Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-12.696, Publié au bulletin
CA Douai
Confirmation 18 décembre 2020
>
CASS
Rejet 7 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action de l'inspectrice du travail

    La cour a jugé que l'activité d'aide à domicile pouvait exposer les travailleurs à des agents biologiques, et que les dispositions relatives à la prévention des risques biologiques étaient applicables, rendant l'action de l'inspectrice recevable.

  • Rejeté
    Imprécision des prétentions de l'inspectrice

    La cour a considéré que les demandes étaient suffisamment détaillées pour permettre une décision, mais a finalement rejeté les demandes pour d'autres raisons.

Résumé par Doctrine IA

L'inspectrice du travail a saisi le juge des référés pour que l'association Aide à domicile aux retraités Flandre-Métropole mette en œuvre des mesures contre le risque biologique lié au Covid-19. La cour d'appel de Douai a jugé l'action de l'inspectrice recevable, ce que conteste l'association dans un pourvoi incident, arguant que les dispositions du livre IV du code du travail relatives à la prévention des risques biologiques ne s'appliquent pas à l'aide à domicile (violation des articles L. 4732-1, L. 4421-1, R. 4421-1, R. 4421-3, R. 4421-4 du code du travail et de l'arrêté du 27 décembre 2017). La Cour de cassation rejette le pourvoi incident, affirmant que les dispositions du livre IV sont applicables à tout employeur de droit privé, y compris l'association, et que l'arrêté du 27 décembre 2017 actualise la liste des agents pathogènes, applicable à l'activité d'aide à domicile. Le pourvoi principal de l'inspectrice, qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur ses demandes de mesures concrètes, est également rejeté sans décision spécialement motivée, car non susceptible d'entraîner la cassation (violation des articles 4 du code de procédure civile, 4 du code civil et 16 du code de procédure civile). La décision de la cour d'appel est donc intégralement confirmée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 déc. 2022, n° 21-12.696, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-12696
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2020, N° 20/01504
Précédents jurisprudentiels : Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.454, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 4111-1, alinéa 1, et L. 4732-1 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 février 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046727208
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO01280
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Sur les parties

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