Infirmation partielle 18 septembre 2024
Cassation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 24-21.270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.270 24-21.270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2024, N° 22/00861 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00453 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 453 F-D
Pourvoi n° R 24-21.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
La société [Localité 1] express, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-21.270 contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. [E] [D] [Z] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [Localité 1] express, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z] [S], après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris,18 septembre 2024), M. [Z] [S] a été engagé en qualité de « chauffeur poids lourd, super poids lourd, livreur » par la société [Localité 1] express, par contrat à durée indéterminée du 17 juillet 2017.
2. Le 27 juin 2019, le salarié a adressé à son employeur sa démission, à effet du 26 juillet 2019.
3. Le 26 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir, notamment, la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur les quatre premiers moyens du pourvoi
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen relevé d’office
5. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail :
6. Il résulte des cinq premiers textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
7. La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
8. Selon le dernier des textes susvisés, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par texte qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise en années complètes.
9. Pour condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de trois mois et demi de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le salarié peut se prévaloir d’une ancienneté de deux années.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié, engagé le 17 juillet 2017, avait, par lettre du 27 juin 2019, adressé à son employeur sa démission et qu’elle avait analysé cette démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l’ancienneté de l’intéressé devait être arrêtée à la date à laquelle la démission avait été notifiée à l’employeur , la cour d’appel, qui s’est fondée sur une date postérieure, a violé les textes susvisés.
Sur le deuxième moyen relevé d’office
11. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1, L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail :
12. Il résulte des cinq premiers textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
13. La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
14. Il résulte des deux derniers textes susvisés que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée selon l’article R. 1234-1 du même code en fonction, notamment, de l’ancienneté.
15. Pour condamner l’employeur au paiement d’une somme à titre d’indemnité légale de licenciement, l’arrêt retient que le salarié peut se prévaloir d’une ancienneté de deux années et par motifs adoptés qu’il a donc droit à une indemnité qui se calcule comme suit : 2 284,27 x 1/4 x 2 = 1 142,13 euros.
16.En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié, engagé le 17 juillet 2017, avait, par lettre du 27 juin 2019, adressé à son employeur sa démission et qu’elle avait analysé cette démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l’ancienneté de l’intéressé devait être arrêtée à la date à laquelle la démission avait été notifiée à l’employeur, la cour d’appel, qui s’est fondée sur une date postérieure, a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen relevé d’office
17. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1234-1 du code du travail :
18. Aux termes du troisième de ces textes, en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
19. La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
20. Selon le dernier des textes susvisés, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
21. Pour condamner l’employeur au paiement d’une somme représentant deux mois de salaires au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, l’arrêt retient que le salarié peut se prévaloir d’une ancienneté de deux années.
22. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié, engagé le 17 juillet 2017, avait, par lettre du 27 juin 2019, adressé à son employeur sa démission et qu’elle avait analysé cette démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l’ancienneté de l’intéressé devait être arrêtée à la date à laquelle la démission avait été notifiée à l’employeur, la cour d’appel, qui s’est fondée sur une date postérieure, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
23. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société [Localité 1] Express à payer à M. [Z] [S] les sommes de 7 994,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1 142,13 euros à titre d’indemnité de licenciement, 4 568,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 456,85 euros au titre des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 18 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [Z] [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de sécurisation professionnelle ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Mesures d'accompagnement ·
- Priorité de réembauchage ·
- Licenciement économique ·
- Information du salarié ·
- Adhésion du salarié ·
- Détermination ·
- Sanction ·
- Pharmacie ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Adresses ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Information ·
- Doyen ·
- Cour de cassation
- Réseau ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Pôle emploi ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Mesures conservatoires ou de remise en État ·
- Destruction ·
- Compétence ·
- Décret ·
- Remise en état ·
- Ordonnance ·
- Construction ·
- Juge ·
- Bail emphytéotique ·
- Appel ·
- Cessation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appelant concluant à l'annulation du jugement ·
- Conclusions de l'appelant ·
- Annulation du jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Appel civil ·
- Nullité ·
- Dévolution ·
- Assignation ·
- Se pourvoir ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Renvoi ·
- Annulation ·
- Appel
- Adresses ·
- Siège ·
- Déchéance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance ·
- Syndic
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Statuer ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour d'assises ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Meurtre ·
- Réclusion ·
- Arme ·
- Inéligibilité ·
- Tentative ·
- Appel
- Lot ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Global ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Document ·
- Bail à construction ·
- Bail ·
- Cour d'appel
- Priorité à l'égard du superprivilège des salaires ·
- Créancier bénéficiant d'une sûreté spéciale ·
- Report de plein droit sur le prix de vente ·
- 143-10 du code du travail ·
- Entreprise en difficulté ·
- Créanciers du débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- 10 du code du travail ·
- Droit de rétention ·
- Créancier gagiste ·
- Article l. 143 ·
- Superprivilège ·
- Privileges ·
- Gage ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Créance ·
- Plan ·
- Fictif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Vol ·
- Emprisonnement ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Sociétés ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Qualités
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Association de malfaiteurs ·
- Bande ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Complicité ·
- Arme ·
- Vol ·
- Connexité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.