Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-16.129, Publié au bulletin
CA Paris 3 mars 2022
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CASS
Cassation 4 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de suivi médical de l'employeur

    La cour a constaté que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice malgré le manquement de l'employeur à son obligation de suivi médical.

  • Rejeté
    Inclusion du treizième mois dans la rémunération

    La cour a jugé que la salariée avait perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel, incluant ainsi le treizième mois dans sa rémunération.

  • Autre
    Travail dissimulé

    La cour a décidé de ne pas statuer sur ce moyen en raison de la cassation partielle de l'arrêt.

  • Autre
    Rupture abusive du contrat de travail

    La cour a décidé de ne pas statuer sur ce moyen en raison de la cassation partielle de l'arrêt.

  • Autre
    Indemnité légale de licenciement

    La cour a décidé de ne pas statuer sur ce moyen en raison de la cassation partielle de l'arrêt.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. La salariée, Mme [R], invoquait plusieurs moyens, notamment la violation des articles R. 4624-10 et L. 1225-17 du code du travail concernant l'absence de visite médicale et le non-respect de son congé de maternité. La Cour a rejeté le moyen relatif à la visite médicale, notant qu'elle devait prouver un préjudice. En revanche, elle a cassé l'arrêt sur la demande de rappel de salaire pour le treizième mois, considérant que la cour d'appel n'avait pas correctement appliqué l'article 38 de la convention collective. La cassation entraîne également celle des demandes connexes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-16.129, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-16129
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 mars 2022, N° 19/08702
Textes appliqués :
la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

Articles L. 1225-17, alinéa 1, et L. 1225-29 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 8 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 20 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050192484
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00808
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Sur les parties

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