Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 2 août 2024, n° 473471 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 9 mai 2023, N° 2301951 |
| Dispositif : | R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:473471.20240802 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 473471, par une requête, enregistrée le 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les divers actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste n° 138 à l’université Côte d’Azur, ainsi que le décret du 20 février 2023 portant nomination et affectation de Mme D A sur ce poste ;
2°) de transmettre au procureur de la République les délits qu’il rapporte au titre de l’article 40 du code de procédure pénale ;
3°) d’enjoindre à l’université Côte d’Azur de produire l’ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d’intérêts des membres du comité de sélection ;
4°) de condamner provisoirement l’Etat à lui verser la somme de 7 592 652 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
5°) de suspendre l’intervention des nominations à venir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 473976, par une ordonnance n° 2301951 du 9 mai 2023, enregistrée le 10 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B C.
Par cette requête, enregistrée le 20 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Nice, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les divers actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste n° 138 à l’université Côte d’Azur, ainsi que le décret du 20 février 2023 portant nomination et affectation de Mme D A sur ce poste ;
2°) de transmettre au procureur de la République les délits qu’il rapporte au titre de l’article 40 du code de procédure pénale ;
3°) d’enjoindre à l’université Côte d’Azur de produire l’ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d’intérêts des membres du comité de sélection ;
4°) de condamner provisoirement l’Etat à lui verser la somme de 7 592 652 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
5°) de suspendre l’intervention des nominations à venir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Les requêtes de M. C présentent des conclusions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation des actes attaqués, M. C soutient qu’ils sont entachés de vice de procédure, d’erreur manifeste d’appréciation et de fraude et qu’ils portent atteinte à l’égalité des chances en raison de la partialité du comité de sélection. M. C produit notamment au soutien de ses demandes l’extrait d’un procès-verbal par lequel un huissier de justice constate qu’il lui a fait parvenir, antérieurement à l’ouverture des concours, un tableau dans lequel il associait à chacun des postes ouverts au recrutement le nom des personnes dont il estimait qu’elles seraient lauréates des concours. Il soutient, en outre, de façon générale, que les postes de professeurs des universités et de maîtres de conférences sont attribués au terme de procédures irrégulières et frauduleuses. Les moyens qu’il soulève ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de M. C présentées à raison de l’illégalité alléguée des actes précités, par les moyens qui viennent d’être écartés, ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, dès lors qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, de faire application de ces dispositions.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’université Côte d’Azur.
Fait à Paris, le 2 août 2024.
Signé : Catherine Brouard-Gallet
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
Nos 473471, 473976
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