Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2022, 21-85.246, Publié au bulletin
CA Lyon 30 juin 2021
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CASS
Rejet 17 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité des procès-verbaux d'infractions

    La cour a jugé que l'intervention du représentant de la DIRECCTE, bien que non conforme, n'a pas influencé la décision de rejet des exceptions de nullité, car les juges ne se sont pas fondés sur ses déclarations.

  • Rejeté
    Absence d'interprète lors des auditions

    La cour a estimé que le recours à un interprète était laissé à l'appréciation des agents de contrôle et que les prévenus n'avaient pas mis en cause l'impartialité des traducteurs.

  • Rejeté
    Caractère frauduleux des certificats A1

    La cour a jugé que les certificats A1 produits étaient des faux matériels et que la juridiction pouvait déclarer établis les faits de travail dissimulé sur d'autres motifs.

Résumé par Doctrine IA

La société [5] et son directeur général, M. [L] [B], ont été condamnés par la cour d'appel de Lyon pour travail dissimulé, la société à 25 000 euros d'amende et M. [B] à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende. Ils se pourvoient en cassation, soulevant plusieurs moyens. Le premier moyen conteste la régularité des procès-verbaux d'infractions, arguant que le représentant de la DIRECCTE n'aurait pas dû être entendu sans prestation de serment. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'arrêt n'est pas fondé sur les déclarations de ce fonctionnaire. Le deuxième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Le troisième moyen avance que les inspecteurs du travail auraient dû recueillir les déclarations de personnes ne parlant pas français avec l'assistance d'un interprète assermenté, ce que la Cour rejette, précisant que les agents de contrôle avaient la faculté de recourir à un interprète et que l'impartialité des traducteurs n'était pas mise en cause. Le quatrième moyen soutient que les autorités portugaises auraient dû être saisies pour réexaminer les certificats A1 présumés frauduleux avant toute condamnation pour fraude, mais la Cour de cassation écarte ce moyen, affirmant que les certificats A1 étaient des faux matériels et que les prévenus étaient également poursuivis pour d'autres motifs de travail dissimulé indépendants des certificats A1. La Cour de cassation rejette donc les pourvois, se référant notamment aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8251-1 du code du travail, ainsi qu'aux règlements CE n 883/2004 et CE n 987/2009.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 mai 2022, n° 21-85.246, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-85246
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045822908
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00568
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