Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 9 févr. 2024, n° 475661 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 13 mars 2023, N° 2201947 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475661.20240209 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir la décision 26 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 7 juillet 2021 par laquelle elle a rejeté sa demande tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente. Par un jugement n° 2201947 du 13 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la SCP Yves Richard, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il ne prend pas en compte des éléments présentés à l’occasion de ce recours et tendant à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’il n’allègue pas que l’immeuble où il réside est dépourvu d’ascenseur ;
— d’erreur de droit en ce qu’il fait porter sur lui la charge de la preuve de l’inadaptation de son logement à ses besoins.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 février 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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