Infirmation partielle 12 décembre 2019
Rejet 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-19.338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-19.338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 12 décembre 2019, N° 19/01148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C210059 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Trésor public, société Milleis banque |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° G 20-19.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-19.338 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Milleis banque, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Barclays France,
2°/ au Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [L], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Milleis banque, venant aux droits de la société Barclays France, après débats en l’audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à la société Milleis banque, venant aux droits de la société Barclays France, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l’exposante de sa prétention tendant à l’annulation du commandement valant saisie sur le fondement de l’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution, constaté que la SA Milleis Banque dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et devenue régulièrement exigible par anticipation, débouté l’exposante de sa prétention tendant à contester le TEG et le montant des intérêts conventionnels et rejeté toutes autres demandes, et statuant à nouveau du chef infirmé par lequel le tribunal a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts, d’AVOIR dit irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par l’exposante,
AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du commandement de saisie immobilière: Mme [L] conclut à cette nullité en faisant valoir que les mentions de l’acte qui lui a été remis ne permettent pas d’établir quel est l’huissier de justice qui l’a délivré ; qu’il résulte de l’article 648 du code de procédure civile que tout acte d’huissier indique les nom prénom, demeure et signature de l’huissier instrumentaire ; qu’en l’espèce, il résulte de la lecture du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 octobre 2016 à Mme [L] qu’y figurent : l’identité de la SCP [K], huissiers de justice à la résidence de [Localité 5], – la rature du nom J. [J] : ce qui permet d’identifier D. [K] comme celui qui a délivré le commandement, le nom D. [K] sur la feuille précisant les modalités de délivrance de l’acte, – la signature de l’huissier en fin d’acte et sur la page précisant les modalités de remise de l’acte ; qu’il convient donc, comme l’a fait le premier juge, de constater que les mentions requises par le code de procédure civile figurent sur l’acte critiqué et de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la nullité du commandement ;
1°) ALORS QUE tout acte d’huissier doit indiquer les noms, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; que l’exposante faisait valoir que l’acte comporte une signature non identifiée ni identifiable, l’acte ne précisant pas les nom, prénom et qualité de la personne ayant instrumenté au sein de la SCP [K] ; qu’en retenant que le commandement de payer valant saisie immobilière indique l’identité de la SCP [K], huissiers de justice à la résidence de [Localité 5], – la rature du nom J. [J] : ce qui permet d’identifier D. [K] comme celui qui a délivré le commandement, le nom D. [K] sur la feuille précisant les modalités de délivrance de l’acte, – la signature de l’huissier en fin d’acte et sur la page précisant les modalités de remise de l’acte, pour en déduire qu’il convient comme l’a fait le premier juge, de constater que les mentions requises par le code de procédure civile figurent sur l’acte critiqué et de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la nullité du commandement, sans relever aucun élément autre que la rature du nom de l’un des deux huissiers, J. [J], pour décider que l’acte a été délivré par Maître [K], la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 648 du code de procédure civile, ensemble les articles L 122-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution 6 de la loi du 27 décembre 1923 ;
2°) ALORS QUE tout acte d’huissier doit indiquer les noms, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; que l’exposante faisait valoir que l’acte comporte une signature non identifiée ni identifiable, l’acte ne précisant pas les nom, prénom et qualité de la personne ayant instrumenté au sein de la SCP [K] ; qu’en retenant que le commandement de payer valant saisie immobilière indique l’identité de la SCP [K], huissiers de justice à la résidence de [Localité 5], – la rature du nom J. [J] : ce qui permet d’identifier D. [K] comme celui qui a délivré le commandement, le nom D. [K] sur la feuille précisant les modalités de délivrance de l’acte, – la signature de l’huissier en fin d’acte et sur la page précisant les modalités de remise de l’acte, pour en déduire qu’il convient comme l’a fait le premier juge, de constater que les mentions requises par le code de procédure civile figurent sur l’acte critiqué et de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la nullité du commandement, sans s’expliquer sur l’absence de précision du nom [K] sur le procès-verbal de saisie remis à l’exposante, la page précisant les modalités de remise de l’acte indiquant seulement l’identité de la SCP d’huissier, la cour d’appel qui a délaissé ce moyen a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l’exposante de sa prétention tendant à l’annulation du commandement valant saisie sur le fondement de l’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution, constaté que la SA Milleis Banque dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et devenue régulièrement exigible par anticipation, débouté l’exposante de sa prétention tendant à contester le TEG et le montant des intérêts conventionnels et rejeté toutes autres demandes, et statuant à nouveau du chef infirmé par lequel le tribunal a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts, d’AVOIR dit irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par l’exposante,
AUX MOTIFS QUE Sur l’absence de créance exigible des suites de la déchéance du terme du 5 août 2015 : Mme [L] conclut à l’absence de créance exigible en raison du caractère non avenu de la déchéance du terme en ce qu’elle n’a pas été précédée du délai conventionnel de préavis de 15 jours ; que la société Milleis Banque expose que le contrat prévoit que le défaut de paiement même partiel de toute somme due et venue à échéance et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, rendra immédiatement et intégralement exigibles de plein droit toutes les sommes restant dues en vertu de l’acte de prêt, que par courrier daté du 21 juillet 2015, réceptionné par Mme [L] le 27 juillet 2015, elle l’a mise en demeure de régler dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, qu’en tout état de cause, Mme [L] n’a jamais depuis réglé les échéances impayées et que les intérêts sur le capital restant dû n’ont couru qu’à compter du 30 novembre 2015 ; qu’à la date du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 octobre 2016, aucun paiement n’avait été effectué par Mme [L] pour régler les causes de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 21 juillet 2015 et qu’elle avait réceptionnée le 27 juillet 2015 ; que plus de 15 jours s’étaient donc écoulés depuis la réception de la mise en demeure ; que conformément aux dispositions contractuelles, les sommes dont elle était redevable à la date du 18 octobre 2016 étaient exigibles de plein droit. Sur la créance de la société Milleis Banque : Mme [L] conclut à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts. Elle fait valoir que deux taux différents ont été indiqués sur l’offre de crédit et qu’il est de jurisprudence constante que la mention de deux taux équivaut à une absence de taux, étant révélatrice d’anomalies ; qu’elle ajoute que la durée de la période ne figure pas sur le contrat, alors que cette mention est exigée par le code de la consommation ; que la société Milleis Banque conclut à l’irrecevabilité de la demande, l’action fondée sur une erreur du taux effectif global se prescrivant en 5 ans à compter du contrat si l’erreur pouvait y être constatée ; que l’action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour inexactitude du TEG mentionné dans l’offre de crédit immobilier du 3 août 2004 se prescrit, conformément à l’article L. 110-4 du code de commerce, par dix ans ramenés à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit au plus tard le 18 juin 2013 ; que le point de départ de la prescription quinquennale est le jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c’est-à-dire la date de la convention, jour de l’acceptation de l’offre, lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ; qu’en l’espèce, Mme [L] soulève des irrégularités qui étaient apparentes et qui étaient décelables à la lecture attentive du contrat ; qu’ainsi le délai ayant commencé à courir à la date de l’acceptation de l’offre du 3 août 2004, l’action en déchéance engagée plus de 5 ans après la signature du contrat est prescrite et irrecevable, le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande qui était irrecevable ;
3°) ALORS QUE l’exposante faisait valoir que la déchéance du terme devait être prononcée par le créancier conformément aux stipulations contractuelles, qu’il s’évince du décompte versé aux débats que la déchéance du terme a été prononcée le 5 août 2015, soit avant l’expiration du délai de quinze jours courant depuis la date de réception de la lettre recommandée du 21 juillet 2015 reçue le 27 et que dans ces conditions la déchéance du terme ne lui était pas opposable ; qu’ayant relevé que la banque indiquait que par courrier daté du 21 juillet 2015, réceptionné par Mme [L] le 27 juillet 2015, elle l’a mise en demeure de régler dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, que l’exposante n’a jamais depuis réglé les échéances impayées, que les intérêts sur le capital restant dû n’ont couru qu’à compter du 30 novembre 2015, qu’à la date du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 octobre 2016, aucun paiement n’avait été effectué par l’exposante pour régler les causes de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 21 juillet 2015, réceptionnée le 27 juillet 2015, pour en déduire que plus de 15 jours s’étaient donc écoulés depuis la réception de la mise en demeure, que conformément aux dispositions contractuelles, les sommes dont elle était redevable à la date du 18 octobre 2016 étaient exigibles de plein droit, sans préciser à quelle date la déchéance du terme était acquise, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1184 et 10147 du code civil, dans leur rédaction applicable à l’espèce ;
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