Cassation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 mai 2026, n° 26-81.363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00820 |
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Texte intégral
N° A 26-81.363 F-D
N° 00820
ECF
19 MAI 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2026
M. [J] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 18 février 2026, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, blanchiment, refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [I], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [J] [I] a été poursuivi, en premier lieu, dans le cadre d’une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nanterre des chefs d’infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, entre les 26 et 28 juin 2025.
3. Il a été placé en détention provisoire le 29 juin suivant et un renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 2 septembre 2025.
4. A cette date, le tribunal a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir et maintenu M. [I] détenu jusqu’à sa présentation au juge d’instruction de Nanterre avant qu’il ne soit, le même jour, mis en examen des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention.
5. En second lieu, M. [I] a été mis en examen le 31 juillet 2025 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, et placé le jour même sous mandat de dépôt, par le juge des libertés et de la détention de ce tribunal, des chefs distincts d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment entre le 1er août 2023 et le 25 juin 2025.
6. Par décision du 12 septembre 2025, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre s’est dessaisi au profit de celui du tribunal judiciaire de Bobigny.
7. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal, datée du 27 janvier 2026, la détention provisoire de M. [I] a été prolongée pour une durée de six mois.
8. L’intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité, dit l’appel mal-fondé et confirmé l’ordonnance entreprise, alors « que selon le principe de la « détention unique », en cas de changement de qualification ou de notification d’une nouvelle mise en examen, le titre initial d’incarcération demeure valable et constitue le point de départ de la computation du délai de la détention provisoire, laquelle est alors soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ou mise en examen ; qu’ainsi, dans ces conditions, dès lors qu’il n’a pas été prolongé dans les délais légaux applicables, le titre de détention initial est expiré et la personne mise en cause détenue sans titre doit être remise en liberté ; qu’au cas d’espèce, Monsieur [I] a été placé en détention provisoire le 29 juin 2025, en vue de sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nanterre ; qu’entre-temps, le 31 juillet 2025, il a été mis en examen pour des faits distincts et antérieurs dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Bobigny ; que, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel de Nanterre a renvoyé le parquet à mieux se pourvoir, en vertu des dispositions de l’article 397-3 du code de procédure pénale, de sorte que le 2 septembre 2025, Monsieur [I] a été mis en examen des chefs d’infractions pour lesquels il avait été renvoyé devant cette juridiction ; que le 12 septembre 2025, le juge d’instruction nanterrois s’est dessaisi au profit de son homologue balbynien, emportant jonction des deux procédures ; que par l’effet de cette jonction et de l’unicité de la détention provisoire le jour de la délivrance du titre initial de détention, soit le 29 juin 2025, devait être retenu comme le point de départ de la durée de sa détention provisoire ; que constatant que ce titre avait expiré six mois plus tard, le 29 décembre 2025, son conseil a sollicité l’annulation de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 janvier 2026 et sa remise en liberté immédiate ; qu’en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen, que « contrairement à ce que soutient le conseil de [J] [I], il n’y a pas lieu d’imputer la durée de la détention provisoire effectuée par [J] [I] dans le cadre de la procédure de comparution immédiate antérieure à l’ouverture de l’information judiciaire n° JI CABJI8 24000006 à [Localité 1], puisque : – les deux poursuites ne visaient pas les mêmes faits ; – [J] [I] n’a pas été mis en examen supplétivement par le juge d’instruction de Bobigny, pour les faits précédemment instruits par le juge d’instruction de Nanterre (information judiciaire n° J1,11425000013) ; – le mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention de Nanterre sur saisine du juge d’instruction de Nanterre constitue le nouveau titre de détention à prendre en compte pour la computation des délais de détention – or, le mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention de Nanterre étant postérieur au mandat de dépôt du JLD de Bobigny, c’est ce dernier qui a absorbé le mandat de dépôt du JLD de Nanterre. Comme l’a indiqué à bon droit la juge d’instruction de Bobigny à la maison d’arrêt de Nanterre, le mandat de dépôt du 31 juillet 2025 a absorbé le mandat de dépôt du 2 septembre 2025 » quand par l’effet de la jonction de plein droit de l’information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Bobigny et de celle conduite au tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur [I] se trouvait mis en examen pour les faits à la fois instruits par la juridiction balbynienne et la juridiction nanterroise et au titre desquels il avait déjà été placé en détention provisoire en vue de son jugement en comparution immédiate, cette jonction produisant les mêmes effets qu’une mise en examen supplétive, le principe de l’unicité de la détention s’appliquait de plein droit de sorte que c’est à tort que la chambre de l’instruction a cru pouvoir retenir que le point de départ de la durée de la détention subie par lui ne devait pas être fixé au jour de la délivrance de son titre de détention initial, le 29 juin 2025 ; qu’en statuant toutefois ainsi, au terme des motifs sus-reproduits, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et a méconnu l’ensemble des articles 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 80, 801, 84, 137, 137-1, 137-3, 145, 145-1-1, 397-3 et 663 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et la décision de prolongation de la détention provisoire sont intervenus plus de six mois après le 29 juin 2025, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu’il n’y a pas lieu d’imputer la durée de la détention provisoire effectuée par M. [I] dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, antérieure à l’ouverture de l’information judiciaire du 2 septembre 2025, dès lors que cette poursuite et l’information suivie au tribunal judiciaire de Bobigny ne visaient pas les mêmes faits.
11. Les juges ajoutent que M. [I] n’a pas été mis en examen de manière supplétive par le juge d’instruction pour les faits qui étaient précédemment instruits dans le cadre de l’information suivie au tribunal judiciaire de Bobigny ayant conduit à un mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention le 29 juillet 2025.
12. En l’état de ces seules énonciations, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, si la détention provisoire ordonnée par le tribunal correctionnel en application des dispositions de l’article 397-3, alinéa 2, du code de procédure pénale doit être imputée, par application de l’article 716-4 de ce code, sur la peine qui sera éventuellement prononcée, cette décision de placement en détention provisoire ne constitue pas le point de départ de la détention ordonnée par le juge des libertés et de la détention statuant après renvoi du dossier par le tribunal au procureur de la République, en vertu de l’article 397-2, alinéa 2, du même code.
14. En second lieu, le plus ancien des mandats de dépôt décernés de manière distincte dans le cadre des deux informations constitue le titre de détention initial, de sorte que le juge des libertés et de la détention, qui a rendu son ordonnance le 27 janvier 2026, a bien statué avant l’expiration du délai de six mois à compter du 31 juillet 2025, date de ce titre.
15. Ainsi, le moyen, qui manque en droit en ce qu’il soutient qu’il en irait différemment si l’intéressé avait fait l’objet d’une mise en examen supplétive dans la même procédure, doit être écarté.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit l’appel mal-fondé et a confirmé l’ordonnance entreprise, alors « que la prolongation de la détention provisoire ne peut être ordonnée qu’à condition qu’il soit démontré, au regard de considérations de fait et de droit propres à l’espèce, que la détention provisoire constitue le seul moyen de parvenir aux objectifs fixés par l’article 144 du Code de procédure pénale et que ces objectifs ne pourraient être atteints par le placement de la personne intéressée sous contrôle judiciaire ou par son assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu’en confirmant l’ordonnance de prolongation de la détention de l’exposant sans établir, par des considérations de fait et de droit, que ni le placement sous contrôle judiciaire de Monsieur [I], ni son assignation à résidence sous surveillance électronique ne permettraient d’atteindre les objectifs qui, selon elle, justifiaient son maintien en détention provisoire, la Chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale et a méconnu l’ensemble des articles 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 137, 137-3, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 137-3, 144 et 593 du code de procédure pénale :
17. Il résulte des deux premiers de ces textes que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée et la demande de mise en liberté rejetée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs définis à l’article 144 susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique.
18. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
19. Pour confirmer la décision de prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen, l’arrêt attaqué énonce que celle-ci constitue l’unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 144 du code de procédure pénale.
20. En prononçant ainsi, sans s’expliquer sur le caractère insuffisant d’une mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 18 février 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six.
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