Confirmation 21 janvier 2022
Irrecevabilité 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 nov. 2023, n° 22-14.601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2022, N° 18/05655 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO10872 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Foot Locker France |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10872 F
Pourvoi n° A 22-14.601
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023
M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-14.601 contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l’opposant à la société Foot Locker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Foot Locker France, après débats en l’audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
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