Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2021, 20-12.242, Inédit
TI Lille 14 mai 2018
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CA Douai
Confirmation 14 novembre 2019
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CA Douai
Confirmation 14 novembre 2019
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CASS
Cassation partielle 20 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte de la demande de contre-expertise

    La cour a estimé que l'expert avait satisfait à sa mission et que les éléments fournis étaient suffisants pour statuer sur la demande de bornage.

  • Rejeté
    Inadéquation du rapport d'expertise

    La cour a jugé que le rapport d'expertise était conforme aux exigences légales et qu'il avait été correctement établi.

  • Rejeté
    Prescription acquisitive

    La cour a estimé que l'assignation en bornage n'interrompait pas le délai de prescription et que M. [V] n'avait pas prouvé l'existence d'une occupation trentenaire.

  • Rejeté
    Publication du jugement

    La cour a jugé que la demande de publication était liée à la décision de bornage, qui a été rejetée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui avait rejeté la demande de M. [V] en constatation de la prescription acquisitive trentenaire concernant un litige de bornage avec Mme [K]. La cour d'appel avait jugé que l'assignation en bornage interrompait la prescription acquisitive, s'appuyant sur une photographie de l'IGN datant de 1989 pour affirmer que la construction litigieuse n'avait pas trente ans à la date de l'assignation en 2016. M. [V] avait invoqué six moyens de cassation, mais la Cour de cassation n'a statué que sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, en se fondant sur les articles 2241 et 2272 du code civil. Elle a estimé que l'assignation en bornage, qui ne vise qu'à fixer la ligne divisoire entre les fonds, n'est pas un acte interruptif de la prescription acquisitive trentenaire. En conséquence, la cour d'appel a violé ces textes en rejetant la demande de M. [V]. La Cour de cassation a mis hors de cause Mme [A], car la cassation ne concernait pas la délimitation de son fonds avec celui de Mme [K], et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 mai 2021, n° 20-12.242
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-12.242
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 14 novembre 2019, N° 18/04508
Textes appliqués :
Articles 2241 et 2272 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043566053
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300441
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