Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 28 mai 2001, 230692, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Référé tendant au prononcé de "mesures utiles" (article l·
  • ,rj2 respect du caractère contradictoire de la procédure·
  • Étendue des obligations du juge des référés·
  • 521-3 du code de justice administrative)·
  • 523-1 du code de justice administrative·
  • Délai de 15 jours prévu par l'article r·
  • Communication des pièces et mémoires·
  • Expulsions du domaine public·
  • ,rj1 voies de recours·
  • Champ d'application

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

(1) Le délai de 15 jours à compter de la notification qui est imparti par l’article R. 523-1 du code de justice administrative pour se pourvoir en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est un délai franc. (2) Aux termes de l’article 5 du code de justice administrative : "L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence". Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale …". Ces dispositions font obligation au juge des référés, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article L. 522-3 du code, de communiquer aux parties avant la clôture de l’instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d’en prendre connaissance à l’audience publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire qui servent de fondement à sa décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit dont il n’a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure. (3) Entre dans le champ des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux termes duquel : "En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative", une demande formée par le directeur général de l’Assistance publique-Hopitaux de Paris tendant à ce que le juge des référés ordonne l’expulsion d’une société des bâtiments qu’elle occupe dans le domaine public hospitalier.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE CODIAM dont le siège social est …, représentée par son directeur ; la SOCIETE CODIAM demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’ordonnance du 5 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article L. 521-3 du code du justice administrative, ordonné la libération des locaux occupés par la SOCIETE CODIAM à l’hôpital Charles Foix-Jean Rostand à Ivry-sur-Seine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) condamne l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Vallée, Auditeur,
 – les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE CODIAM et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris,
 – les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du pourvoi :
Considérant que le pourvoi de la SOCIETE CODIAM tend à l’annulation de l’ordonnance du 5 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ordonné qu’elle libère les locaux qu’elle occupe depuis le 5 janvier 1999 à l’hôpital Charles Foix-Jean Rostand à Ivry-sur-Seine dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ; que si l’article R. 523-1 du code de justice administrative prescrit que le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés statuant en dernier ressort, notamment celles rendues en application de l’article L. 521-3 du même code, doit être formé dans les quinze jours de la notification de ces ordonnances, ce délai qui commençait à courir le 8 février 2001, date de la notification de l’ordonnance à la SOCIETE CODIAM, et qui est un délai franc, n’était pas expiré le lundi 26 février 2001, date d’enregistrement de son pourvoi au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait tardive manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif ;
Considérant que l’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 5 du même code  : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence » et qu’aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale … » ; que ces dispositions font obligation au juge des référés, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, de communiquer aux parties avant la clôture de l’instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d’en prendre connaissance à l’audience publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire qui servent de fondement à sa décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit dont il n’a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure ;

Considérant que pour écarter le moyen de la SOCIETE CODIAM, tiré de ce que M. X…, chef du bureau de la commande publique à la direction des affaires juridiques de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, n’avait pas compétence pour signer la requête tendant à ce que le juge des référés ordonne son expulsion du bâtiment de l’hôpital Charles Foix-Jean Rostand, l’ordonnance attaquée s’est fondée d’une part sur ce que l’arrêté du 4 mai 2000 du directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris avait donné au directeur des affaires juridiques délégation permanente à l’effet de signer tous actes relevant de la compétence de sa direction, et en cas d’absence ou d’empêchement de ce fonctionnaire, avait désigné successivement le chef du service du droit des moyens hospitaliers et le chef du bureau de la commande publique pour faire usage de cette délégation dans la limite de leurs attributions respectives, d’autre part sur ce que l’arrêté du 10 novembre 1999 du même directeur général relatif aux compétences et à l’organisation de la direction des affaires juridiques lui attribuait notamment la mission d’assurer « le traitement en demande et en défense de toutes les actions contentieuses administratives » ; que la SOCIETE CODIAM soutient, sans être contredite que l’arrêté du 10 novembre 1999, qui n’avait pas été publié, et sur lequel le juge des référés a fondé son ordonnance, ne lui a été communiqué que le lendemain du jour où cette ordonnance a été rendue ; que, par suite, la SOCIETE CODIAM est fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée a été rendue à la suite d’une procédure irrégulière, et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant, en premier lieu, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. X… tenait de l’arrêté susmentionné du 4 mai 2000 la qualité pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de son chef de service, les actes de procédure relevant des attributions du bureau de la commande publique ; que la demande d’expulsion de la SOCIETE CODIAM relève du contentieux en matière de délégations de service public, dont traite le bureau de la commande publique en vertu de l’article 4-2° de l’arrêté du 10 novembre 1999, lequel est opposable à la SOCIETE CODIAM alors même qu’il n’a pas été publié ; qu’ainsi, et alors que la SOCIETE CODIAM n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle le directeur des affaires juridiques et le chef du service du droit des moyens hospitaliers n’auraient pas été empêchés, M. X… avait qualité pour saisir le juge des référés de cette demande ;

Considérant, en second lieu, que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande au juge des référés l’expulsion de la SOCIETE CODIAM des locaux qu’elle occupe sans titre, dans l’enceinte de l’hôpital Charles Foix-Jean Rostand d’Ivry-sur-Seine, pour les besoins de l’exploitation d’une cafétéria-boutique et d’un service de mise à disposition de téléviseurs dans les chambres des patients ; que, pour soutenir qu’elle a un titre à occuper les locaux dont s’agit et que, dès lors, la demande de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris se heurte à une contestation sérieuse, la SOCIETE CODIAM ne peut utilement se prévaloir d’une lettre du directeur de l’hôpital en date du 10 novembre 1998 l’autorisant à exploiter son activité à compter du 1er janvier 1999, à titre temporaire et dans l’attente d’un contrat de délégation de service public qui n’a jamais été conclu, ni de la circonstance que l’administration ne l’aurait pas informée de ce qu’elle occupait irrégulièrement les lieux et l’aurait au contraire laissée procéder à des investissements importants ; qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment des termes de la lettre de la SOCIETE CODIAM en date du 28 décembre 2000, que la délégation de service public en cause ayant été en définitive attribuée à la société Communication Hospitalière par une convention approuvée le 20 décembre 2000 par le conseil d’administration de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la SOCIETE CODIAM a été invitée à laisser la disposition des lieux à la société attributaire à compter du 1er janvier 2001 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration n’était pas tenue de procéder par écrit à cette invitation ; que la SOCIETE CODIAM s’est expressément refusée à quitter les lieux par la lettre susmentionnée du 28 décembre 2000, où elle indiquait qu’elle entendait au contraire s’y maintenir jusqu’au 31 décembre 2003 ; que, par suite, il y a urgence à permettre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de satisfaire à ses obligations envers la société concessionnaire, en ordonnant l’expulsion de la SOCIETE CODIAM des bâtiments qu’elle occupe dans le domaine public hospitalier ; que, dans les circonstances de l’espèce, la mesure en cause présente un caractère utile ; qu’il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions en ce sens de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE CODIAM les sommes que celle-ci demande ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SOCIETE CODIAM à payer à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 15 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 5 février 2001 est annulée.
Article 2 : La SOCIETE CODIAM est condamnée à libérer immédiatement les locaux qu’elle occupe à l’hôpital Charles Foix-Jean Rostand à Ivry-sur-Seine.
Article 3 : La SOCIETE CODIAM est condamnée à verser une somme de 15 000 F à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société CODIAM devant le Conseil d’Etat est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CODIAM, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

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