Résumé de la juridiction
Pratique médicale dangereuse : pratique d’infiltration de corticoïdes sans diagnostic précis, d’infiltrations dangereuses pour certains patients, de rhizolyse ou d’infiltrations chez des patients sous anticoagulant, utilisation de corticoïdes sans prescription de régime hyposodé chez des patients à risque, méconnaissance des indications de l’Hexatrione et de la Xylocaïne et de la synoviorthèse, infiltration intradurale de Luccherini en dehors du milieu hospitalier, utilisation dangereuse de corticoïdes par voie générale. Faits exclus de l’amnistie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 11 févr. 2003, n° 3643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3643 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 1 mois d'interdiction, dont 15 jours avec sursis |
Texte intégral
Dossier n° 3643 Dr Gabriel M Séance du 28 novembre 2002 Lecture du 11 février 2003
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 8 février 2002 et le 7 mai 2002, la requête et le mémoire présentés conjointement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne dont l’adresse postale est 41, rue du Touffenet à POITIERS CEDEX 86043, et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Poitiers dont l’adresse postale est 41, rue du Touffenet, BP 497 à POITIERS CEDEX 86012, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 29 novembre 2001, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Poitou-Charentes, statuant sur leur plainte conjointe, a infligé au Dr Gabriel M, qualifié spécialiste en rhumatologie, la sanction de l’avertissement ;
par les motifs que le praticien a méconnu les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, malgré deux mises en garde ; qu’il a, d’une part, coté, en sus d’une consultation, un acte de radiologie Z 14,5, contrairement aux dispositions de l’article 11 qui interdisent le cumul des honoraires afférant à deux actes exécutés au cours de la même séance ; qu’il a, d’autre part, utilisé la cotation CX2 au lieu de CS alors que l’une des conditions exigées par l’article 18 n’était pas remplie, compte tenu du fait que le Dr M a donné des soins continus aux patients, même en ce qui concerne les dix dossiers écartés par les premiers juges ; que, par ailleurs, le Dr M a commis des abus d’actes à plusieurs reprises et a, dans de très nombreux cas, utilisé des pratiques médicales dangereuses qui sont exposées par les appelants d’une manière circonstanciée, en examinant chacun des dossiers concernés ; que la décision attaquée doit donc être réformée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 juillet 2002, le mémoire en défense présenté pour le Dr M, qui demande la réformation de la sanction en critiquant point par point les arguments présentés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Poitiers, tant sur les actes multiples au cours de la même séance que sur l’utilisation prétendument abusive des CX2, que sur les abus de soins allégués et que sur la pratique médicale dangereuse ; que sur ce dernier point, une expertise est demandée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 août 2002, le nouveau mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Poitiers pour préciser qu’ils n’ont aucune observation complémentaire à présenter ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr NATTAF en la lecture de son rapport ;
– Le Dr DEMONDION, médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Poitiers, en ses observations ;
– Mme FLOC’H, représentant la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, en ses observations ;
– Me STERVINOU, avocat, en ses observations pour le Dr M et le Dr Gabriel M en ses explications orales ;
Le Dr M ayant eu droit à la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que l’analyse de l’activité du Dr M, qualifié spécialiste en rhumatologie, exerçant à Poitiers, par le service médical de Poitiers et la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, a porté sur la période comprise entre le 1er août 1997 et le 31 janvier 1998, les dossiers de 33 patients examinés par les médecins-conseils ayant été retenus à raison des anomalies qu’ils révélaient ;
Sur les griefs tirés du non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels :
Considérant, en premier lieu, que dans sept dossiers relatifs à des infiltrations de corticoïdes réalisées sous amplificateur de brillance dans le cabinet et avec le matériel d’un confrère radiologue, le Dr M a coté, en plus d’une consultation, un acte de radiologie Z 14,5 ; qu’en admettant même que la rémunération de cet acte soit revenue au radiologue, le Dr M a néanmoins effectué des cotations non conformes aux dispositions de l’article 11 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels selon lesquelles les honoraires de la consultation et de la visite ne se cumulent pas avec ceux d’autres actes exécutés au cours de la même séance (sauf exception n’existant pas dans le présent cas) ; que le Dr M, en cumulant des honoraires afférents à deux actes effectués au cours de la même séance a méconnu ces dispositions, malgré les mises en garde qui lui avaient été adressées ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 18 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, un praticien agissant à titre de consultant ne peut porter sur les feuilles de maladie la cotation CX2 qu’aux conditions suivantes : ne recevoir le malade à son cabinet qu’avec le médecin traitant ou à sa demande, ne pas donner au malade des soins continus, mais laisser au médecin traitant la charge de surveiller l’application de ses prescriptions ; qu’il résulte de l’instruction que le Dr M a utilisé à vingt-six reprises la cotation CX2, au lieu de la cotation CS, alors que les deux conditions cumulatives prévues par l’article 18 précité de la nomenclature n’étaient pas remplies ; que si, d’une part, ledit article prévoit que le malade ne doit avoir été reçu qu’avec le médecin traitant ou à sa demande, l’absence dans certains dossiers de courriers des médecins traitants ne saurait signifier que celui-ci n’a pas adressé son client au Dr M, sauf s’agissant du dossier n° 16 (Mme Sérafine Ka…) dont les pièces font apparaître que la patiente n’avait pas été envoyée par le médecin traitant, mais à l’initiative de l’époux ; que, d’autre part, en revanche, il ressort des pièces du dossier que les consultations cotées CX2 s’inscrivaient dans des soins continus, y compris dans les dix cas écartés à tort par les premiers juges (2, 3, 9, 14, 15, 17, 18, 30, 32, 33), dans lesquels le suivi des soins était bien envisagé dès la première consultation (pratique d’un acte test ; exposé de sa stratégie diagnostique – prescription éventuellement d’un scanner – et thérapeutique – prescription du produit utilisé), le courrier au médecin traitant envisageant d’assurer le suivi, le scanner étant prescrit avec résultats à lui adresser, les médicaments étant prescrits et devant être rapportés ; qu’ainsi le Dr M a méconnu les dispositions prévues de l’article 18 des dispositions générales de la nomenclature malgré les mises en garde qui lui avaient été adressées ;
Sur le grief tiré de l’abus d’actes :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dans cinq cas, le Dr M a pratiqué une rhizolyse des articulaires postérieures qui n’était pas justifiée ; que dans huit cas, il a réalisé des actes injustifiés, alors qu’il existait parfois un contexte psychiatrique, et sans prendre la précaution d’étayer l’origine somatique des symptômes au moins par un échange avec le médecin traitant, eu égard à la pathologie en cause ;
Sur le grief tiré d’une pratique médicale dangereuse :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr M a, dans trois cas (5, 22, 29), pratiqué des infiltrations locales de corticoïdes sans diagnostic préalable précis ; qu’il a, dans six cas (3, 4, 10, 11, 14, 18), pratiqué des infiltrations présentant un danger pour le patient, soit du fait que leur fréquence ne respecte pas les recommandations, soit du fait d’une pathologie associée ; qu’il a, dans deux cas (8 et 24), utilisé la rhizolyse des articulaires postérieures chez des patients sous anticoagulant ; qu’il a, dans trois cas (8, 10, 23), procédé à des infiltrations de corticoïdes chez des patients sous anticoagulant, dans un cas (11), chez un patient sous aspirine, dans six cas (12, 18, 19, 20, 22, 30), utilisé des corticoïdes sans prescription de régime hyposodé chez des patients à risque, dans deux cas (18 et 30), méconnu les indications médicales de l’Hexatrione (injection péridurale pour sciatique dans le cas 18 ; traitement d’une pathologie tendineuse dans le cas 30) ; qu’il a, dans quatre cas, méconnu les contre-indications d’utilisation de la Xylocaïne (12, 18, 33) et de la synoviorthèse (25) ; qu’il a pratiqué une infiltration intradurale de Luccherini en dehors du milieu hospitalier (cas 18) ; qu’il a, enfin, utilisé des corticoïdes par voie générale chez un patient atteint de rhumatisme psoriasique (cas 15 ; utilisation de Cortancyl) ; que la demande d’expertise sollicitée sur tous ces points relatifs à une pratique médicale dangereuse ne peut qu’être rejetée, la juridiction disposant de tous les éléments utiles pour former sa conviction ;
Sur la sanction :
Considérant que, les faits reprochés au Dr M, lesquels sont tous établis, sont des fautes, au sens de l’article L 145.1 du code de la sécurité sociale, susceptibles de justifier l’application de l’une des sanctions énumérées à l’article L 145-2 du même code ; qu’ils sont antérieurs au 17 mai 2002, mais ne sauraient bénéficier de l’amnistie édictée par l’article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, dans la mesure où ils sont contraires à l’honneur et à la probité, à raison de leur fréquence et de leur gravité ;
Considérant qu’en infligeant au Dr M la sanction de l’avertissement, les premiers juges ont fait une estimation insuffisante de l’importance des manquements commis par le Dr M ; qu’il convient, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer à son encontre la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de un mois dont 15 jours avec le bénéfice du sursis ;
Sur les frais de l’instance :
Considérant que les frais de l’instance doivent être mis à la charge du Dr M en application des dispositions de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de un mois, dont quinze jours avec le bénéfice du sursis, dans les conditions prévues à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale, est prononcée à l’encontre du Dr M.
Article 2 : La sanction sera exécutée, pour la partie non assortie du sursis, du 16 mai 2003 à 0 h au 31 mai 2003 à minuit.
Article 3: La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Poitou-Charentes, en date du 29 novembre 2001, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les frais de la présente instance s’élevant à 149,09 euros seront supportés par le Dr M et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Gabriel M, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Poitiers, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Poitou-Charentes, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Vienne, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Poitou-Charentes, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’issue de l’audience du 28 novembre 2002, où siégeaient M. ALLUIN, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr NATTAF, membre titulaire, et M. le Dr LEBATARD-SARTRE, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; Mme le Dr GUERY et M. le Dr DUCLOS, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 11 février 2003.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
G. ALLUIN
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
I. FAHET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Code de la sécurité sociale.
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