Cassation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 févr. 2024, n° 22-87.570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-87.570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049385303 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00227 |
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Texte intégral
N° Q 22-87.570 F-D
N° 00227
ODVS
28 FÉVRIER 2024
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 FÉVRIER 2024
M. [V] [M] et Mme [E] [L] ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2022, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie, à vingt mois d’emprisonnement avec sursis, dix ans d’interdiction de gérer, cinq ans d’inéligibilité et une confiscation, la seconde, pour recels, à douze mois d’emprisonnement avec sursis, dix ans d’interdiction de gérer et cinq ans d’inéligibilité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [V] [M] et Mme [E] [L], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [V] [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’abus de confiance commis au préjudice de la société La Chrysalide dont il était le gérant et dont il détenait 90 % des parts, d’escroquerie au préjudice de M. [I] [M], et d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Star Energie dont il était le gérant.
3. Mme [E] [L], son épouse, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs de recels des abus de biens sociaux et des abus de confiance reprochés à M. [M].
4. Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] et Mme [L] coupables dans les termes de la prévention et les a condamnés, le premier, à vingt mois d’emprisonnement avec sursis, dix ans d’interdiction de gérer, cinq ans d’inéligibilité et une confiscation, la seconde, à douze mois d’emprisonnement avec sursis, dix ans d’interdiction de gérer et cinq ans d’inéligibilité.
5. M. [M] et Mme [L] ont relevé appel de la décision, le ministère public formant appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième moyens et les quatrième et cinquième moyens, pris en leurs secondes branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les quatrième et cinquième moyens, pris en leurs premières branches
Enoncé des moyens
7. Les moyens critiquent l’arrêt attaqué en ce qu’ils ont prononcé à l’encontre de M. [M] et Mme [L] l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans, alors :
« 1°/ que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; que l’article L. 249-1 du code de commerce limite l’interdiction de diriger ou gérer une personne morale aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales ; qu’en prononçant à l’encontre de monsieur [V] [M] l’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler « une entreprise ou une société » pour une durée de dix ans, la cour d’appel a violé l’article 111-3 du code pénal, ensemble l’article L. 241-9 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 111-3 du code pénal :
9. Selon ce texte, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
10. Après avoir déclaré M. [M] coupable d’abus de confiance, d’escroquerie et d’abus biens sociaux, et Mme [L] coupable de recels d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux, l’arrêt attaqué les condamne chacun, notamment, à l’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans.
11. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 249-1 du code de commerce et 131-27 du code pénal, applicables aux délits reprochés, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives aux peines complémentaires d’interdiction de gérer prononcées, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 24 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines complémentaires d’interdiction de gérer prononcées à l’encontre de M. [M] et de Mme [L], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l’interdiction de gérer d’une durée de dix ans prononcée à titre de peine complémentaire contre M. [M] et contre Mme [L] est limitée à la direction ou à la gestion, directe ou indirecte, d’une entreprise commerciale ou industrielle ou d’une société commerciale ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
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