Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2025, 23-22.218, Publié au bulletin
TGI Lille 23 juillet 2021
>
CA Amiens
Infirmation 22 septembre 2023
>
CASS
Cassation 27 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation des obligations d'information

    La Cour de cassation a estimé que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF était expressément prévue par la loi, et que l'URSSAF n'était pas tenue de fournir les informations demandées au cotisant, ce qui rendait l'annulation de l'appel de cotisation infondée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La Cour de cassation a condamné M. [R] aux dépens, conformément aux dispositions applicables en matière de procédure civile.

  • Accepté
    Rejet de la demande au titre de l'article 700

    La Cour de cassation a rejeté la demande de M. [R] et l'a condamné à payer à l'URSSAF une somme au titre de l'article 700, considérant que la demande n'était pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF du Centre-Val de Loire conteste l'annulation de l'appel de cotisation par la cour d'appel, arguant que l'obligation d'information sur le traitement des données personnelles ne s'applique pas en vertu de l'article 14, 5 (c) du RGPD et des articles L. 380-2 et R. 380-3 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la cour d'appel a violé ces textes en exigeant des informations qui n'étaient pas nécessaires, car la communication des données était expressément prévue par la loi. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel d'Amiens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 2 juillet 2025

2Cotisation subsidiaire maladie : l'appel de cotisation n'est pas incompatible avec le RGPDAccès limité
Lexis Veille · 14 mars 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 févr. 2025, n° 23-22.218, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22218
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 22 septembre 2023
Textes appliqués :
Article 32, III, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 ; article 14, § 5, sous c), du règlement (UE) n° 2016/679 ; articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécur ité sociale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051284084
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200160
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2025, 23-22.218, Publié au bulletin