Rejet 24 août 2023
Annulation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 16 janv. 2024, n° 488463 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 août 2023, N° 2301945 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488463.20240116 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour déposée le 22 mars 2023.
Par une ordonnance n° 2301945 du 24 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boullez, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi. Il soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par ordonnance du 24 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. A tendant à ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour déposée le 22 mars 2023. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur que le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Ainsi, les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boullez, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
— ---------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l’annulation de l’ordonnance du 24 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Boullez, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 16 janvier 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
488463
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