfaces de Monsieur [V], Madame [I] [A] et Madame [K] [Y] épouse [Z], pour en déduire que le plan cadastral n’est pas conforme aux délimitations contenues dans l’acte de 1898, ainsi qu’à l’interprétation du cabinet Géomètre Expert [H] et [I] ; qu’enfin, l’expert précise que « sur le plan de mes confrères [Y] et [S], la partie revendiquée par M. [V] n’est pas construite (soit en 1990) et que le permis de construire sollicité en 1997 n’a pas été accordé. Et que de ce fait il est impossible de constater une occupation trentenaire » ; que le tribunal de céans a donc jugé que la preuve d’une prescription trentenaire à la date de la demande n’était pas apportée ; que, sur la demande de bornage, l’article 646 du code civil dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigüe » ; que le complément d’expertise précise : « La délimitation entre les points A, B, C, D du plan a été réalisé par rapports aux fixes AB mur mitoyen entre deux bâtiments anciens, CD axe du passage ; La proposition de délimitation entre les points E, F, G du plan a été réalisé par rapport au jugement de 1898 » ; qu’il y a donc lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire, et de dire que la délimitation entre Madame [I] [A] et Madame [K] [Y] épouse [Z] est fixée par les points A, B, C et celle entre Madame [K] [Y] épouse [Z] et Monsieur [V] par les points D, E, F et G, délimitations expliquées par le paragraphe 7 du rapport d’expertise et reprises par l’annexe 16 du rapport de l’expert, ce plan pouvant être annexé au présent jugement » ; que, sur les dépens et les frais irrépétibles, Monsieur [V], étant la partie qui s’était opposée au bornage, il y a lieu uniquement de le condamner aux dépens à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur [V] sera condamné à payer à Madame [G] [M] épouse [Z] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QU’en visant « la consultation de M. [Q] en cours de délibéré effectuée au contradictoire des parties » (arrêt, p. 2), sans exposer, même brièvement, en quoi avait consisté cette « consultation », la cour d’appel n’a pas mis les parties à même de déterminer si elles avaient bien eu connaissance des termes de celle-ci et si elles avaient été en mesure de faire valoir leurs observations, et n’a donc pas permis à la Cour de cassation de s’assurer du respect des exigences du contradictoire, partant, a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement du tribunal d’instance de Lille en date du 14 mai 2018, et ce faisant, D’AVOIR rejeté la demande de contre-expertise judiciaire présentée par M. [V], ainsi que l’ensemble des demandes présentées par celui-ci, homologué le rapport d’expertise de M. [Q] du 7 février 2017, ordonné le bornage des propriétés de Mme [A] (parcelle n° [Cadastre 1]), de M. [V] (parcelle n° [Cadastre 2]) et de Mme [K], épouse [Z], (parcelle n° [Cadastre 3]) conformément au plan établi par l’expert judiciaire à l’annexe 16 de son rapport, dit que cette annexe serait jointe en copie du jugement du 14 mai 2018 et ordonné, à la requête de la partie la plus diligente, la publication, entre autres, de ce jugement à la conservation des hypothèques, « sous les précisions suivantes : /- fixe la limite des propriétés [Z] – [A] selon une ligne ABC figurée au plan de M. [Q], AB constituant l’axe du mur mitoyen jusqu’à l’héberge et C l’axe du passage commun entre les fonds [Z] ? [V], /- fixe la limite séparative des fonds [Z] – [V] selon le tracé CDEFG du plan de M. [Q], CD constituant l’axe du passage commun, DE et EF le nu du bâtiment démoli de la propriété de Mme [Z], DE ayant une longueur de 0,82m et EF une longueur de 3,32m, G étant à une distance de 3,32m de l’angle du préau de M. [V] situé dans le prolongement du point E, /- désigne à nouveau M. [Q] avec mission d’apposer les bornes aux points C, D et E selon le plan établi par ses soins (annexe 16 de son rapport qui sera annexée au présent arrêt), à frais partagés entre Mme [Z] et M. [V] et de dresser procès-verbal de ses opérations » ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement déféré duquel il résulte essentiellement que : /- Mme [Z] est propriétaire à [Localité 1] d’un immeuble sis [Adresse 5] cadastré sous le n° [Cadastre 3] de la section D qui jouxte les parcelles [Cadastre 2] de M. [V] sise au n° [Adresse 6] de Mme [A], /- au motif qu’elle avait été alertée en juin 2012 par la mairie de [Localité 1] de la réalisation par M. [V] d’une construction empiétant sur son fonds, Mme [Z], représentée par sa curatrice l’association Ariane, a assigné aux fins de bornage ses deux voisins, /- un premier jugement en date du 6 juin 2016 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [Q] puis, ensuite d’un rapport déposé le 7 février 2017, un second jugement intervenu le 9 novembre 2017 a dit l’action en bornage de Mme [Z] recevable et ordonné un complément d’expertise, un rapport étant déposé le 19 décembre 2017 dont Mme [Z] a sollicité l’homologation et auquel M. [V] s’est opposé au prétexte d’une acquisition par prescription trentenaire de la limite de propriété ; que c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel qui, pour l’essentiel, a rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. [V], exclu l’usucapion invoquée par ce dernier et ordonné le bornage des fonds selon la délimitation proposée par M. [Q] ; que, sur la recevabilité du bornage, M. [V] invoque l’irrecevabilité de la demande de bornage en présence d’un bornage antérieur réalisé en 1898 ; que Mme [Z] objecte que le jugement mixte du 9 novembre 2017 qui a dit recevable son action en bornage et ordonné une mesure d’expertise judiciaire est définitif faute pour M. [V] d’en avoir interjeté appel ; que le jugement du 9 novembre 2017 a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [V] tirée d’un défaut d’intérêt de Mme [Z] à agir compte tenu d’un bornage antérieur ; qu’il est un principe constant qu’un jugement qui rejette une fin de non-recevoir et ordonne une mesure d’expertise judiciaire ne tranche pas une partie du principal en sorte que ce jugement n’était pas susceptible d’appel immédiat ; qu’en tout état de cause, la cour fait sienne l’analyse du tribunal qui a rappelé que la disparition des bornes autorisait de nouvelles investigations ; que sur la demande de contre-expertise, M. [V] réitère sa demande de contre-expertise aux motifs que M. [Q] n’a pas totalement rempli sa mission, s’abstenant notamment de mesurer les propriétés des parties comme l’y invitait la mission impartie dans le silence des titres et de répartir en tant que de besoin les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales dont il souligne cependant les modifications arbitraires effectuées en 2013 et 2016, reproche à l’expert une lecture tronquée d’un jugement de 1898 fixant la limite des fonds [Z]-[V], une absence de prise en compte de l’acquisition par son grand-père d’une parcelle supplémentaire de 36m2 et une fixation arbitraire de la ligne divisoire ayant pour effet d’amputer sa propriété d’une partie d’une bâtisse occupée ; que Mme [Z] maintient que l’expert a satisfait à sa mission et répondu aux critiques de M. [V] dans la mesure où : /- il s’est basé sur le plan de ses confrères [Y] et [S] établi en 1990, prenant nécessairement en compte l’inclusion en 1925 de la parcelle de 36m2 évoquée par M. [V], /- il indique avoir mesuré la surface de la propriété de M. [V] (rapport, page 17), /- il s’est prononcé sur les objections de M. [V] relatives aux indications cadastrales en rappelant que le cadastre était un document fiscal sur lequel primaient les plans de géomètre, ajoutant que les écarts entre les surfaces énoncées aux titres et celles mentionnées aux cadastres, pour les trois propriétés, lui paraissaient « normaux » et étaient liés la rénovation cadastrale ; que rappelant n’avoir émis aucune contestation en première instance sur le rapport d’expertise judiciaire, Mme [A] souligne en appel qu’aucune demande n’est formée à son encontre, le litige portant sur la limite séparative des fonds [Z] ? [V] ; que la cour relève qu’après une recherche partiellement infructueuse des cessions successives des parcelles en cause (plusieurs actes n’ont pas été retrouvés, voire pour certains n’ont pas été publiés) et une analyse des titres en sa possession, M. [Q] a fait observer que ceux-ci étaient difficilement exploitables en ce que les limites des propriétés étaient désignées en terme vagues (levant, couchant, sud, nord…), sans indication de cotation ; qu’il a pu cependant constater : /- que la propriété de M. [V], de 215m2 selon titre provenait de la réunion de deux propriétés acquises l’une en 1923 pour 150m2, l’autre en 1925 pour 36m2 et n’avait pas subi de modification depuis, /- à partir d’un plan réalisé en 1990 au format électronique par ses confrères [Y] et [S], le mesurage de la propriété de M. [V] a été possible et a révélé une surface de 247m2, supérieure donc aux mentions de son titre comme du cadastre dont M. [Q] a rappelé, au demeurant, la vocation fiscale et le caractère approximatif que confirment les inexactitudes relevées en l’espèce, /- des modifications des surfaces cadastrales (de 108 à 116m2 pour Mme [Z], de 21 lm2 à 204m2 pour Mme [A] et de 215 à 244m2 pour M. [V] traduisant, selon lui, des écarts liés à la rénovation cadastrale et non à des mutations ; que M. [Q] s’est donc référé aux plans établis : /- par les géomètres [H] et [I] en 1967 (annexe 14e de son rapport) reproduisant la limite des fonds actuels [Z] – [V] représentée par les points ABC conformément aux indications contenues dans le jugement du 18 mars 1898 qui entérinait l’accord des propriétaires de l’époque sur la limite séparative : à cette date, la grange implantée sur la propriété [Z] existait encore, en sorte que ces géomètres ont pu en fixer l’implantation par rapport à la propriété [V], /- par les géomètres [Y] et [S] en 1990 qui révèlent qu’à cette date la grange côté [Z] dont M. [Q] a retrouvé la dalle avait disparu ; qu’il s’en déduit que, contrairement à ce que prétend M. [V], le jugement de 1898 a bien été pris en compte par M. [Q], puisque celui-ci reprend les cotations du plan [H] et [I] en ce que les points E F G de sa proposition de délimitation correspondent aux points A B C de ses prédécesseurs, ainsi que l’a confirmé M. [Q] dans le cadre du complément d’expertise ordonné ; que la cour en déduit que M. [Q] a répondu à la mission confiée et a bien pris en compte (contrairement à ce que soutenait M. [V]) les cotations qui en résultaient, l’arpentage des propriétés actuelles dont l’absence est également reprochée par M. [V] n’apparaissant pas dans ce contexte, indispensable si, comme l’affirme M. [Q], est aujourd’hui possible la délimitation des 3 propriétés à partir de celle qu’avaient réalisée ses prédécesseurs sur la base des mentions du jugement de 1898 que M. [V] estime essentiel et déterminant dans la délimitation des fonds ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de contre-expertise ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de contre-expertise ; que, sur la délimitation des fonds, la simple comparaison de l’état des lieux en 1967 (plan [H] & [I] ), en 1995 (plan [Personne physico-morale 1] de 1995) avec l’état des lieux actuel révèle que M. [V] a construit jusque sur l’emplacement de la grange aujourd’hui disparue de la propriété [Z], puisque les plans antérieurs montraient que celle-ci s’étendait au-delà du passage menant à la rue et de l’angle de la façade de l’immeuble de M. [V] longeant ce passage sur 1,34m environ (3.32m – 1.98m d’après le plan [H] & [I]), alors que la construction ajoutée par M. [V] est implantée jusqu’à la hauteur de la façade de sa maison bordant le passage menant à la rue ; que M. [Q], sur la base de documents pour l’essentiel transmis par M. [V], a relevé : /- qu’en 1967, le cabinet de géomètres [H] & [I] avait pu, à partir des mentions du jugement du 18 mars 1898, qui constatait l’accord des auteurs de M. [V] et de Mme [Z] sur la délimitation de leurs fonds, dresser un plan de rétablissement de la ligne divisoire, représentée par une ligne ABC : /- A étant situé à 1,55m de l’angle du mur [E] (devenu M. [V]), /- B étant situé à 3,32m du point A, et à 1,98 de l’angle de la grange de Mme [Z], AB formant une ligne parallèle au mur de la maison M. [V], le rectangle de 1,55m x 3,32m délimité par le mur M. [V] et la ligne AB constituant le passage commun désigné au jugement, /- BC formant la limite nord est avec B implanté à 1,98m de l’angle de la grange de Mme [Z] côté M. [V] et à 2,15m à hauteur de l’autre angle de la grange (côté « courant d’eau » selon le jugement de 1898), /- qu’un plan (annexe 14c) établi en 1963 par le prédécesseur des géomètres [H] & [I], sur la base du jugement de 1898 et d’un acte de partage de la propriété [Z] de 1934 (perdu depuis et que M. [Q] n’a pu consulter), situait la limite des fonds au milieu du passage menant à la rue, ce qui laisse supposer que l’assiette du passage serait la propriété des parcelles qui le longent (un courrier adressé le 25 février 1963 à M. [V] par le géomètre qui affirmait ce dernier bénéficiaire d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 4] pour accéder à la rue, la parcelle [Cadastre 4] se trouvant en bordure du passage, entre la propriété M. [V] et la rue, tend à le confirmer), / – que ces plans de 1963 et 1967 ont été dressés à une époque où, d’une part, la grange de Mme [Z] existait toujours, d’autre part, la propriété de M. [V] incluait déjà la parcelle de 36m2 acquise par son aïeul en 1925, ce qui rend inopérant le grief de M. [V] selon lequel cette parcelle aurait été omise et correspondrait grosso modo au terrain sur lequel est aujourd’hui édifiée la construction contestée par Mme [Z] ; qu’appliquant les cotation de ses prédécesseurs sur le relevé de l’état des lieux actuel, M. [Q] observe que la limite de propriété passe par une ligne FG correspondant à la ligne BC du plan [H] & [I] de 1967 où elle figurait avec la mention « mur en parpaings de 0.15 », ce mur étant d’ailleurs reproduit au plan de [Personne physico-morale 1] de 1995 ; qu’il propose donc de fixer , à partir de ces plans, la limite de propriété selon une ligne ABCDEFG figurant au plan (annexe 16 de son rapport), dont il résulte que la construction de M. [V] est édifiée sur la propriété de Mme [Z] ; que pour s’opposer à cette délimitation, M. [V] revendique l’acquisition par prescription trentenaire de la parcelle sur laquelle se trouve la construction litigieuse, édifiée selon lui dès avant 1990 ; que, sur ce point, M. [Q] fait observer qu’une photographie de l’IGN du 7 septembre 1989 montre que la grange de la propriété [Z] existait encore à cette date ; qu’il s’en déduit nécessairement qu’à la date de l’assignation délivrée le 1er mars 2016 par Mme [Z] la construction litigieuse n’avait pas trente ans ; que M. [V] n’apporte pas d’éléments probants susceptibles de prouver le contraire ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette le moyen tiré de l’usucapion de la parcelle et fixe la limite de propriété selon le tracé proposé par M. [Q] ; que, sur l’implantation des bornes, l’implantation de bornes aux points F et G n’apparaît pas, au stade de cette procédure, compatible avec l’existence d’une habitation à l’intérieur de laquelle il n’est pas envisageable que l’expert judiciaire vienne ancrer des bornes au sol, seule la démolition éventuelle de la construction et la disparition des repères existants pouvant justifier une telle opération ; que, peut être, par contre, réalisée l’implantation de bornes aux points C, D et E ; que la pose de bornes n’apparaît pas indispensable aux points A et B, dès lors que la limite des propriétés [Personne physico-morale 2] est représentée par l’axe du mur mitoyen ; qu’il convient donc de désigner M. [Q] pour apposer les bornes aux points C, D, E ; que sur les demandes accessoires, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il alloue une indemnité de procédure à Mme [Z] et de faire application en appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intéressée suivant modalités prévues au dispositif ; que le sens du présent arrêt commande la condamnation de M. [V] aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et aux dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire, cette instance étant motivée par un empiétement illicite de M. [V] ; que, par contre, les frais d’implantation de bornes seront supportés par moitié par M. [V] et Mme [Z] ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la contre-expertise judiciaire, Monsieur [V] indique que le jugement de 1898 n’est pas complet ; que, néanmoins, force est de constater que l’expert a considéré que les éléments communiqués du jugement de 1898 étaient suffisants pour statuer sur la demande de bornage ; que, de plus, il n’est pas précisé s’il est envisageable d’obtenir ce jugement dans son intégralité ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande ; que, sur la prescription, selon l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription, et il est toujours possible de prescrire contre un titre ; que le possesseur peut, sous certaines conditions et par l’écoulement du temps, se voir conférer un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée ; qu’ainsi, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, à charge pour ce dernier de rapporter la preuve de la réunion de l’ensemble de ces conditions ; que l’article 2272 du code civil fixe à 30 ans le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière ; qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a fondé son évaluation sur des constatations des géomètres-experts datant d’une période postérieure aux acquisitions du grand-père de Monsieur [V] de 1923 et 1925 ; que ces géomètres avaient nécessairement connaissance de ces acquisitions ; que, de plus, l’expert a procédé au recalcul des surfaces de Monsieur [V], Madame [I] [A] et Madame [K] [Y] épouse [Z], pour en déduire que le plan cadastral n’est pas conforme aux délimitations contenues dans l’acte de 1898, ainsi qu’à l’interprétation du cabinet Géomètre Expert [H] et [I] ; qu’enfin, l’expert précise que « sur le plan de mes confrères [Y] et [S], la partie revendiquée par M. [V] n’est pas construite (soit en 1990) et que le permis de construire sollicité en 1997 n’a pas été accordé. Et que de ce fait il est impossible de constater une occupation trentenaire » ; que le tribunal de céans a donc jugé que la preuve d’une prescription trentenaire à la date de la demande n’était pas apportée ; que, sur la demande de bornage, l’article 646 du code civil dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigüe » ; que le complément d’expertise précise : « La délimitation entre les points A, B, C, D du plan a été réalisé par rapports aux fixes AB mur mitoyen entre deux bâtiments anciens, CD axe du passage ; La proposition de délimitation entre les points E, F, G du plan a été réalisé par rapport au jugement de 1898 » ; qu’il y a donc lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire, et de dire que la délimitation entre Madame [I] [A] et Madame [K] [Y] épouse [Z] est fixée par les points A, B, C et celle entre Madame [K] [Y] épouse [Z] et Monsieur [V] par les points D, E, F et G, délimitations expliquées par le paragraphe 7 du rapport d’expertise et reprises par l’annexe 16 du rapport de l’expert, ce plan pouvant être annexé au présent jugement » ; que, sur les dépens et les frais irrépétibles, Monsieur [V], étant la partie qui s’était opposée au bornage, il y a lieu uniquement de le condamner aux dépens à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur [V] sera condamné à payer à Madame [G] [M] épouse [Z] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
1. ALORS QU’en énonçant que « contrairement à ce que prétend[ait] M. [V], le jugement de 1898 a[vait] bien été pris en compte par M. [Q], puisque celui-ci repren[ait] les cotations du plan [H] et [I] en ce que les points E F G de sa proposition de délimitation correspond[ai]ent aux points A B C de ses prédécesseurs » (arrêt, p. 4), cependant que M. [V] soutenait non pas que M. [Q] n’avait pas du tout tenu compte de la décision de 1898 mais que l’expert l’avait fait de façon partielle, puisqu’il n’avait pu examiner que sept des huit pages de ce document (conclusions, p. 9, § 2 s.), la cour d’appel a dénaturé les conclusions claires et précises de M. [V], partant a méconnu l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU’en énonçant, par motifs propres, que « contrairement à ce que prétend[ait] M. [V], le jugement de 1898 a[vait] bien été pris en compte par M. [Q], puisque celui-ci repren[ait] les cotations du plan [H] et [I] en ce que les points E F G de sa proposition de délimitation correspond[ai]ent aux points A B C de ses prédécesseurs » (arrêt, p. 4) et, par motifs éventuellement adoptés, que M. [Q] avait « considéré que les éléments communiqués du jugement était suffisant pour statuer sur la demande de bornage » (jugement, p. 3), sans répondre au moyen de M. [V], qui produisait le jugement dans son intégralité, moyen selon lequel M. [Q] n’avait eu accès qu’à sept des huit pages de la décision de 1898 et qu’il n’avait donc pas eu connaissance de l’article 3 « disposant notamment de l’écoulement des eaux et de la construction d’un fil d’eau ou drainage à construire moitié sur terrain [E], moitié sur terrain [C] en droite ligne pour arriver au courant d’eau », « cette disposition apporta[n]t une précision complémentaire pour définir la situation des propriétés respectives » (conclusions, p. 9, § 5 s.), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement du tribunal d’instance de Lille en date du 14 mai 2018, et ce faisant, D’AVOIR rejeté la demande de contre-expertise judiciaire présentée par M. [V], ainsi que l’ensemble des demandes présentées par celui-ci, homologué le rapport d’expertise de M. [Q] du 7 février 2017, ordonné le bornage des propriétés de Mme [A] (parcelle n° [Cadastre 1]), de M. [V] (parcelle n° [Cadastre 2]) et de Mme [K], épouse [Z], (parcelle n° [Cadastre 3]) conformément au plan établi par l’expert judiciaire à l’annexe 16 de son rapport, dit que cette annexe serait jointe en copie du jugement du 14 mai 2018 et ordonné, à la requête de la partie la plus diligente, la publication, entre autres, de ce jugement à la conservation des hypothèques, « sous les précisions suivantes : /- fixe la limite des propriétés [Z] – [A] selon une ligne ABC figurée au plan de M. [Q], AB constituant l’axe du mur mitoyen jusqu’à l’héberge et C l’axe du passage commun entre les fonds [Z] ? [V], /- fixe la limite séparative des fonds [Z] – [V] selon le tracé CDEFG du plan de M. [Q], CD constituant l’axe du passage commun, DE et EF le nu du bâtiment démoli de la propriété de Mme [Z], DE ayant une longueur de 0,82m et EF une longueur de 3,32m, G étant à une distance de 3,32m de l’angle du préau de M. [V] situé dans le prolongement du point E, /- désigne à nouveau M. [Q] avec mission d’apposer les bornes aux points C, D et E selon le plan établi par ses soins (annexe 16 de son rapport qui sera annexée au présent arrêt), à frais partagés entre Mme [Z] et M. [V] et de dresser procès-verbal de ses opérations » ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement déféré duquel il résulte essentiellement que : /- Mme [Z] est propriétaire à [Localité 1] d’un immeuble sis [Adresse 5] cadastré sous le n° [Cadastre 3] de la section D qui jouxte les parcelles [Cadastre 2] de M. [V] sise au n° [Adresse 6] de Mme [A], /- au motif qu’elle avait été alertée en juin 2012 par la mairie de [Localité 1] de la réalisation par M. [V] d’une construction empiétant sur son fonds, Mme [Z], représentée par sa curatrice l’association Ariane, a assigné aux fins de bornage ses deux voisins, /- un premier jugement en date du 6 juin 2016 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [Q] puis, ensuite d’un rapport déposé le 7 février 2017, un second jugement intervenu le 9 novembre 2017 a dit l’action en bornage de Mme [Z] recevable et ordonné un complément d’expertise, un rapport étant déposé le 19 décembre 2017 dont Mme [Z] a sollicité l’homologation et auquel M. [V] s’est opposé au prétexte d’une acquisition par prescription trentenaire de la limite de propriété ; que c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel qui, pour l’essentiel, a rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. [V], exclu l’usucapion invoquée par ce dernier et ordonné le bornage des fonds selon la délimitation proposée par M. [Q] ; que, sur la recevabilité du bornage, M. [V] invoque l’irrecevabilité de la demande de bornage en présence d’un bornage antérieur réalisé en 1898 ; que Mme [Z] objecte que le jugement mixte du 9 novembre 2017 qui a dit recevable son action en bornage et ordonné une mesure d’expertise judiciaire est définitif faute pour M. [V] d’en avoir interjeté appel ; que le jugement du 9 novembre 2017 a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [V] tirée d’un défaut d’intérêt de Mme [Z] à agir compte tenu d’un bornage antérieur ; qu’il est un principe constant qu’un jugement qui rejette une fin de non-recevoir et ordonne une mesure d’expertise judiciaire ne tranche pas une partie du principal en sorte que ce jugement n’était pas susceptible d’appel immédiat ; qu’en tout état de cause, la cour fait sienne l’analyse du tribunal qui a rappelé que la disparition des bornes autorisait de nouvelles investigations ; que sur la demande de contre-expertise, M. [V] réitère sa demande de contre-expertise aux motifs que M. [Q] n’a pas totalement rempli sa mission, s’abstenant notamment de mesurer les propriétés des parties comme l’y invitait la mission impartie dans le silence des titres et de répartir en tant que de besoin les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales dont il souligne cependant les modifications arbitraires effectuées en 2013 et 2016, reproche à l’expert une lecture tronquée d’un jugement de 1898 fixant la limite des fonds [Z]-[V], une absence de prise en compte de l’acquisition par son grand-père d’une parcelle supplémentaire de 36m2 et une fixation arbitraire de la ligne divisoire ayant pour effet d’amputer sa propriété d’une partie d’une bâtisse occupée ; que Mme [Z] maintient que l’expert a satisfait à sa mission et répondu aux critiques de M. [V] dans la mesure où : /- il s’est basé sur le plan de ses confrères [Y] et [S] établi en 1990, prenant nécessairement en compte l’inclusion en 1925 de la parcelle de 36m2 évoquée par M. [V], /- il indique avoir mesuré la surface de la propriété de M. [V] (rapport, page 17), /- il s’est prononcé sur les objections de M. [V] relatives aux indications cadastrales en rappelant que le cadastre était un document fiscal sur lequel primaient les plans de géomètre, ajoutant que les écarts entre les surfaces énoncées aux titres et celles mentionnées aux cadastres, pour les trois propriétés, lui paraissaient « normaux » et étaient liés la rénovation cadastrale ; que rappelant n’avoir émis aucune contestation en première instance sur le rapport d’expertise judiciaire, Mme [A] souligne en appel qu’aucune demande n’est formée à son encontre, le litige portant sur la limite séparative des fonds [Z] ? [V] ; que la cour relève qu’après une recherche partiellement infructueuse des cessions successives des parcelles en cause (plusieurs actes n’ont pas été retrouvés, voire pour certains n’ont pas été publiés) et une analyse des titres en sa possession, M. [Q] a fait observer que ceux-ci étaient difficilement exploitables en ce que les limites des propriétés étaient désignées en terme vagues (levant, couchant, sud, nord…), sans indication de cotation ; qu’il a pu cependant constater : /- que la propriété de M. [V], de 215m2 selon titre provenait de la réunion de deux propriétés acquises l’une en 1923 pour 150m2, l’autre en 1925 pour 36m2 et n’avait pas subi de modification depuis, /- à partir d’un plan réalisé en 1990 au format électronique par ses confrères [Y] et [S], le mesurage de la propriété de M. [V] a été possible et a révélé une surface de 247m2, supérieure donc aux mentions de son titre comme du cadastre dont M. [Q] a rappelé, au demeurant, la vocation fiscale et le caractère approximatif que confirment les inexactitudes relevées en l’espèce, /- des modifications des surfaces cadastrales (de 108 à 116m2 pour Mme [Z], de 21 lm2 à 204m2 pour Mme [A] et de 215 à 244m2 pour M. [V] traduisant, selon lui, des écarts liés à la rénovation cadastrale et non à des mutations ; que M. [Q] s’est donc référé aux plans établis : /- par les géomètres [H] et [I] en 1967 (annexe 14e de son rapport) reproduisant la limite des fonds actuels [Z] – [V] représentée par les points ABC conformément aux indications contenues dans le jugement du 18 mars 1898 qui entérinait l’accord des propriétaires de l’époque sur la limite séparative : à cette date, la grange implantée sur la propriété [Z] existait encore, en sorte que ces géomètres ont pu en fixer l’implantation par rapport à la propriété [V], /- par les géomètres [Y] et [S] en 1990 qui révèlent qu’à cette date la grange côté [Z] dont M. [Q] a retrouvé la dalle avait disparu ; qu’il s’en déduit que, contrairement à ce que prétend M. [V], le jugement de 1898 a bien été pris en compte par M. [Q], puisque celui-ci reprend les cotations du plan [H] et [I] en ce que les points E F G de sa proposition de délimitation correspondent aux points A B C de ses prédécesseurs, ainsi que l’a confirmé M. [Q] dans le cadre du complément d’expertise ordonné ; que la cour en déduit que M. [Q] a répondu à la mission confiée et a bien pris en compte (contrairement à ce que soutenait M. [V]) les cotations qui en résultaient, l’arpentage des propriétés actuelles dont l’absence est également reprochée par M. [V] n’apparaissant pas dans ce contexte, indispensable si, comme l’affirme M. [Q], est aujourd’hui possible la délimitation des 3 propriétés à partir de celle qu’avaient réalisée ses prédécesseurs sur la base des mentions du jugement de 1898 que M. [V] estime essentiel et déterminant dans la délimitation des fonds ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de contre-expertise ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de contre-expertise ; que, sur la délimitation des fonds, la simple comparaison de l’état des lieux en 1967 (plan [H] & [I] ), en 1995 (plan [Personne physico-morale 1] de 1995) avec l’état des lieux actuel révèle que M. [V] a construit jusque sur l’emplacement de la grange aujourd’hui disparue de la propriété [Z], puisque les plans antérieurs montraient que celle-ci s’étendait au-delà du passage menant à la rue et de l’angle de la façade de l’immeuble de M. [V] longeant ce passage sur 1,34m environ (3.32m – 1.98m d’après le plan [H] & [I]), alors que la construction ajoutée par M. [V] est implantée jusqu’à la hauteur de la façade de sa maison bordant le passage menant à la rue ; que M. [Q], sur la base de documents pour l’essentiel transmis par M. [V], a relevé : /- qu’en 1967, le cabinet de géomètres [H] & [I] avait pu, à partir des mentions du jugement du 18 mars 1898, qui constatait l’accord des auteurs de M. [V] et de Mme [Z] sur la délimitation de leurs fonds, dresser un plan de rétablissement de la ligne divisoire, représentée par une ligne ABC : /- A étant situé à 1,55m de l’angle du mur [E] (devenu M. [V]), /- B étant situé à 3,32m du point A, et à 1,98 de l’angle de la grange de Mme [Z], AB formant une ligne parallèle au mur de la maison M. [V], le rectangle de 1,55m x 3,32m délimité par le mur M. [V] et la ligne AB constituant le passage commun désigné au jugement, /- BC formant la limite nord est avec B implanté à 1,98m de l’angle de la grange de Mme [Z] côté M. [V] et à 2,15m à hauteur de l’autre angle de la grange (côté « courant d’eau » selon le jugement de 1898), /- qu’un plan (annexe 14c) établi en 1963 par le prédécesseur des géomètres [H] & [I], sur la base du jugement de 1898 et d’un acte de partage de la propriété [Z] de 1934 (perdu depuis et que M. [Q] n’a pu consulter), situait la limite des fonds au milieu du passage menant à la rue, ce qui laisse supposer que l’assiette du passage serait la propriété des parcelles qui le longent (un courrier adressé le 25 février 1963 à M. [V] par le géomètre qui affirmait ce dernier bénéficiaire d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 4] pour accéder à la rue, la parcelle [Cadastre 4] se trouvant en bordure du passage, entre la propriété M. [V] et la rue, tend à le confirmer), / – que ces plans de 1963 et 1967 ont été dressés à une époque où, d’une part, la grange de Mme [Z] existait toujours, d’autre part, la propriété de M. [V] incluait déjà la parcelle de 36m2 acquise par son aïeul en 1925, ce qui rend inopérant le grief de M. [V] selon lequel cette parcelle aurait été omise et correspondrait grosso modo au terrain sur lequel est aujourd’hui édifiée la construction contestée par Mme [Z] ; qu’appliquant les cotation de ses prédécesseurs sur le relevé de l’état des lieux actuel, M. [Q] observe que la limite de propriété passe par une ligne FG correspondant à la ligne BC du plan [H] & [I] de 1967 où elle figurait avec la mention « mur en parpaings de 0.15 », ce mur étant d’ailleurs reproduit au plan de [Personne physico-morale 1] de 1995 ; qu’il propose donc de fixer , à partir de ces plans, la limite de propriété selon une ligne ABCDEFG figurant au plan (annexe 16 de son rapport), dont il résulte que la construction de M. [V] est édifiée sur la propriété de Mme [Z] ; que pour s’opposer à cette délimitation, M. [V] revendique l’acquisition par prescription trentenaire de la parcelle sur laquelle se trouve la construction litigieuse, édifiée selon lui dès avant 1990 ; que, sur ce point, M. [Q] fait observer qu’une photographie de l’IGN du 7 septembre 1989 montre que la grange de la propriété [Z] existait encore à cette date ; qu’il s’en déduit nécessairement qu’à la date de l’assignation délivrée le 1er mars 2016 par Mme [Z] la construction litigieuse n’avait pas trente ans ; que M. [V] n’apporte pas d’éléments probants susceptibles de prouver le contraire ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette le moyen tiré de l’usucapion de la parcelle et fixe la limite de propriété selon le tracé proposé par M. [Q] ; que, sur l’implantation des bornes, l’implantation de bornes aux points F et G n’apparaît pas, au stade de cette procédure, compatible avec l’existence d’une habitation à l’intérieur de laquelle il n’est pas envisageable que l’expert judiciaire vienne ancrer des bornes au sol, seule la démolition éventuelle de la construction et la disparition des repères existants pouvant justifier une telle opération ; que, peut être, par contre, réalisée l’implantation de bornes aux points C, D et E ; que la pose de bornes n’apparaît pas indispensable aux points A et B, dès lors que la limite des propriétés [Personne physico-morale 2] est représentée par l’axe du mur mitoyen ; qu’il convient donc de désigner M. [Q] pour apposer les bornes aux points C, D, E ; que sur les demandes accessoires, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il alloue une indemnité de procédure à Mme [Z] et de faire application en appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intéressée suivant modalités prévues au dispositif ; que le sens du présent arrêt commande la condamnation de M. [V] aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et aux dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire, cette instance étant motivée par un empiétement illicite de M. [V] ; que, par contre, les frais d’implantation de bornes seront supportés par moitié par M. [V] et Mme [Z] ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la contre-expertise judiciaire, Monsieur [V] indique que le jugement de 1898 n’est pas complet ; que, néanmoins, force est de constater que l’expert a considéré que les éléments communiqués du jugement de 1898 étaient suffisants pour statuer sur la demande de bornage ; que, de plus, il n’est pas précisé s’il est envisageable d’obtenir ce jugement dans son intégralité ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande ; que, sur la prescription, selon l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription, et il est toujours possible de prescrire contre un titre ; que le possesseur peut, sous certaines conditions et par l’écoulement du temps, se voir conférer un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée ; qu’ainsi, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, à charge pour ce dernier de rapporter la preuve de la réunion de l’ensemble de ces conditions ; que l’article 2272 du code civil fixe à 30 ans le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière ; qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a fondé son évaluation sur des constatations des géomètres-experts datant d’une période postérieure aux acquisitions du grand-père de Monsieur [V] de 1923 et 1925 ; que ces géomètres avaient nécessairement connaissance de ces acquisitions ; que, de plus, l’expert a procédé au recalcul des surfaces de Monsieur [V], Madame [I] [A] et Madame [K] [Y] épouse [Z], pour en déduire que le plan cadastral n’est pas conforme aux délimitations contenues dans l’acte de 1898, ainsi qu’à l’interprétation du cabinet Géomètre Expert [H] et [I] ; qu’enfin, l’expert précise que « sur le plan de mes confrères [Y] et [S], la partie revendiquée par M. [V] n’est pas construite (soit en 1990) et que le permis de construire sollicité en 1997 n’a pas été accordé. Et que de ce fait il est impossible de constater une occupation trentenaire » ; que le tribunal de céans a donc jugé que la preuve d’une prescription trentenaire à la date de la demande n’était pas apportée ; que, sur la demande de bornage, l’article 646 du code civil dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigüe » ; que le complément d’expertise précise : « La délimitation entre les points A, B, C, D du plan a été réalisé par rapports aux fixes AB mur mitoyen entre deux bâtiments anciens, CD axe du passage ; La proposition de délimitation entre les points E, F, G du plan a été réalisé par rapport au jugement de 1898 » ; qu’il y a donc lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire, et de dire que la délimitation entre Madame [I] [A] et Madame [K] [Y] épouse [Z] est fixée par les points A, B, C et celle entre Madame [K] [Y] épouse [Z] et Monsieur [V] par les points D, E, F et G, délimitations expliquées par le paragraphe 7 du rapport d’expertise et reprises par l’annexe 16 du rapport de l’expert, ce plan pouvant être annexé au présent jugement » ; que, sur les dépens et les frais irrépétibles, Monsieur [V], étant la partie qui s’était opposée au bornage, il y a lieu uniquement de le condamner aux dépens à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur [V] sera condamné à payer à Madame [G] [M] épouse [Z] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
1. ALORS QU’en énonçant que « contrairement à ce que prétend[ait] M. [V], le jugement de 1898 a[vait] bien été pris en compte par M. [Q], puisque celui-ci repren[ait] les cotations du plan [H] et [I] en ce que les points E F G de sa proposition de délimitation correspond[ai]ent aux points A B C de ses prédécesseurs » (arrêt, p. 4), cependant que, notamment pour contester l’homologation du rapport d’expertise de M. [Q] et le bornage des propriétés conformément au plan établi par ce dernier (conclusions, p. 16, § 6 s.), M. [V] soutenait non pas que M. [Q] n’avait pas du tout tenu compte de la décision de 1898 mais que l’expert l’avait fait de façon partielle, puisqu’il n’avait pu examiner que sept des huit pages de ce document (conclusions, p. 9, § 2 s.), la cour d’appel a dénaturé les conclusions claires et précises de M. [V], partant a méconnu l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU’en énonçant, par motifs propres, que « contrairement à ce que prétend[ait] M. [V], le jugement de 1898 a[vait] bien été pris en compte par M. [Q], puisque celui-ci repren[ait] les cotations du plan [H] et [I] en ce que les points E F G de sa proposition de délimitation correspond[ai]ent aux points A B C de ses prédécesseurs » (arrêt, p. 4) et, par motifs éventuellement adoptés, que M. [Q] avait « considéré que les éléments communiqués du jugement était suffisant pour statuer sur la demande de bornage » (jugement, p. 3), cependant que, notamment pour contester l’homologation du rapport d’expertise de M. [Q] et le bornage des propriétés conformément au plan établi par ce dernier (conclusions, p. 16, § 6 s.), M. [V], qui produisait le jugement dans son intégralité, soutenait que M. [Q] n’avait eu accès qu’à sept des huit pages de la décision de 1898 et qu’il n’avait donc pas eu connaissance de l’article 3 « disposant notamment de l’écoulement des eaux et de la construction d’un fil d’eau ou drainage à construire moitié sur terrain [E], moitié sur terrain [C] en droite ligne pour arriver au courant d’eau », « cette disposition apporta[n]t une précision complémentaire pour définir la situation des propriétés respectives » (conclusions, p. 9, § 5 s.), la cour d’appel, qui n’a pas répondu à ce moyen, a violé l’article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement du tribunal d’instance de Lille en date du 14 mai 2018, et ce faisant, D’AVOIR rejeté la demande de contre-expertise judiciaire présentée par M. [V], ainsi que l’ensemble des demandes présentées par celui-ci, homologué le rapport d’expertise de M. [Q] du 7 février 2017, ordonné le bornage des propriétés de Mme [A] (parcelle n° [Cadastre 1]), de M. [V] (parcelle n° [Cadastre 2]) et de Mme [K], épouse [Z], (parcelle n° [Cadastre 3]) conformément au plan établi par l’expert judiciaire à l’annexe 16 de son rapport, dit que cette annexe serait jointe en copie du jugement du 14 mai 2018 et ordonné, à la requête de la partie la plus diligente, la publication, entre autres, de ce jugement à la conservation des hypothèques, « sous les précisions suivantes : /- fixe la limite des propriétés [Z] – [A] selon une ligne ABC figurée au plan de M. [Q], AB constituant l’axe du mur mitoyen jusqu’à l’héberge et C l’axe du passage commun entre les fonds [Z] ? [V], /- fixe la limite séparative des fonds [Z] – [V] selon le tracé CDEFG du plan de M. [Q], CD constituant l’axe du passage commun, DE et EF le nu du bâtiment démoli de la propriété de Mme [Z], DE ayant une longueur de 0,82m et EF une longueur de 3,32m, G étant à une distance de 3,32m de l’angle du préau de M. [V] situé dans le prolongement du point E, /- désigne à nouveau M. [Q] avec mission d’apposer les bornes aux points C, D et E selon le plan établi par ses soins (annexe 16 de son rapport qui sera annexée au présent arrêt), à frais partagés entre Mme [Z] et M. [V] et de dresser procès-verbal de ses opérations » ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement déféré duquel il résulte essentiellement que : /- Mme [Z] est propriétaire à [Localité 1] d’un immeuble sis [Adresse 5] cadastré sous le n° [Cadastre 3] de la section D qui jouxte les parcelles [Cadastre 2] de M. [V] sise au n° [Adresse 6] de Mme [A], /- au motif qu’elle avait été alertée en juin 2012 par la mairie de [Localité 1] de la réalisation par M. [V] d’une construction empiétant sur son fonds, Mme [Z], représentée par sa curatrice l’association Ariane, a assigné aux fins de bornage ses deux voisins, /- un premier jugement en date du 6 juin 2016 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [Q] puis, ensuite d’un rapport déposé le 7 février 2017, un second jugement intervenu le 9 novembre 2017 a dit l’action en bornage de Mme [Z] recevable et ordonné un complément d’expertise, un rapport étant déposé le 19 décembre 2017 dont Mme [Z] a sollicité l’homologation et auquel M. [V] s’est opposé au prétexte d’une acquisition par prescription trentenaire de la limite de propriété ; que c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel qui, pour l’essentiel, a rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. [V], exclu l’usucapion invoquée par ce dernier et ordonné le bornage des fonds selon la délimitation proposée par M. [Q] ; que, sur la recevabilité du bornage, M. [V] invoque l’irrecevabilité de la demande de bornage en présence d’un bornage antérieur réalisé en 1898 ; que Mme [Z] objecte que le jugement mixte du 9 novembre 2017 qui a dit recevable son action en bornage et ordonné une mesure d’expertise judiciaire est définitif faute pour M. [V] d’en avoir interjeté appel ; que le jugement du 9 novembre 2017 a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [V] tirée d’un défaut d’intérêt de Mme [Z] à agir compte tenu d’un bornage antérieur ; qu’il est un principe constant qu’un jugement qui rejette une fin de non-recevoir et ordonne une mesure d’expertise judiciaire ne tranche pas une partie du principal en sorte que ce jugement n’était pas susceptible d’appel immédiat ; qu’en tout état de cause, la cour fait sienne l’analyse du tribunal qui a rappelé que la disparition des bornes autorisait de nouvelles investigations ; que sur la demande de contre-expertise, M. [V] réitère sa demande de contre-expertise aux motifs que M. [Q] n’a pas totalement rempli sa mission, s’abstenant notamment de mesurer les propriétés des parties comme l’y invitait la mission impartie dans le silence des titres et de répartir en tant que de besoin les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales dont il souligne cependant les modifications arbitraires effectuées en 2013 et 2016, reproche à l’expert une lecture tronquée d’un jugement de 1898 fixant la limite des fonds [Z]-[V], une absence de prise en compte de l’acquisition par son grand-père d’une parcelle supplémentaire de 36m2 et une fixation arbitraire de la ligne divisoire ayant pour effet d’amputer sa propriété d’une partie d’une bâtisse occupée ; que Mme [Z] maintient que l’expert a satisfait à sa mission et répondu aux critiques de M. [V] dans la mesure où : /- il s’est basé sur le plan de ses confrères [Y] et [S] établi en 1990, prenant nécessairement en compte l’inclusion en 1925 de la parcelle de 36m2 évoquée par M. [V], /- il indique avoir mesuré la surface de la propriété de M. [V] (rapport, page 17), /- il s’est prononcé sur les objections de M. [V] relatives aux indications cadastrales en rappelant que le cadastre était un document fiscal sur lequel primaient les plans de géomètre, ajoutant que les écarts entre les surfaces énoncées aux titres et celles mentionnées aux cadastres, pour les trois propriétés, lui paraissaient « normaux » et étaient liés la rénovation cadastrale ; que rappelant n’avoir émis aucune contestation en première instance sur le rapport d’expertise judiciaire, Mme [A] souligne en appel qu’aucune demande n’est formée à son encontre, le litige portant sur la limite séparative des fonds [Z] ? [V] ; que la cour relève qu’après une recherche partiellement infructueuse des cessions successives des parcelles en cause (plusieurs actes n’ont pas été retrouvés, voire pour certains n’ont pas été publiés) et une analyse des titres en sa possession, M. [Q] a fait observer que ceux-ci étaient difficilement exploitables en ce que les limites des propriétés étaient désignées en terme vagues (levant, couchant, sud, nord…), sans indication de cotation ; qu’il a pu cependant constater : /- que la propriété de M. [V], de 215m2 selon titre provenait de la réunion de deux propriétés acquises l’une en 1923 pour 150m2, l’autre en 1925 pour 36m2 et n’avait pas subi de modification depuis, /- à partir d’un plan réalisé en 1990 au format électronique par ses confrères [Y] et [S], le mesurage de la propriété de M. [V] a été possible et a révélé une surface de 247m2, supérieure donc aux mentions de son titre comme du cadastre dont M. [Q] a rappelé, au demeurant, la vocation fiscale et le caractère approximatif que confirment les inexactitudes relevées en l’espèce, /- des modifications des surfaces cadastrales (de 108 à 116m2 pour Mme [Z], de 21 lm2 à 204m2 pour Mme [A] et de 215 à 244m2 pour M. [V] traduisant, selon lui, des écarts liés à la rénovation cadastrale et non à des mutations ; que M. [Q] s’est donc référé aux plans établis : /- par les géomètres [H] et [I] en 1967 (annexe 14e de son rapport) reproduisant la limite des fonds actuels [Z] – [V] représentée par les points ABC conformément aux indications contenues dans le jugement du 18 mars 1898 qui entérinait l’accord des propriétaires de l’époque sur la limite séparative : à cette date, la grange implantée sur la propriété [Z] existait encore, en sorte que ces géomètres ont pu en fixer l’implantation par rapport à la propriété [V], /- par les géomètres [Y] et [S] en 1990 qui révèlent qu’à cette date la grange côté [Z] dont M. [Q] a retrouvé la dalle avait disparu ; qu’il s’en déduit que, contrairement à ce que prétend M. [V], le jugement de 1898 a bien été pris en compte par M. [Q], puisque celui-ci reprend les cotations du plan [H] et [I] en ce que les points E F G de sa proposition de délimitation correspondent aux points A B C de ses prédécesseurs, ainsi que l’a confirmé M. [Q] dans le cadre du complément d’expertise ordonné ; que la cour en déduit que M. [Q] a répondu à la mission confiée et a bien pris en compte (contrairement à ce que soutenait M. [V]) les cotations qui en résultaient, l’arpentage des propriétés actuelles dont l’absence est également reprochée par M. [V] n’apparaissant pas dans ce contexte, indispensable si, comme l’affirme M. [Q], est aujourd’hui possible la délimitation des 3 propriétés à partir de celle qu’avaient réalisée ses prédécesseurs sur la base des mentions du jugement de 1898 que M. [V] estime essentiel et déterminant dans la délimitation des fonds ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de contre-expertise ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de contre-expertise ; que, sur la délimitation des fonds, la simple comparaison de l’état des lieux en 1967 (plan [H] & [I] ), en 1995 (plan [Personne physico-morale 1] de 1995) avec l’état des lieux actuel révèle que M. [V] a construit jusque sur l’emplacement de la grange aujourd’hui disparue de la propriété [Z], puisque les plans antérieurs montraient que celle-ci s’étendait au-delà du passage menant à la rue et de l’angle de la façade de l’immeuble de M. [V] longeant ce passage sur 1,34 m environ (3.32m – 1.98m d’après le plan [H] & [I]), alors que la construction ajoutée par M. [V] est implantée jusqu’à la hauteur de la façade de sa maison bordant le passage menant à la rue ; que M. [Q], sur la base de documents pour l’essentiel transmis par M. [V], a relevé : /- qu’en 1967, le cabinet de géomètres [H] & [I] avait pu, à partir des mentions du jugement du 18 mars 1898, qui constatait l’accord des auteurs de M. [V] et de Mme [Z] sur la délimitation de leurs fonds, dresser un plan de rétablissement de la ligne divisoire, représentée par une ligne ABC : /- A étant situé à 1,55m de l’angle du mur [E] (devenu M. [V]), /- B étant situé à 3,32m du point A, et à 1,98 de l’angle de la grange de Mme [Z], AB formant une ligne parallèle au mur de la maison M. [V], le rectangle de 1,55m x 3,32m délimité par le mur M. [V] et la ligne AB constituant le passage commun désigné au jugement, /- BC formant la limite nord est avec B implanté à 1,98m de l’angle de la grange de Mme [Z] côté M. [V] et à 2,15m à hauteur de l’autre angle de la grange (côté « courant d’eau » selon le jugement de 1898), /- qu’un plan (annexe 14c) établi en 1963 par le prédécesseur des géomètres [H] & [I], sur la base du jugement de 1898 et d’un acte de partage de la propriété [Z] de 1934 (perdu depuis et que M. [Q] n’a pu consulter), situait la limite des fonds au milieu du passage menant à la rue, ce qui laisse supposer que l’assiette du passage serait la propriété des parcelles qui le longent (un courrier adressé le 25 février 1963 à M. [V] par le géomètre qui affirmait ce dernier bénéficiaire d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 4] pour accéder à la rue, la parcelle [Cadastre 4] se trouvant en bordure du passage, entre la propriété M. [V] et la rue, tend à le confirmer), / – que ces plans de 1963 et 1967 ont été dressés à une époque où, d’une part, la grange de Mme [Z] existait toujours, d’autre part, la propriété de M. [V] incluait déjà la parcelle de 36m2 acquise par son aïeul en 1925, ce qui rend inopérant le grief de M. [V] selon lequel cette parcelle aurait été omise et correspondrait grosso modo au terrain sur lequel est aujourd’hui édifiée la construction contestée par Mme [Z] ; qu’appliquant les cotation de ses prédécesseurs sur le relevé de l’état des lieux actuel, M. [Q] observe que la limite de propriété passe par une ligne FG correspondant à la ligne BC du plan [H] & [I] de 1967 où elle figurait avec la mention « mur en parpaings de 0.15 », ce mur étant d’ailleurs reproduit au plan de [Personne physico-morale 1] de 1995 ; qu’il propose donc de fixer , à partir de ces plans, la limite de propriété selon une ligne ABCDEFG figurant au plan (annexe 16 de son rapport), dont il résulte que la construction de M. [V] est édifiée sur la propriété de Mme [Z] ; que pour s’opposer à cette délimitation, M. [V] revendique l’acquisition par prescription trentenaire de la parcelle sur laquelle se trouve la construction litigieuse, édifiée selon lui dès avant 1990 ; que, sur ce point, M. [Q] fait observer qu’une photographie de l’IGN du 7 septembre 1989 montre que la grange de la propriété [Z] existait encore à cette date ; qu’il s’en déduit nécessairement qu’à la date de l’assignation délivrée le 1er mars 2016 par Mme [Z] la construction litigieuse n’avait pas trente ans ; que M. [V] n’apporte pas d’éléments probants susceptibles de prouver le contraire ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette le moyen tiré de l’usucapion de la parcelle et fixe la limite de propriété selon le tracé proposé par M. [Q] ; que, sur l’implantation des bornes, l’implantation de bornes aux points F et G n’apparaît pas, au stade de cette procédure, compatible avec l’existence d’une habitation à l’intérieur de laquelle il n’est pas envisageable que l’expert judiciaire vienne ancrer des bornes au sol, seule la démolition éventuelle de la construction et la disparition des repères existants pouvant justifier une telle opération ; que, peut être, par contre, réalisée l’implantation de bornes aux points C, D et E ; que la pose de bornes n’apparaît pas indispensable aux points A et B, dès lors que la limite des propriétés [Personne physico-morale 2] est représentée par l’axe du mur mitoyen ; qu’il convient donc de désigner M. [Q] pour apposer les bornes aux points C, D, E ; que sur les demandes accessoires, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il alloue une indemnité de procédure à Mme [Z] et de faire application en appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intéressée suivant modalités prévues au dispositif ; que le sens du présent arrêt commande la condamnation de M. [V] aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et aux dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire, cette instance étant motivée par un empiétement illicite de M. [V] ; que, par contre, les frais d’implantation de bornes seront supportés par moitié par M. [V] et Mme [Z] ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la contre-expertise judiciaire, Monsieur [V] indique que le jugement de 1898 n’est pas complet ; que, néanmoins, force est de constater que l’expert a considéré que les éléments communiqués du jugement de 1898 étaient suffisants pour statuer sur la demande de bornage ; que, de plus, il n’est pas précisé s’il est envisageable d’obtenir ce jugement dans son intégralité ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande ; que, sur la prescription, selon l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription, et il est toujours possible de prescrire contre un titre ; que le possesseur peut, sous certaines conditions et par l’écoulement du temps, se voir conférer un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée ; qu’ainsi, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, à charge pour ce dernier de rapporter la preuve de la réunion de l’ensemble de ces conditions ; que l’article 2272 du code civil fixe à 30 ans le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière ; qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a fondé son évaluation sur des constatations des géomètres-experts datant d’une période postérieure aux acquisitions du grand-père de Monsieur [V] de 1923 et 1925 ; que ces géomètres avaient nécessairement connaissance de ces acquisitions ; que, de plus, l’expert a procédé au recalcul des surfaces de Monsieur [V], Madame [I] [A] et Madame [K] [Y] épouse [Z], pour en déduire que le plan cadastral n’est pas conforme aux délimitations contenues dans l’acte de 1898, ainsi qu’à l’interprétation du cabinet Géomètre Expert [H] et [I] ; qu’enfin, l’expert précise que « sur le plan de mes confrères [Y] et [S], la partie revendiquée par M. [V] n’est pas construite (soit en 1990) et que le permis de construire sollicité en 1997 n’a pas été accordé. Et que de ce fait il est impossible de constater une occupation trentenaire » ; que le tribunal de céans a donc jugé que la preuve d’une prescription trentenaire à la date de la demande n’était pas apportée ; que, sur la demande de bornage, l’article 646 du code civil dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigüe » ; que le complément d’expertise précise : « La délimitation entre les points A, B, C, D du plan a été réalisé par rapports aux fixes AB mur mitoyen entre deux bâtiments anciens, CD axe du passage ; La proposition de délimitation entre les points E, F, G du plan a été réalisé par rapport au jugement de 1898 » ; qu’il y a donc lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire, et de dire que la délimitation entre Madame [I] [A] et Madame [K] [Y] épouse [Z] est fixée par les points A, B, C et celle entre Madame [K] [Y] épouse [Z] et Monsieur [V] par les points D, E, F et G, délimitations expliquées par le paragraphe 7 du rapport d’expertise et reprises par l’annexe 16 du rapport de l’expert, ce plan pouvant être annexé au présent jugement » ; que, sur les dépens et les frais irrépétibles, Monsieur [V], étant la partie qui s’était opposée au bornage, il y a lieu uniquement de le condamner aux dépens à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur [V] sera condamné à payer à Madame [G] [M] épouse [Z] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
1. ALORS QUE l’action intentée par une partie devant le tribunal d’instance, tendant à faire procéder au bornage ne constitue pas un acte interruptif de la prescription immobilière acquisitive ; qu’en énonçant qu’une photographie de l’IGN du 7 septembre 1989 montrait que la « grange de la propriété [Z] » existait encore à cette date, pour en déduire « qu’à la date de l’assignation délivrée le 1er mars 2016 par Mme [Z] la construction litigieuse n’avait pas trente ans » (arrêt, p. 5, dernier §, et p. 6, § 1), cependant que cette assignation n’avait pas interrompu le délai de prescription dont se prévalait M. [V], la cour d’appel a violé l’article 646 du code civil, ensemble l’article 2272 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE l’action intentée par une partie devant le tribunal d’instance, tendant à faire procéder au bornage ne constitue pas un acte interruptif de la prescription immobilière acquisitive ; qu’en énonçant qu’une photographie de l’IGN du 7 septembre 1989 montrait que la « grange de la propriété [Z] » existait encore à cette date, pour en déduire « qu’à la date de l’assignation délivrée le 1er mars 2016 par Mme [Z] la construction litigieuse n’avait pas trente ans » (arrêt, p. 5, dernier §, et p. 6, § 1), cependant que cette assignation n’avait pas interrompu le délai de prescription dont se prévalait M. [V], la cour d’appel a violé l’article 646 du code civil, ensemble l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
3. ALORS QU’en énonçant que sur la portion de terrain que M. [V] affirme avoir acquise par prescription se trouvait encore, le 7 septembre 1989, la « grange de la propriété [Z] », ce qui aurait exclu qu’au 1er mars 2016, date de la délivrance de l’assignation en bornage, « la construction litigieuse [dont se prévalait M. [V], à savoir une dépendance de sa maison,] n’avait pas trente ans » (arrêt, p. 5, dernier §, et p. 6, § 1), sans se prononcer sur les éléments produits par M. [V] qui tendaient précisément à démontrer que cette dépendance existait déjà en 1951, en tout cas en 1965, notamment la réclamation de Mme veuve [C] en date du 15 mai 1951, le courrier du directeur départemental de l’action sanitaire et sociale daté de décembre 1965 ou encore le rapport rédigé en 1995 au nom du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (conclusions, p. 15), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement du tribunal d’instance de Lille en date du 14 mai 2018, et ce faisant, D’AVOIR rejeté la demande de contre-expertise judiciaire présentée par M. [V], ainsi que l’ensemble des demandes présentées par celui-ci, homologué le rapport d’expertise de M. [Q] du 7 février 2017, ordonné le bornage des propriétés de Mme [A] (parcelle n° [Cadastre 1]), de M. [V] (parcelle n° [Cadastre 2]) et de Mme [K], épouse [Z], (parcelle n° [Cadastre 3]) conformément au plan établi par l’expert judiciaire à l’annexe 16 de son rapport, dit que cette annexe serait jointe en copie du jugement du 14 mai 2018 et ordonné, à la requête de la partie la plus diligente, la publication, entre autres, de ce jugement à la conservation des hypothèques, « sous les précisions suivantes : /- fixe la limite des propriétés [Z] – [A] selon une ligne ABC figurée au plan de M. [Q], AB constituant l’axe du mur mitoyen jusqu’à l’héberge et C l’axe du passage commun entre les fonds [Z] ? [V], /- fixe la limite séparative des fonds [Z] – [V] selon le tracé CDEFG du plan de M. [Q], CD constituant l’axe du passage commun, DE et EF le nu du bâtiment démoli de la propriété de Mme [Z], DE ayant une longueur de 0,82m et EF une longueur de 3,32m, G étant à une distance de 3,32m de l’angle du préau de M. [V] situé dans le prolongement du point E, /- désigne à nouveau M. [Q] avec mission d’apposer les bornes aux points C, D et E selon le plan établi par ses soins (annexe 16 de son rapport qui sera annexée au présent arrêt), à frais partagés entre Mme [Z] et M. [V] et de dresser procès-verbal de ses opérations » ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement déféré duquel il résulte essentiellement que : /- Mme [Z] est propriétaire à [Localité 1] d’un immeuble sis [Adresse 5] cadastré sous le n° [Cadastre 3] de la section D qui jouxte les parcelles [Cadastre 2] de M. [V] sise au n° [Adresse 6] de Mme [A], /- au motif qu’elle avait été alertée en juin 2012 par la mairie de [Localité 1] de la réalisation par M. [V] d’une construction empiétant sur son fonds, Mme [Z], représentée par sa curatrice l’association Ariane, a assigné aux fins de bornage ses deux voisins, /- un premier jugement en date du 6 juin 2016 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [Q] puis, ensuite d’un rapport déposé le 7 février 2017, un second jugement intervenu le 9 novembre 2017 a dit l’action en bornage de Mme [Z] recevable et ordonné un complément d’expertise, un rapport étant déposé le 19 décembre 2017 dont Mme [Z] a sollicité l’homologation et auquel M. [V] s’est opposé au prétexte d’une acquisition par prescription trentenaire de la limite de propriété ; que c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel qui, pour l’essentiel, a rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. [V], exclu l’usucapion invoquée par ce dernier et ordonné le bornage des fonds selon la délimitation proposée par M. [Q] ; que, sur la recevabilité du bornage, M. [V] invoque l’irrecevabilité de la demande de bornage en présence d’un bornage antérieur réalisé en 1898 ; que Mme [Z] objecte que le jugement mixte du 9 novembre 2017 qui a dit recevable son action en bornage et ordonné une mesure d’expertise judiciaire est définitif faute pour M. [V] d’en avoir interjeté appel ; que le jugement du 9 novembre 2017 a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [V] tirée d’un défaut d’intérêt de Mme [Z] à agir compte tenu d’un bornage antérieur ; qu’il est un principe constant qu’un jugement qui rejette une fin de non-recevoir et ordonne une mesure d’expertise judiciaire ne tranche pas une partie du principal en sorte que ce jugement n’était pas susceptible d’appel immédiat ; qu’en tout état de cause, la cour fait sienne l’analyse du tribunal qui a rappelé que la disparition des bornes autorisait de nouvelles investigations ; que sur la demande de contre-expertise, M. [V] réitère sa demande de contre-expertise aux motifs que M. [Q] n’a pas totalement rempli sa mission, s’abstenant notamment de mesurer les propriétés des parties comme l’y invitait la mission impartie dans le silence des titres et de répartir en tant que de besoin les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales dont il souligne cependant les modifications arbitraires effectuées en 2013 et 2016, reproche à l’expert une lecture tronquée d’un jugement de 1898 fixant la limite des fonds [Z]-[V], une absence de prise en compte de l’acquisition par son grand-père d’une parcelle supplémentaire de 36m2 et une fixation arbitraire de la ligne divisoire ayant pour effet d’amputer sa propriété d’une partie d’une bâtisse occupée ; que Mme [Z] maintient que l’expert a satisfait à sa mission et répondu aux critiques de M. [V] dans la mesure où : /- il s’est basé sur le plan de ses confrères [Y] et [S] établi en 1990, prenant nécessairement en compte l’inclusion en 1925 de la parcelle de 36m2 évoquée par M. [V], /- il indique avoir mesuré la surface de la propriété de M. [V] (rapport, page 17), /- il s’est prononcé sur les objections de M. [V] relatives aux indications cadastrales en rappelant que le cadastre était un document fiscal sur lequel primaient les plans de géomètre, ajoutant que les écarts entre les surfaces énoncées aux titres et celles mentionnées aux cadastres, pour les trois propriétés, lui paraissaient « normaux » et étaient liés la rénovation cadastrale ; que rappelant n’avoir émis aucune contestation en première instance sur le rapport d’expertise judiciaire, Mme [A] souligne en appel qu’aucune demande n’est formée à son encontre, le litige portant sur la limite séparative des fonds [Z] ? [V] ; que la cour relève qu’après une recherche partiellement infructueuse des cessions successives des parcelles en cause (plusieurs actes n’ont pas été retrouvés, voire pour certains n’ont pas été publiés) et une analyse des titres en sa possession, M. [Q] a fait observer que ceux-ci étaient difficilement exploitables en ce que les limites des propriétés étaient désignées en terme vagues (levant, couchant, sud, nord…), sans indication de cotation ; qu’il a pu cependant constater : /- que la propriété de M. [V], de 215m2 selon titre provenait de la réunion de deux propriétés acquises l’une en 1923 pour 150m2, l’autre en 1925 pour 36m2 et n’avait pas subi de modification depuis, /- à partir d’un plan réalisé en 1990 au format électronique par ses confrères [Y] et [S], le mesurage de la propriété de M. [V] a été possible et a révélé une surface de 247m2, supérieure donc aux mentions de son titre comme du cadastre dont M. [Q] a rappelé, au demeurant, la vocation fiscale et le caractère approximatif que confirment les inexactitudes relevées en l’espèce, /- des modifications des surfaces cadastrales (de 108 à 116m2 pour Mme [Z], de 21 lm2 à 204m2 pour Mme [A] et de 215 à 244m2 pour M. [V] traduisant, selon lui, des écarts liés à la rénovation cadastrale et non à des mutations ; que M. [Q] s’est donc référé aux plans établis : /- par les géomètres [H] et [I] en 1967 (annexe 14e de son rapport) reproduisant la limite des fonds actuels [Z] – [V] représentée par les points ABC conformément aux indications contenues dans le jugement du 18 mars 1898 qui entérinait l’accord des propriétaires de l’époque sur la limite séparative : à cette date, la grange implantée sur la propriété [Z] existait encore, en sorte que ces géomètres ont pu en fixer l’implantation par rapport à la propriété [V], /- par les géomètres [Y] et [S] en 1990 qui révèlent qu’à cette date la grange côté [Z] dont M. [Q] a retrouvé la dalle avait disparu ; qu’il s’en déduit que, contrairement à ce que prétend M. [V], le jugement de 1898 a bien été pris en compte par M. [Q], puisque celui-ci reprend les cotations du plan [H] et [I] en ce que les points E F G de sa proposition de délimitation correspondent aux points A B C de ses prédécesseurs, ainsi que l’a confirmé M. [Q] dans le cadre du complément d’expertise ordonné ; que la cour en déduit que M. [Q] a répondu à la mission confiée et a bien pris en compte (contrairement à ce que soutenait M. [V]) les cotations qui en résultaient, l’arpentage des propriétés actuelles dont l’absence est également reprochée par M. [V] n’apparaissant pas dans ce contexte, indispensable si, comme l’affirme M. [Q], est aujourd’hui possible la délimitation des 3 propriétés à partir de celle qu’avaient réalisée ses prédécesseurs sur la base des mentions du jugement de 1898 que M. [V] estime essentiel et déterminant dans la délimitation des fonds ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de contre-expertise ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de contre-expertise ; que, sur la délimitation des fonds, la simple comparaison de l’état des lieux en 1967 (plan [H] & [I] ), en 1995 (plan [Personne physico-morale 1] de 1995) avec l’état des lieux actuel révèle que M. [V] a construit jusque sur l’emplacement de la grange aujourd’hui disparue de la propriété [Z], puisque les plans antérieurs montraient que celle-ci s’étendait au-delà du passage menant à la rue et de l’angle de la façade de l’immeuble de M. [V] longeant ce passage sur 1,34m environ (3.32m – 1.98m d’après le plan [H] & [I]), alors que la construction ajoutée par M. [V] est implantée jusqu’à la hauteur de la façade de sa maison bordant le passage menant à la rue ; que M. [Q], sur la base de documents pour l’essentiel transmis par M. [V], a relevé : /- qu’en 1967, le cabinet de géomètres [H] & [I] avait pu, à partir des mentions du jugement du 18 mars 1898, qui constatait l’accord des auteurs de M. [V] et de Mme [Z] sur la délimitation de leurs fonds, dresser un plan de rétablissement de la ligne divisoire, représentée par une ligne ABC : /- A étant situé à 1,55m de l’angle du mur [E] (devenu M. [V]), /- B étant situé à 3,32m du point A, et à 1,98 de l’angle de la grange de Mme [Z], AB formant une ligne parallèle au mur de la maison M. [V], le rectangle de 1,55m x 3,32m délimité par le mur M. [V] et la ligne AB constituant le passage commun désigné au jugement, /- BC formant la limite nord est avec B implanté à 1,98m de l’angle de la grange de Mme [Z] côté M. [V] et à 2,15m à hauteur de l’autre angle de la grange (côté « courant d’eau » selon le jugement de 1898), /- qu’un plan (annexe 14c) établi en 1963 par le prédécesseur des géomètres [H] & [I], sur la base du jugement de 1898 et d’un acte de partage de la propriété [Z] de 1934 (perdu depuis et que M. [Q] n’a pu consulter), situait la limite des fonds au milieu du passage menant à la rue, ce qui laisse supposer que l’assiette du passage serait la propriété des parcelles qui le longent (un courrier adressé le 25 février 1963 à M. [V] par le géomètre qui affirmait ce dernier bénéficiaire d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 4] pour accéder à la rue, la parcelle [Cadastre 4] se trouvant en bordure du passage, entre la propriété M. [V] et la rue, tend à le confirmer), / – que ces plans de 1963 et 1967 ont été dressés à une époque où, d’une part, la grange de Mme [Z] existait toujours, d’autre part, la propriété de M. [V] incluait déjà la parcelle de 36m2 acquise par son aïeul en 1925, ce qui rend inopérant le grief de M. [V] selon lequel cette parcelle aurait été omise et correspondrait grosso modo au terrain sur lequel est aujourd’hui édifiée la construction contestée par Mme [Z] ; qu’appliquant les cotation de ses prédécesseurs sur le relevé de l’état des lieux actuel, M. [Q] observe que la limite de propriété passe par une ligne FG correspondant à la ligne BC du plan [H] & [I] de 1967 où elle figurait avec la mention « mur en parpaings de 0.15 », ce mur étant d’ailleurs reproduit au plan de [Personne physico-morale 1] de 1995 ; qu’il propose donc de fixer , à partir de ces plans, la limite de propriété selon une ligne ABCDEFG figurant au plan (annexe 16 de son rapport), dont il résulte que la construction de M. [V] est édifiée sur la propriété de Mme [Z] ; que pour s’opposer à cette délimitation, M. [V] revendique l’acquisition par prescription trentenaire de la parcelle sur laquelle se trouve la construction litigieuse, édifiée selon lui dès avant 1990 ; que, sur ce point, M. [Q] fait observer qu’une photographie de l’IGN du 7 septembre 1989 montre que la grange de la propriété [Z] existait encore à cette date ; qu’il s’en déduit nécessairement qu’à la date de l’assignation délivrée le 1er mars 2016 par Mme [Z] la construction litigieuse n’avait pas trente ans ; que M. [V] n’apporte pas d’éléments probants susceptibles de prouver le contraire ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette le moyen tiré de l’usucapion de la parcelle et fixe la limite de propriété selon le tracé proposé par M. [Q] ; que, sur l’implantation des bornes, l’implantation de bornes aux points F et G n’apparaît pas, au stade de cette procédure, compatible avec l’existence d’une habitation à l’intérieur de laquelle il n’est pas envisageable que l’expert judiciaire vienne ancrer des bornes au sol, seule la démolition éventuelle de la construction et la disparition des repères existants pouvant justifier une telle opération ; que, peut être, par contre, réalisée l’implantation de bornes aux points C, D et E ; que la pose de bornes n’apparaît pas indispensable aux points A et B, dès lors que la limite des propriétés [Personne physico-morale 2] est représentée par l’axe du mur mitoyen ; qu’il convient donc de désigner M. [Q] pour apposer les bornes aux points C, D, E ; que sur les demandes accessoires, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il alloue une indemnité de procédure à Mme [Z] et de faire application en appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intéressée suivant modalités prévues au dispositif ; que le sens du présent arrêt commande la condamnation de M. [V] aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et aux dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire, cette instance étant motivée par un empiétement illicite de M. [V] ; que, par contre, les frais d’implantation de bornes seront supportés par moitié par M. [V] et Mme [Z] ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la contre-expertise judiciaire, Monsieur [V] indique que le jugement de 1898 n’est pas complet ; que, néanmoins, force est de constater que l’expert a considéré que les éléments communiqués du jugement de 1898 étaient suffisants pour statuer sur la demande de bornage ; que, de plus, il n’est pas précisé s’il est envisageable d’obtenir ce jugement dans son intégralité ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande ; que, sur la prescription, selon l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription, et il est toujours possible de prescrire contre un titre ; que le possesseur peut, sous certaines conditions et par l’écoulement du temps, se voir conférer un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée ; qu’ainsi, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, à charge pour ce dernier de rapporter la preuve de la réunion de l’ensemble de ces conditions ; que l’article 2272 du code civil fixe à 30 ans le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière ; qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a fondé son évaluation sur des constatations des géomètres-experts datant d’une période postérieure aux acquisitions du grand-père de Monsieur [V] de 1923 et 1925 ; que ces géomètres avaient nécessairement connaissance de ces acquisitions ; que, de plus, l’expert a procédé au recalcul des surfaces de Monsieur [V], Madame [I] [A] et Madame [K] [Y] épouse [Z], pour en déduire que le plan cadastral n’est pas conforme aux délimitations contenues dans l’acte de 1898, ainsi qu’à l’interprétation du cabinet Géomètre Expert [H] et [I] ; qu’enfin, l’expert précise que « sur le plan de mes confrères [Y] et [S], la partie revendiquée par M. [V] n’est pas construite (soit en 1990) et que le permis de construire sollicité en 1997 n’a pas été accordé. Et que de ce fait il est impossible de constater une occupation trentenaire » ; que le tribunal de céans a donc jugé que la preuve d’une prescription trentenaire à la date de la demande n’était pas apportée ; que, sur la demande de bornage, l’article 646 du code civil dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigüe » ; que le complément d’expertise précise : « La délimitation entre les points A, B, C, D du plan a été réalisé par rapports aux fixes AB mur mitoyen entre deux bâtiments anciens, CD axe du passage ; La proposition de délimitation entre les points E, F, G du plan a été réalisé par rapport au jugement de 1898 » ; qu’il y a donc lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire, et de dire que la délimitation entre Madame [I] [A] et Madame [K] [Y] épouse [Z] est fixée par les points A, B, C et celle entre Madame [K] [Y] épouse [Z] et Monsieur [V] par les points D, E, F et G, délimitations expliquées par le paragraphe 7 du rapport d’expertise et reprises par l’annexe 16 du rapport de l’expert, ce plan pouvant être annexé au présent jugement » ; que, sur les dépens et les frais irrépétibles, Monsieur [V], étant la partie qui s’était opposée au bornage, il y a lieu uniquement de le condamner aux dépens à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur [V] sera condamné à payer à Madame [G] [M] épouse [Z] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
1. ALORS QUE le bornage se fait à frais communs ; que, dès lors, en mettant les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à la seule charge de M. [V], la cour d’appel a violé l’article 646 du code civil, ensemble l’article 696 du code de procédure civile ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE le tribunal d’instance ne peut pas connaître d’une question de nature immobilière pétitoire, sauf s’il est saisi d’un moyen de défense qui implique l’examen d’une telle question ; qu’en mettant les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à la seule charge de M. [V], aux motifs que « cette instance [étai]t motivée par un empiètement illicite de M. [V] » (arrêt, p. 6), la cour d’appel, qui a, ce faisant, statué sur une question de nature immobilière pétitoire sans être saisie en ce sens par un moyen de défense, a violé l’article 646 du code civil, ensemble l’article R. 221-40 du code de l’organisation judiciaire ;
3. ALORS, plus subsidiairement, QU’en mettant les frais d’expertise judiciaire à la seule charge de M. [V], aux motifs que « cette instance [étai]t motivée par un empiètement illicite de M. [V] » (arrêt, p. 6), cependant que la délimitation des fonds qu’elle ordonnait n’attribuait pas la propriété des parcelles concernées, la cour d’appel, qui ne pouvait dès lors se fondait sur cette délimitation pour statuer sur une question de nature immobilière pétitoire, à savoir l’existence d’un éventuel empiètement, la cour d’appel a violé l’article 646 du code civil, ensemble l’article 696 du code de procédure civile.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement du tribunal d’instance de Lille en date du 14 mai 2018, et ce faisant, D’AVOIR rejeté la demande de contre-expertise judiciaire présentée par M. [V], ainsi que l’ensemble des demandes présentées par celui-ci, homologué le rapport d’expertise de M. [Q] du 7 février 2017, ordonné le bornage des propriétés de Mme [A] (parcelle n° [Cadastre 1]), de M. [V] (parcelle n° [Cadastre 2]) et de Mme [K], épouse [Z], (parcelle n° [Cadastre 3]) conformément au plan établi par l’expert judiciaire à l’annexe 16 de son rapport, dit que cette annexe serait jointe en copie du jugement du 14 mai 2018 et ordonné, à la requête de la partie la plus diligente, la publication, entre autres, de ce jugement à la conservation des hypothèques, « sous les précisions suivantes : /- fixe la limite des propriétés [Z] – [A] selon une ligne ABC figurée au plan de M. [Q], AB constituant l’axe du mur mitoyen jusqu’à l’héberge et C l’axe du passage commun entre les fonds [Z] ? [V], /- fixe la limite séparative des fonds [Z] – [V] selon le tracé CDEFG du plan de M. [Q], CD constituant l’axe du passage commun, DE et EF le nu du bâtiment démoli de la propriété de Mme [Z], DE ayant une longueur de 0,82m et EF une longueur de 3,32m, G étant à une distance de 3,32m de l’angle du préau de M. [V] situé dans le prolongement du point E, /- désigne à nouveau M. [Q] avec mission d’apposer les bornes aux points C, D et E selon le plan établi par ses soins (annexe 16 de son rapport qui sera annexée au présent arrêt), à frais partagés entre Mme [Z] et M. [V] et de dresser procès-verbal de ses opérations » ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement déféré duquel il résulte essentiellement que : /- Mme [Z] est propriétaire à [Localité 1] d’un immeuble sis [Adresse 5] cadastré sous le n° [Cadastre 3] de la section D qui jouxte les parcelles [Cadastre 2] de M. [V] sise au n° [Adresse 6] de Mme [A], /- au motif qu’elle avait été alertée en juin 2012 par la mairie de [Localité 1] de la réalisation par M. [V] d’une construction empiétant sur son fonds, Mme [Z], représentée par sa curatrice l’association Ariane, a assigné aux fins de bornage ses deux voisins, /- un premier jugement en date du 6 juin 2016 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [Q] puis, ensuite d’un rapport déposé le 7 février 2017, un second jugement intervenu le 9 novembre 2017 a dit l’action en bornage de Mme [Z] recevable et ordonné un complément d’expertise, un rapport étant déposé le 19 décembre 2017 dont Mme [Z] a sollicité l’homologation et auquel M. [V] s’est opposé au prétexte d’une acquisition par prescription trentenaire de la limite de propriété ; que c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel qui, pour l’essentiel, a rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. [V], exclu l’usucapion invoquée par ce dernier et ordonné le bornage des fonds selon la délimitation proposée par M. [Q] ; que, sur la recevabilité du bornage, M. [V] invoque l’irrecevabilité de la demande de bornage en présence d’un bornage antérieur réalisé en 1898 ; que Mme [Z] objecte que le jugement mixte du 9 novembre 2017 qui a dit recevable son action en bornage et ordonné une mesure d’expertise judiciaire est définitif faute pour M. [V] d’en avoir interjeté appel ; que le jugement du 9 novembre 2017 a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [V] tirée d’un défaut d’intérêt de Mme [Z] à agir compte tenu d’un bornage antérieur ; qu’il est un principe constant qu’un jugement qui rejette une fin de non-recevoir et ordonne une mesure d’expertise judiciaire ne tranche pas une partie du principal en sorte que ce jugement n’était pas susceptible d’appel immédiat ; qu’en tout état de cause, la cour fait sienne l’analyse du tribunal qui a rappelé que la disparition des bornes autorisait de nouvelles investigations ; que sur la demande de contre-expertise, M. [V] réitère sa demande de contre-expertise aux motifs que M. [Q] n’a pas totalement rempli sa mission, s’abstenant notamment de mesurer les propriétés des parties comme l’y invitait la mission impartie dans le silence des titres et de répartir en tant que de besoin les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales dont il souligne cependant les modifications arbitraires effectuées en 2013 et 2016, reproche à l’expert une lecture tronquée d’un jugement de 1898 fixant la limite des fonds [Z]-[V], une absence de prise en compte de l’acquisition par son grand-père d’une parcelle supplémentaire de 36m2 et une fixation arbitraire de la ligne divisoire ayant pour effet d’amputer sa propriété d’une partie d’une bâtisse occupée ; que Mme [Z] maintient que l’expert a satisfait à sa mission et répondu aux critiques de M. [V] dans la mesure où : /- il s’est basé sur le plan de ses confrères [Y] et [S] établi en 1990, prenant nécessairement en compte l’inclusion en 1925 de la parcelle de 36m2 évoquée par M. [V], /- il indique avoir mesuré la surface de la propriété de M. [V] (rapport, page 17), /- il s’est prononcé sur les objections de M. [V] relatives aux indications cadastrales en rappelant que le cadastre était un document fiscal sur lequel primaient les plans de géomètre, ajoutant que les écarts entre les surfaces énoncées aux titres et celles mentionnées aux cadastres, pour les trois propriétés, lui paraissaient « normaux » et étaient liés la rénovation cadastrale ; que rappelant n’avoir émis aucune contestation en première instance sur le rapport d’expertise judiciaire, Mme [A] souligne en appel qu’aucune demande n’est formée à son encontre, le litige portant sur la limite séparative des fonds [Z] ? [V] ; que la cour relève qu’après une recherche partiellement infructueuse des cessions successives des parcelles en cause (plusieurs actes n’ont pas été retrouvés, voire pour certains n’ont pas été publiés) et une analyse des titres en sa possession, M. [Q] a fait observer que ceux-ci étaient difficilement exploitables en ce que les limites des propriétés étaient désignées en terme vagues (levant, couchant, sud, nord…), sans indication de cotation ; qu’il a pu cependant constater : /- que la propriété de M. [V], de 215m2 selon titre provenait de la réunion de deux propriétés acquises l’une en 1923 pour 150m2, l’autre en 1925 pour 36m2 et n’avait pas subi de modification depuis, /- à partir d’un plan réalisé en 1990 au format électronique par ses confrères [Y] et [S], le mesurage de la propriété de M. [V] a été possible et a révélé une surface de 247m2, supérieure donc aux mentions de son titre comme du cadastre dont M. [Q] a rappelé, au demeurant, la vocation fiscale et le caractère approximatif que confirment les inexactitudes relevées en l’espèce, /- des modifications des surfaces cadastrales (de 108 à 116m2 pour Mme [Z], de 21 lm2 à 204m2 pour Mme [A] et de 215 à 244m2 pour M. [V] traduisant, selon lui, des écarts liés à la rénovation cadastrale et non à des mutations ; que M. [Q] s’est donc référé aux plans établis : /- par les géomètres [H] et [I] en 1967 (annexe 14e de son rapport) reproduisant la limite des fonds actuels [Z] – [V] représentée par les points ABC conformément aux indications contenues dans le jugement du 18 mars 1898 qui entérinait l’accord des propriétaires de l’époque sur la limite séparative : à cette date, la grange implantée sur la propriété [Z] existait encore, en sorte que ces géomètres ont pu en fixer l’implantation par rapport à la propriété [V], /- par les géomètres [Y] et [S] en 1990 qui révèlent qu’à cette date la grange côté [Z] dont M. [Q] a retrouvé la dalle avait disparu ; qu’il s’en déduit que, contrairement à ce que prétend M. [V], le jugement de 1898 a bien été pris en compte par M. [Q], puisque celui-ci reprend les cotations du plan [H] et [I] en ce que les points E F G de sa proposition de délimitation correspondent aux points A B C de ses prédécesseurs, ainsi que l’a confirmé M. [Q] dans le cadre du complément d’expertise ordonné ; que la cour en déduit que M. [Q] a répondu à la mission confiée et a bien pris en compte (contrairement à ce que soutenait M. [V]) les cotations qui en résultaient, l’arpentage des propriétés actuelles dont l’absence est également reprochée par M. [V] n’apparaissant pas dans ce contexte, indispensable si, comme l’affirme M. [Q], est aujourd’hui possible la délimitation des 3 propriétés à partir de celle qu’avaient réalisée ses prédécesseurs sur la base des mentions du jugement de 1898 que M. [V] estime essentiel et déterminant dans la délimitation des fonds ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de contre-expertise ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de contre-expertise ; que, sur la délimitation des fonds, la simple comparaison de l’état des lieux en 1967 (plan [H] & [I] ), en 1995 (plan [Personne physico-morale 1] de 1995) avec l’état des lieux actuel révèle que M. [V] a construit jusque sur l’emplacement de la grange aujourd’hui disparue de la propriété [Z], puisque les plans antérieurs montraient que celle-ci s’étendait au-delà du passage menant à la rue et de l’angle de la façade de l’immeuble de M. [V] longeant ce passage sur 1,34m environ (3.32m – 1.98m d’après le plan [H] & [I]), alors que la construction ajoutée par M. [V] est implantée jusqu’à la hauteur de la façade de sa maison bordant le passage menant à la rue ; que M. [Q], sur la base de documents pour l’essentiel transmis par M. [V], a relevé : /- qu’en 1967, le cabinet de géomètres [H] & [I] avait pu, à partir des mentions du jugement du 18 mars 1898, qui constatait l’accord des auteurs de M. [V] et de Mme [Z] sur la délimitation de leurs fonds, dresser un plan de rétablissement de la ligne divisoire, représentée par une ligne ABC : /- A étant situé à 1,55m de l’angle du mur [E] (devenu M. [V]), /- B étant situé à 3,32m du point A, et à 1,98 de l’angle de la grange de Mme [Z], AB formant une ligne parallèle au mur de la maison M. [V], le rectangle de 1,55m x 3,32m délimité par le mur M. [V] et la ligne AB constituant le passage commun désigné au jugement, /- BC formant la limite nord est avec B implanté à 1,98m de l’angle de la grange de Mme [Z] côté M. [V] et à 2,15m à hauteur de l’autre angle de la grange (côté « courant d’eau » selon le jugement de 1898), /- qu’un plan (annexe 14c) établi en 1963 par le prédécesseur des géomètres [H] & [I], sur la base du jugement de 1898 et d’un acte de partage de la propriété [Z] de 1934 (perdu depuis et que M. [Q] n’a pu consulter), situait la limite des fonds au milieu du passage menant à la rue, ce qui laisse supposer que l’assiette du passage serait la propriété des parcelles qui le longent (un courrier adressé le 25 février 1963 à M. [V] par le géomètre qui affirmait ce dernier bénéficiaire d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 4] pour accéder à la rue, la parcelle [Cadastre 4] se trouvant en bordure du passage, entre la propriété M. [V] et la rue, tend à le confirmer), / – que ces plans de 1963 et 1967 ont été dressés à une époque où, d’une part, la grange de Mme [Z] existait toujours, d’autre part, la propriété de M. [V] incluait déjà la parcelle de 36m2 acquise par son aïeul en 1925, ce qui rend inopérant le grief de M. [V] selon lequel cette parcelle aurait été omise et correspondrait grosso modo au terrain sur lequel est aujourd’hui édifiée la construction contestée par Mme [Z] ; qu’appliquant les cotation de ses prédécesseurs sur le relevé de l’état des lieux actuel, M. [Q] observe que la limite de propriété passe par une ligne FG correspondant à la ligne BC du plan [H] & [I] de 1967 où elle figurait avec la mention « mur en parpaings de 0.15 », ce mur étant d’ailleurs reproduit au plan de [Personne physico-morale 1] de 1995 ; qu’il propose donc de fixer , à partir de ces plans, la limite de propriété selon une ligne ABCDEFG figurant au plan (annexe 16 de son rapport), dont il résulte que la construction de M. [V] est édifiée sur la propriété de Mme [Z] ; que pour s’opposer à cette délimitation, M. [V] revendique l’acquisition par prescription trentenaire de la parcelle sur laquelle se trouve la construction litigieuse, édifiée selon lui dès avant 1990 ; que, sur ce point, M. [Q] fait observer qu’une photographie de l’IGN du 7 septembre 1989 montre que la grange de la propriété [Z] existait encore à cette date ; qu’il s’en déduit nécessairement qu’à la date de l’assignation délivrée le 1er mars 2016 par Mme [Z] la construction litigieuse n’avait pas trente ans ; que M. [V] n’apporte pas d’éléments probants susceptibles de prouver le contraire ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette le moyen tiré de l’usucapion de la parcelle et fixe la limite de propriété selon le tracé proposé par M. [Q] ; que, sur l’implantation des bornes, l’implantation de bornes aux points F et G n’apparaît pas, au stade de cette procédure, compatible avec l’existence d’une habitation à l’intérieur de laquelle il n’est pas envisageable que l’expert judiciaire vienne ancrer des bornes au sol, seule la démolition éventuelle de la construction et la disparition des repères existants pouvant justifier une telle opération ; que, peut être, par contre, réalisée l’implantation de bornes aux points C, D et E ; que la pose de bornes n’apparaît pas indispensable aux points A et B, dès lors que la limite des propriétés [Personne physico-morale 2] est représentée par l’axe du mur mitoyen ; qu’il convient donc de désigner M. [Q] pour apposer les bornes aux points C, D, E ; que sur les demandes accessoires, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il alloue une indemnité de procédure à Mme [Z] et de faire application en appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intéressée suivant modalités prévues au dispositif ; que le sens du présent arrêt commande la condamnation de M. [V] aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et aux dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire, cette instance étant motivée par un empiétement illicite de M. [V] ; que, par contre, les frais d’implantation de bornes seront supportés par moitié par M. [V] et Mme [Z] ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la contre-expertise judiciaire, Monsieur [V] indique que le jugement de 1898 n’est pas complet ; que, néanmoins, force est de constater que l’expert a considéré que les éléments communiqués du jugement de 1898 étaient suffisants pour statuer sur la demande de bornage ; que, de plus, il n’est pas précisé s’il est envisageable d’obtenir ce jugement dans son intégralité ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande ; que, sur la prescription, selon l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription, et il est toujours possible de prescrire contre un titre ; que le possesseur peut, sous certaines conditions et par l’écoulement du temps, se voir conférer un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée ; qu’ainsi, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, à charge pour ce dernier de rapporter la preuve de la réunion de l’ensemble de ces conditions ; que l’article 2272 du code civil fixe à 30 ans le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière ; qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a fondé son évaluation sur des constatations des géomètres-experts datant d’une période postérieure aux acquisitions du grand-père de Monsieur [V] de 1923 et 1925 ; que ces géomètres avaient nécessairement connaissance de ces acquisitions ; que, de plus, l’expert a procédé au recalcul des surfaces de Monsieur [V], Madame [I] [A] et Madame [K] [Y] épouse [Z], pour en déduire que le plan cadastral n’est pas conforme aux délimitations contenues dans l’acte de 1898, ainsi qu’à l’interprétation du cabinet Géomètre Expert [H] et [I] ; qu’enfin, l’expert précise que « sur le plan de mes confrères [Y] et [S], la partie revendiquée par M. [V] n’est pas construite (soit en 1990) et que le permis de construire sollicité en 1997 n’a pas été accordé. Et que de ce fait il est impossible de constater une occupation trentenaire » ; que le tribunal de céans a donc jugé que la preuve d’une prescription trentenaire à la date de la demande n’était pas apportée ; que, sur la demande de bornage, l’article 646 du code civil dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigüe » ; que le complément d’expertise précise : « La délimitation entre les points A, B, C, D du plan a été réalisé par rapports aux fixes AB mur mitoyen entre deux bâtiments anciens, CD axe du passage ; La proposition de délimitation entre les points E, F, G du plan a été réalisé par rapport au jugement de 1898 » ; qu’il y a donc lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire, et de dire que la délimitation entre Madame [I] [A] et Madame [K] [Y] épouse [Z] est fixée par les points A, B, C et celle entre Madame [K] [Y] épouse [Z] et Monsieur [V] par les points D, E, F et G, délimitations expliquées par le paragraphe 7 du rapport d’expertise et reprises par l’annexe 16 du rapport de l’expert, ce plan pouvant être annexé au présent jugement » ; que, sur les dépens et les frais irrépétibles, Monsieur [V], étant la partie qui s’était opposée au bornage, il y a lieu uniquement de le condamner aux dépens à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur [V] sera condamné à payer à Madame [G] [M] épouse [Z] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le bornage se fait à frais communs ; qu’à supposer que les dépens de première instance aient été mis à la charge exclusive de M. [V], aux motifs éventuellement adoptés qu’il était « la partie qui s’était opposée au bornage » (jugement entrepris, p. 4, avant-dernier §), le tribunal d’instance qui a statué par un motif inopérant, a violé l’article 646 du code civil, ensemble l’article 696 du code de procédure civile.
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