Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2024, 22-86.972, Publié au bulletin
CA Limoges 24 novembre 2022
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CASS
Rejet 5 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'informer sur la plainte

    La cour a estimé que les faits dénoncés ne pouvaient légalement comporter une poursuite, car il n'existait pas d'obligation particulière de prudence ou de sécurité applicable dans ce cas.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que les recours intentés par le plaignant avaient abouti à l'annulation des décisions administratives, et qu'il ne pouvait donc pas alléguer une violation des droits de l'homme.

  • Rejeté
    Compétence territoriale du juge d'instruction

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de connexité suffisante pour justifier la compétence du juge d'instruction de Limoges sur les faits dénoncés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [N] [M] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges. Le demandeur reprochait au juge d'instruction d'avoir refusé d'instruire sa plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, dénonciation calomnieuse, arrestation et séquestration arbitraires. Dans un premier moyen, le demandeur soutenait que le juge d'instruction avait méconnu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale en refusant d'instruire sur les faits dénoncés. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que les faits dénoncés ne pouvaient légalement comporter une poursuite. Dans un second moyen, le demandeur invoquait l'existence d'un lien de connexité entre les différents faits dénoncés. La Cour de cassation a également rejeté ce moyen, considérant qu'aucune connexité ne pouvait être établie entre les faits. Le pourvoi a donc été rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires10

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 mars 2024, n° 22-86.972, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-86972
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 24 novembre 2022
Textes appliqués :
droit d’asile.

Articles 3, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale ; article 223-1 du code pénal ; article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049261445
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00239
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Sur les parties

Texte intégral

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