Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 17 février 2023, 462051
TA Versailles 13 janvier 2022
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CE
Annulation 17 février 2023
>
TA Versailles
Non-lieu à statuer 13 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Irregularité de la procédure

    La cour a constaté que M. B n'a pas reçu les informations nécessaires concernant la dispense de conclusions du rapporteur public, ce qui constitue une violation de ses droits.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé qu'il était justifié de mettre à la charge de l'administration une somme d'argent en raison de l'irrégularité de la procédure ayant affecté les droits de M. B.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation par M. A B, a annulé le jugement du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne. M. B contestait la décision de la commission qui l'orientait vers le milieu ordinaire du travail pour la période du 27 octobre 2020 au 11 mars 2023. Le Conseil d'État a jugé que la procédure suivie en première instance était irrégulière car M. B n'avait pas été correctement informé de la possibilité que l'affaire soit jugée sans les conclusions du rapporteur public, conformément aux articles R. 711-2, R. 732-1-1 et R. 711-3 du code de justice administrative. En conséquence, le Conseil d'État a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Versailles et a ordonné à la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne de verser à M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
CE, 1-4 chr, 17 févr. 2023, n° 462051, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 462051
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 13 janvier 2022, N° 2101604
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 26 juillet 2018, Association Sukyo Mahikari France, n°403389, T. p. 841....[RJ2] Cf., s’agissant d’un avis ne comportant pas les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 711-2, CE, 15 décembre 2015, Département de Seine-Saint-Denis, n° 380634, T. p. 818.
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047206383
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:462051.20230217
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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