CEDH, Cour (cinquième section), MARCHIANI c. FRANCE, 27 mai 2008, 30392/03
CEDH, Recevabilité 24 janvier 2006
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CEDH, Recevabilité 27 mai 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la présomption d'innocence par des déclarations publiques

    La Cour a estimé que les déclarations du procureur général étaient faites dans le cadre d'une procédure pénale et n'ont pas porté atteinte à la présomption d'innocence du requérant.

  • Rejeté
    Illégalité des écoutes téléphoniques

    La Cour a jugé que les écoutes étaient conformes à la loi française et que l'article 100-7 ne s'appliquait pas aux députés européens, rendant ainsi les écoutes légales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour européenne des droits de l'homme a examiné la requête de Jean-Charles Marchiani, qui contestait la légalité de son incarcération et des écoutes téléphoniques le concernant, invoquant une violation de la présomption d'innocence et du droit au respect de sa vie privée. Les questions juridiques posées incluaient la conformité des écoutes avec l'article 8 de la Convention et le respect de la présomption d'innocence en raison de déclarations publiques des autorités judiciaires. La Cour a conclu que les mesures d'interception étaient légales et justifiées, et que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes concernant la présomption d'innocence. En conséquence, la requête a été déclarée irrecevable.

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Sur la décision

  • Article 9-1 du Code civil
  • Article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
  • Articles 29 et 32
  • Article 11 du code de procédure pénale
  • Articles 100 et suivants du code de procédure pénale, eux mêmes insérés par la loi du 10 juillet 1991 sur le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications
  • Article 110-7 du code de procédure pénale
  • Article 10 a) du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965
  • Article 26 § 1 de la Constitution du 4 octobre 1958
  • Loi du 1991 régissant les écoutes téléphoniques
Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section), 27 mai 2008, n° 30392/03
Numéro(s) : 30392/03
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 8 septembre 2003
Jurisprudence de Strasbourg : Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A n° 308, §§ 35, 36
Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36
Lambert c. France, arrêt du 24 août 1998, Recueil 1998-V, §§ 24-25, 28, 1
Kruslin c. France, arrêt du 24 avril 1990, série A n° 176-A, p. 20, §§ 26, 28
Huvig c. France, arrêt du 24 avril 1990, série A n° 176-B, p. 52, §§ 25, 28
Halford c. Royaume-Uni, arrêt du 25 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, pp. 1016-17, § 48
Kopp c. Suisse, arrêt du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 540, § 53
Malone c. Royaume-Uni, arrêt du 2 août 1984, série A n° 82, pp. 30, 32, §§ 64, 67, 79
Daktaras c. Lituanie, n° 42095/98, § 43, CEDH 2000-X
Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999-I
Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28, §§ 50, 54, 55
Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, § 74, CEDH 1999-V
Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlande [GC], no 45036/98, § 143, CEDH 2005-VI
Références à des textes internationaux :
Le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes signé le 8 avril 1965 et annexé au Traité instituant les Communautés européennes;Règlement intérieur du parlement européen;Art. 6 relatif à la levée de l'immunité parlementaire
Organisation mentionnée :
  • ECHR
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-87040
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2008:0527DEC003039203
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Loi n° 95-885 du 4 août 1995
  4. Loi du 29 juillet 1881
  5. Code pénal
  6. Code civil
  7. Code de procédure pénale
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