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Sur la décision
| Référence : | C. assises Var, 17 mai 2023, n° 999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
Pourdon de X Y par avocato le 17/05/2013 Le 17 mai 2023.
COUR D’ASSISES DU DÉPARTEMENT DU VAR STATUANT EN APPEL
ARRÊT AR CONDAMNATION
Vu l’ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’assises rendue par le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Marseille, en date du 21 juillet 2021,
contre :
Z AA X Y, né […] à Mamoudzou (Mayotte), de AB X Y et de AC ALÝMDGAHILA, de nationalité française, sans pofession, célibataire, domicilié […], déjà condamné,
Accusé de viol,
Détenu en vertu d’un mandat de dépôt en date du 29 juillet 2020, Assisté de maître MOUSSA AE et maître Pierre AH, avocats au barreau de Paris,
Vu la notification faite à l’accusé par le chef de l’établissement pénitentiaire où il était détenu de l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 30 juin 2022, désignant la Cour d’Assises du département du Var pour statuer en appel;
Vu le procès verbal d’où il résulte que la première audience consacrée à l’examen de l’affaire s’est ouverte le15 mai 2023;
Entendus :
Maître Jean BADUEL pour la partie civile AF AG, qui a présenté ses observations;
Monsieur Pierre CORTES, Avocat Général, en ses réquisitions ;
L’accusé Z AA X Y, en ses moyens de défense par la voix de maître Pierre AH puis maître MOUSSA AE, avocats au barreau de Paris, ;
Ledit accusé ayant eu la parole en dernier ;
La Cour et le Jury ayant délibéré et voté dans la Chambre des délibérations, sans désemparer, conformément aux articles 356 et suivants du Code de Procédure Pénale, tant sur la question posée résultant de la décision de renvoi que sur la questions spéciale et sur l’application de la peine;
Vu les questions posées par le Président ;
Vu la déclaration de la Cour et du Jury;
Vu la motivation retenue par la Cour et le Jury;
"dans l’affaire concernant AI AJ Z -AA devant la cour d’assises du Var, statuant en cause d’appel,
Sous réserve du secret du vote, et au vu des débats à l’audience et de la discussion qui s’en est suivie lors du délibéré, il résulte des réponses aux questions posées que la cour a retenu comme déterminants les éléments suivants :
AI AJ Z AA est attrait devant la cour d’assises d’appel. Il lui est reproché d’ avoir dans la nuit du 13 au 14 juillet 2020 à Marseille commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de AF AL, Ce dernier a nié les faits devant la cour d’assises d’appel comme devant la première cour d’assises. Interrogé sur sa position, l’accusé a expliqué que le rapport sexuel était consenti.Il s’est dit
« totalement innocent ».
Dans le cadre des débats,l’accusé a expliqué avoir rencontré quinze jours avant les faits la partie civile dans un supermarché.Il a relaté l’avoir accompagné chez elle la nuit des faits allégués et y avoir consommé de l’alcool et avoir eu un rapport sexuel avec la partie civile à l’initiative de cette dernière. Le jour des faits ,il a expliqué avoir quitté les lieux vers 23heures afin de ne pas rater le dernier métro et ne pas l’avoir ligoté. Il a évoqué deux hypothèses soit le fait que la partie civile était incohérente « elle est folle » soit qu’un autre individu après son départ ait violé la partie civile.
La Cour et le Jury ont relevé lors des débats ces différents éléments ci-dessous:
Il résulte des débats que dans la nuit du 13 juillet 2020,AM AL, s’est présentée à la porte de AN AO, sa voisine dénudée et ligotée à 23H30 mns le 13 juillet 2020. La partie civile a dit à ce témoin avoir été violée avant que AN AO ne lui retire ses liens à l’aide de son ciseau. AN AO s’est présentée devant la cour d’assises et a confirmé les allégations de AF AL. Sur question le témoin a précisé que les liens n’avaient pu être noués par la partie civile elle même car elle n’avait pas pu les détacher avec ses mains. Cette dernière avait du les couper avec son ciseau.A l’issue, AN AO a racompagné la partie civile à son domicile après avoir averti les pompiers. Sur demande de la défense, les draps déchirés ont été montré à AN AO qui les a reconnu. Ce témoin a insisté sur l’état de choc de sa voisine et a expliqué avoir senti l’odeur d’excréments en rentrant dans l’appartement. Les photographies des lieux ont été visionnés par la cour d’assises comme les déjections figurant dans salle de bain. Sur question la partie civile a expliqué avoir eu une réaction physiologique suite à la peur subie en raison du viol avant de chercher des secours auprès de sa voisine.
S’agissant de la dénonciation des faits, la cour et le jury ont relevé que la partie civile les a dénoncé immédiatement .Les services enquêteurs ont été avisés dans les minutes qui ont suivies son arrivée auprès de sa voisine et ont procédé au gel des lieux dés le 14 juillet 2020 à 3h05mns. Cette immédiateté écarte à la fois la possibilité d’une manipulation des faits par la victime mais également la possibilité pour une tierce personne d’agresser la victime.
AF AL aujourdhui agée de 54 ans a eu un discours constant et circonstancié et ce depuis le début de la procédure comme devant la cour d’assises d’appel.
Cette dernière a expliqué avoir fait la connaissance de l’accusé dans le parc à proximité de sa résidence et l’avoir invité à prendre un café chez elle car « il lui avait fait de la peine »et qu’il avait poussé son caddy chargé jusqu’à son domicile.
Al’issue il serait parti sans difficulté quand elle le lui avait demandé.
Selon la partie civile,elle a expliqué lors des débats, que le soir des faits, elle se trouvait en état d’ivresse et elle avait soudain vu l’accusé dans son salon. Zle avait pensé qu’il était passé par la baie vitrée. Zle s’était retrouvée allongée sur son lit et a essayé de résister en vain à son agresseur.Zle a tenté de lui donner un coup de poing. Selon cette dernière, l’accusé était assis sur elle et quand elle avait essayé de crier, il avait essayé de l’étouffer d’une seule main afin de la réduire au silence.
2
La partie civile a reconnu qu’en raison de son état d’imprégnation alcoolique, elle avait pu avoir des absences au moment du déroulement des faits mais a affirmé être certaine que l’accusé l’avait pénétré vaginalement sous la contrainte et ce sans qu’il puisse y avoir aucune ambiguité pour ce dernier.
AM AL a indiqué qu’en raison de la contrainte physique imposée, l’accusé avait réussi à la pénétrer vaginalement sans préservatif. Il avait quitté les lieux après l’avoir attaché au lit avec son drap à carreaux rouge. L’accusé avait aussi utilisé ce drap pour la réduire au silence et l’attacher au pied du lit ainsi que lier ses mains. En outre il lui avait dérobé son portable et la somme de 180 euros en numéraire. Après avoir réussi à se détacher du lit, elle avait immédiatement sonné à la porte de sa voisine. Sur question, elle a expliqué l’avoir surpris une fois sur sa terrasse dans le courant du mois de juin 2020 alors que la baie vitrée était fermée. Zle avait réussi à le faire fuir en exhibant son portable. La partie civile aurait averti le concierge de sa présence qui lui a expliqué que l’accusé se trouvait souvent en compagnie d’un autre individu à proximité de la résidence.
La cour et le jury ont relevé le caractère constant du discours de la victime qui a dénoncé les faits allégués immédiatement à sa voisine dans les conditions descrites ci-dessus ainsi que l’existence des liens, exhibés devant la cour d’assises, éléments matériels constituant un premier élément probatoire.
L’expert psychologue, Nadège Teyssier qui a déposé devant la cour d’assises a relevé l’existence d’un terrain dépressif acquis depuis de nombreuses années .« Zle s’est construite dans l’angoisse de l’abandon »suite à la disparition de sa mère dans sa jeune existence. Cet expert a relevé qu’en dépit de son alcoolisation, la partie civile ne semble pas influencée dans son discours .Sur question, elle a exclu toute possibilité d’affabulation en raison de cette même fragilité. Ces conclusions sont d’ailleurs corroborées par l’expert Nathalie Parola. Cette derniere qui a déposé, a pu relever également chez la partie civile des affects dépressifs significatifs, un besoin irrépressible d’être reconnue et aimé. S’agissant des conséquences de l’agression alléguée, l’expert a pointé « l’envahissement émotionnel » et l’existence des réeelles perturbations au niveau de sa vie affective et sociale. L’existence ce ce traumatisme constaté apparaît comme un second élément probatoire.
De même le certificat médical du médecin lu lors des débats a fait apparaitre:
-un hématome au sein gauche
-une plage échymotique
-une echymose rougeatre de quatre centimètres
-un hématome violacé de cinq centimètres de diamètre.
Interrogé sur ce point, l’accusé a indiqué ne pas avoir constaté l’ensemble de ces lésions mais uniquement un hématome sur le corps de AF AL. Pour autant l’ensemble de ces lésions, constatées sur le corps de la partie civile par le médecin immédiatement après les faits allégués, à l’exclusion de toute lésion gynécologiques, corrobore la version de la partie civile qui a expliqué avoir été contrainte physiquement par l’accusé. Ce qui constitue un autre élément probatoire extérieur et objectif.
L’expert génétique qui a déposé a confirmé que l’ADN découvert dans les prélèvements était celui de l’accusé ce que ce dernier ne conteste pas.L’accusé ayant admis la relation sexuelle. Par ailleurs un courrier comportant son identité adressé à un organisme caritatif avait été laissé au domicile de la partie civile par l’accusé, vraisemblablement par erreur.
C’est d’ailleurs en raison de cette identification génétique que l’accusé avait pu être interpellé treize jours plus tard au sein de la gare Saint Charles.
Or la cour et le jury relèvent que la partie civile, célibataire et qui n’avait pas connaissance de l’identité de l’accusé, n’avait aucun contentieux avec ce dernier. Ce qui n’explique pas les raisons pour lesquelles selon la cour et le jury,la partie civile souhaiterait accabler l’accusé.
3
L’ensemble de ces éléments ci-dessus visés a convaincu la cour et le jury d’autant que les dénégations de l’accusé au regard de ces éléments sont apparues non étayées au vu des éléments probatoires ci dessus visés.
Il apparait que AI AJ Z AA a effectivement commis un acte de pénétration sexuelle (pénétration vaginale) sur AF AL durant la période de prévention;ce dernier ayant instauré une contrainte physique,objectivée par les lésions constatées médicalement à laquelle la partie civile ne pouvait résister. Cette dernière ,surprise de découvrir dans la nuit un individu dans son salon, et en raison de la force physique de l’accusé ainsi que du caractère violent de l’intéressé comme en atteste son casier judiciaire, s’est trouvée très fragilisée dans ses capacités de résistance et dans une situation de contrainte physique ayant permis la commission du crime reproché. La contrainte physique exclue le consentement de la partie civile.
Durant les débats, et ce dés le premier jour du procés, l’accusé a expliqué que la partie civile avait essayé de lui parler lorsqu’il était assis devant le centre commercial Auchan, bordant le jardin de la résidence. Sur question, l’accusé en décrivant la partie civile, a indiqué « qu’elle marchait avec une canne. »ce qui était un élément de sa vulnérabilité outre son éthylisme régulier. Par ailleurs il a décrit l’état de AF AL le soir des faits comme « complètement défoncée ». Cet élément a d’ailleurs été corroboré par la partie civile qui a reconnu avoir effectivement consommé du vin en grande quantité le soir des faits. Ainsi il est apparu à la cour d’assises que AF AL se trouvait dans une situation de vulnérabilité ; l’accusé a admis avoir constaté que AF AL était fortement alcoolisée et handicapée physiquement ce qu’il avait constaté dés leur première rencontre. Ce qui est manifestement un état de vulnérabilité.
Ainsi cette vulnérabilité de la partie civile était connue par l’accusé avant la commission des faits et il l’a pu l’exploiter à son avantage.
En conséquence la culpabilité de AI AJ Z- AA est acquise.
Sur la peine:
Pour déterminer la peine applicable et prononcer une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, le juge doit justifier la nécessité au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction
Le casier judiciaire de l’accusé mentionne douze mentions et notamment des faits de vol avec violence, vol aggravé,violences volontaires aggravées ainsi qu’une condamnation prononcée le 31 aout 2017 (faits du 8 décembre 2015) du chef d’agression sexuelle en état d’ivresse. Il est à relever que dans le cadre de l’ordonnance de mise en accusation correspondante à la condamnation du 31 aout 2017, lue lors des débats,les faits décrits consistaient à reprocher à l’intéressé d’avoir imposer une relation sexuelle à la maitresse de maison après s’être introduit dans sa chambre .Le compagnon de cette dernière qui avait invité l’intéressé s’était absenté.La problématique de l’alcool était également présente. Lors de la procédure, l’intéressé avait reconnu les faits même si lors des débats, ce dernier a nié les faits en dépit de sa condamnation définitive.
Ce dernier apparaît selon l’expert, indemne de pathologie psychiatrique. L’expert psychiatre, Daniel Glezer a relevé une absence de pathologie mentale, une personnalité qui a souffert de la carence de l’autorité paternelle et s’est structuré sur un mode dyssocial « il privilégie le mode de plaisir sur les contraintes. »Cet expert a relevé que compte -tenu des risques persistants d’addictions, il s’expose à des nouvelles conduites délictuelles".
Quant à l’expert Roland Bonnassieux, il a mis en exergue des aménagements pervers et une volonté de dissimulation chez l’intéressé. Ces deux experts psychiatres ont chacun mis l’accent sur un potentiel de dangerosité chez l’intéressé et la difficulté de remise en question nuisant à ses capacités de réinsertion.
4
S’agissant de l’expert psychologue, ce dernier met l’accent sur un fonctionnement cognitif limité et la nécessité de proposer un suivi psychologique afin d’initier un travail sur son déracinement et son intégration dans son nouveau pays. Cet expert relève également la difficulté pour l’intéressé
d’identifier les désirs de l’autre.
Au niveau social, l’intéressé qui est né à Mayotte est venu s’installer dans l’hexagone où il a une vie marginalisée. Au moment de son incarcération, l’intéressé était sans domicile fixe et n’exerçeait aucune activité professionnelle.
Sur question, il a relaté 10 mois d’exercice professionel dans le cadre de deux contrats de travail, durant toute son existence avant son incarcération.
Pour fixer le quantum de la sanction, il a été tenu compte de la gravité des faits commis, des conséquences importantes sur la victime, du trouble causé à l’ordre public, de l’absence de remise en cause par l’intéressé incarcéré depuis plusieurs années et des risques de réitération des faits en raison de cette absence de prise de conscience et certains antécédents judiciaires assez similaires.
La sanction est dès lors proportionnée à la nature des faits, au trouble occasionné à l’ordre public, aux répercussions pour la victime et à la personnalité de l’auteur".
Considérant qu’il en résulte, à la majorité de huit voix au moins que Z AA AQ
Y s’est rendu coupable d’avoir :
- à Marseille (13), dans la nuit du 13 juillet 2020 au 14 juillet 2020, commis, par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de AF AG, avec cette circonstance que AF AG était particulièrement vulnérable en raison d’une déficience physique ou psychique, en l’espèce une problématique anxio-dépressive et alcoolique, et des difficultés pour la marche, et alors que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de Z AA X Y;
En conséquence des réponses aux questions posées, la Cour et le jury réunis statuant, sans désemparer, sur l’application de la peine, à la majorité absolue, en application des articles 222-24 3°, 222-23 al1, 222-24 al1, 222-44, 222-45, 222-47 al1, 222-48, 222-48-1 al 1, 131-26-2 du code pénal ;
Condamnent l’accusé Z AA X Y à la peine de dix huit ans (18 ans) de réclusion criminelle ;
Constatent que le présent arrêt vaut titre de détention à l’encontre de Z AA X Y au sens de l’article 367 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonnent que le présent arrêt sera exécuté conformément à la loi et à la diligence du Ministère Public ;
La présente décision est assujettie à un droit de fixe de procédure de cinq cent vingt sept euros, dont est redevable le condamné;
Ainsi prononcé le dix sept mai deux mille vingt trois, en audience publique de la Cour d’Assises du département du Var, statuant en appel, tenue à la Cité Judiciaire de Draguignan, conformément à l’article R 41 du Code de Procédure Pénale, modifié par le Décret du 07 Octobre
1975,
5
Où siégeaient :
Madame Emmanuelle AR AS, Présidente, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’Aix en Provence, désignée en remplacement de monsieur AT AU, précédemment désigné mais légitimement empéché de siéger ;
Monsieur AV AW, assesseur, Vice Président au tribunal judiciaire de Toulon,
Madame AX ATTAL, assesseur, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Tous trois désignés par ordonnance en date du 11 avril 2023, de monsieur le
Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence,
et les jurés désignés par le sort,
En présence de Monsieur Pierre CORTES, magistrat honoraire juridictionnel près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, spécialement délégué afin d’exercer les fonctions du ministère public près la Cour d’assises d’appel du Var par arrêté de Madame la Procureure Générale près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, en date du 12 avril 2023,
Assistés de Madame Stéphanie PISU, Greffier au Tribunal Judiciaire de Draguignan,
La présente minute a été signée séance tenante, tant par le Président que par le greffier, conformément à l’article 377 du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Président,
*
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