Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-13.165, Inédit
TASS 21 mars 2018
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 24 novembre 2020
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CASS
Rejet 26 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'exonération des cotisations sociales

    La cour a jugé que les professions de masseur-kinésithérapeute et d'ostéopathe sont distinctes et que Monsieur [H] a effectivement débuté une nouvelle activité, ce qui lui permet de bénéficier de l'exonération.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que la demande de Monsieur [H] était fondée et a ordonné le paiement d'une somme pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a accordé à M. [H] l'exonération des cotisations sociales en vertu de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que M. [H] n'a pas créé une activité nouvelle, mais a simplement changé de profession au sein du même secteur. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que les professions de masseur-kinésithérapeute et d'ostéopathe sont distinctes et soumises à des régimes différents, justifiant ainsi l'exonération. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 janv. 2023, n° 21-13.165
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-13.165
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 novembre 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047096543
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200089
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Sur les parties

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