Résumé de la juridiction
A prescrit des diurétiques (spironolactone – altizide) à des patients souhaitant maigrir, parfois même sans qu’un excès pondéral ait été constaté (IMC inférieur à 25), sans respect des recommandations du dictionnaire Vidal et en l’absence de pathologie cardiaque, rénale ou hépatique. A prescrit des diurétiques chez des femmes porteuses d’une surcharge pondérale (IMC compris entre 25 et 35) ou d’une obésité sévère (IMC supérieur à 35), alors qu’elles relevaient d’une prise en charge spécialisée. A prescrit du Médiator® parfois en association avec des diurétiques alors que ce médicament est seulement validé en cas d’hypertriglycéridémie chez les diabétiques en surcharge pondérale. A fait courir à ses patientes un risque injustifié. Manquement à l’article R 4127-40 CSP.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 20 juin 2006, n° 4087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4087 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 1 mois d'interdiction + publication pendant 1 mois |
Texte intégral
Dossier n° 4087 Dr Marie-Françoise B Séance du 17 mai 2006 Lecture du 20 juin 2006
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 5 août 2005, la requête présentée conjointement par la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes, dont le siège est 9, rue Gaëtan-Rondeau, 44269 NANTES CEDEX 02, et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nantes, dont l’adresse postale est 9, rue Gaëtan-Rondeau, B.P. 90329, 44203 NANTES CEDEX 02, tendant à ce que la section réforme en l’aggravant une décision, en date du 8 juillet 2005, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Pays-de-la-Loire, statuant sur leur plainte a prononcé à l’encontre du Dr Marie-Françoise B, qualifiée en médecine générale, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de un mois, dont quinze jours avec le bénéfice du sursis, et publication pendant quinze jours, par les motifs que la sanction est trop légère par rapport à la gravité des faits reprochés au Dr B et à la jurisprudence de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins ; que les prescriptions sont nombreuses, l’absence de surveillance biologique des patients constituant une pratique laxiste et dangereuse ; que la perte d’eau causée par ces traitements (parfois en pleine canicule 2003) entraîne une baisse de poids artificielle qui n’est qu’une illusion d’amaigrissement ; que de telles doses de neuroleptiques, sans réévaluation, avec des chevauchements d’ordonnances réguliers de quinze jours, révèlent une démission du médecin dans son rôle de thérapeute ; qu’un tel comportement porte atteinte à la santé publique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 1er décembre 2005, le mémoire en défense présenté pour le Dr B, qui tend au rejet de la requête d’appel, ou à ce que la sanction prononcée soit ramenée à de plus justes proportions, les frais de première instance et d’appel étant mis à la charge solidaire du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nantes et de la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes, en application des dispositions de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, par les motifs que le comportement du Dr B n’est pas dangereux pour ses patients, compte tenu de 25 années d’exercice sans incident ni plainte de patient ; que sur dix mois d’analyse, le service médical n’a retenu que vingt-sept dossiers, dont seulement onze constatent un « risque dangereux », les seize dossiers restants ne concernant que des prescriptions hors A.M. M. sans signalement du caractère non remboursable ; qu’il n’y a pas d’atteinte à la santé publique ; que toute prescription hors A.M. M. n’est pas forcément dangereuse, notamment s’agissant du Médiator®, le ministère de la santé ayant modifié les prix remboursables à la baisse, compte tenu du service médical insuffisant de ce remède ; que l’ALDALIX® et le PRACTAZIN® sont préconisés en cas d’hypertension artérielle, le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nantes n’ayant pas interrogé sur la tension des patients le jour de la prescription, qui a été ordonnée sans danger, même s’agissant de l’« illusion » d’amaigrissement, le défaut de surveillance ionique n’étant pas établi ; que le Spiroctan® a également été prescrit sans danger ; que s’agissant de l’Artane®, l’expert désigné, en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, a relevé qu’il n’était pas nécessaire de modifier ce traitement neuroleptique dont la prescription paraît justifiée, mais que les doses étaient élevées ; que la dépendance ne permet pas de réduire ces doses brusquement, la consultation au C.M. P. (centre médico-psychiatrique) ayant été refusée par le patient jusqu’au décès de son père dont il avait la charge ; que le traitement était d’ailleurs bien supporté depuis plusieurs années, la tentative de rééquilibrage étant difficile ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus le 5 décembre 2005 et le 21 février 2006, les mémoires présentés pour le Dr B, pour communiquer, d’une part, vingt-et-une pièces, notamment des attestations, d’autre part, huit nouvelles attestations de médecins ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 mai 2006, le nouveau mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes pour s’en remettre à sa requête d’appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R 4126-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr GAY en la lecture de son rapport ;
– Le Dr LEVY, médecin-conseil chef de service de l’échelon local de secteur, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nantes ;
– Me SCHEFFER, avocat, en ses observations pour le Dr Marie-Françoise B qui n’était pas présente ;
La caisse primaire d’assurance maladie de Nantes, dûment convoquée, ne s’étant pas fait représenter ;
Le défenseur du Dr Marie-Françoise B ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur l’appel incident du Dr Marie-Françoise B :
Considérant que le Dr Marie-Françoise B n’a pas fait appel de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Pays-de-la-Loire, en date du 8 juillet 2005, notifiée le 31 juillet 2005, dans le délai prévu à l’article R 145-21 du code de la sécurité sociale ; qu’eu égard à la nature des pouvoirs qu’exercent les conseils des ordres professionnels lorsqu’ils statuent en matière disciplinaire, l’appel incident est, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant en cette matière, irrecevable ; que, par suite, les conclusions du Dr B, présentées le 1er décembre 2005, « tendant à ce que la sanction soit ramenée à de plus justes proportions », constituent un appel incident qui doit être rejeté ;
Sur l’appel conjoint de la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nantes :
Sur les griefs :
Considérant, en premier lieu, qu’à plusieurs reprises (dossiers n°s 1 à 5, 8 à 12, 20, 25), pendant la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 octobre 2003, le Dr B a prescrit des thérapeutiques dangereuses à effet diurétique (spironolactone – altizide) à des patients souhaitant maigrir, parfois même sans qu’un excès pondéral ait été constaté (I.M. C. inférieur à 25 dans les dossiers n°s 2 à 4, 5, 8, 9), alors que les indications validées de l’association spironolactone et altizide sont l’hypertension artérielle, les oedèmes d’origine rénale, cardiaque ou hépatique, selon les recommandations du dictionnaire Vidal, et alors que les patientes ne présentaient pas de pathologie cardiaque, rénale ou hépatique, selon le contrôle réalisé par le médecin-conseil ; que le Dr B a, d’autre part, prescrit des diurétiques chez des femmes porteuses d’une surcharge pondérale (I.M. C. compris entre 25 et 35 ; dossiers n°s 10 à 12, 20, 25) ou d’une obésité sévère (I.M. C. supérieur à 35 : dossier n° 1), alors qu’elles relevaient d’une prise en charge spécialisée ; qu’elle a, également prescrit du Médiator® (dossiers n°s 6, 7, 13, 15 à 19, 21 à 24, 26 à 28), parfois en association avec des diurétiques (dossiers n°s 1 à 5, 8 à 12, 20, 25 examinés ci-dessus), alors que ce médicament, qui est un dérivé amphétaminique, rangé par l’organisation mondiale de la santé parmi les anorexigènes, et figurant sur la liste des produits dopants au titre des stimulants, selon le Vidal, est seulement validé en cas d’hypertriglycéridémie chez les diabétiques en surcharge pondérale ; qu’en agissant comme elle l’a fait, le Dr B a fait courir à ses patients un risque injustifié au sens de l’article R 4127-40 du code de la santé publique ;
Considérant, en second lieu, que, s’agissant des dossiers n°s 1 à 13 et 15 à 28, c’est-à-dire de l’ensemble des 27 patients concernés par le contrôle, le Dr B n’a pas signalé, sur ses ordonnances, le caractère non remboursable de ses prescriptions de diurétiques, de benzofluorex ou des deux, édictées en dehors des indications thérapeutiques remboursables, faisant ainsi prendre en charge par l’assurance maladie des médicaments non justifiés, voire dangereux, et procurant, d’autre part à ses patients un avantage indu, en méconnaissant les dispositions de l’article L 162-4 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, en troisième lieu, que le Dr B a établi, du 2 septembre 2003 au 3 janvier 2005, 66 prescriptions pour un même assuré (M. Serge MA…) de cinq boîtes d’Artane® 2mg, soit en moyenne 35 comprimés par jour sans qu’aucune pathologie ne puisse justifier une telle posologie, comme le relève l’expert désigné sur le fondement de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant d’une dose quotidienne de neuroleptique supérieure de quatre à cinq fois à celle conforme aux données actuelles de la science, et, au surplus, de la prescription au cours de la même période d’un neuroleptique retard ; que le Dr B a ainsi méconnu les dispositions de l’article R 4127-40 du code de la santé publique en faisant courir à son patient un risque injustifié ;
Sur la sanction :
Considérant qu’en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale, il convient, dans les circonstances particulières de l’affaire, d’augmenter la sanction édictée par les premiers juges en la portant à une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un mois, avec publication pendant un mois ;
Sur les frais de l’instance :
Considérant qu’en application des dispositions de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, les frais de l’instance sont mis à la charge du Dr Marie-Françoise B, dont la demande tendant à les faire supporter par la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nantes doit être rejetée, la répartition de la charge des frais relevant du seul pouvoir d’appréciation du juge, l’appel incident du Dr B qui, au demeurant est la partie perdante, étant d’ailleurs irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de un mois est prononcée à l’encontre du Dr Marie-Françoise B.
Article 2 : L’exécution de cette sanction prendra effet le 1er octobre 2006 à 0 h et cessera de porter effet le 31 octobre 2006 à minuit.
Article 3 : La publication de cette sanction sera assurée, pendant la période prévue à l’article 2, par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public.
Article 4 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Pays-de-la-Loire, en date du 8 juillet 2005, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : L’appel incident du Dr Marie-Françoise B est rejeté.
Article 6 : Les frais de la présente instance s’élevant à 161 euros seront supportés par le Dr Marie-Françoise B et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au Dr Marie-Françoise B, à la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nantes, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Pays-de-la-Loire, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Loire-Atlantique, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays-de-la-Loire, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles des Pays-de-la-Loire, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 17 mai 2006, où siégeaient M. ALLUIN, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire, et M. le Dr GAY, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr ANSART et M. le Dr HERES, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 20 juin 2006.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS G. ALLUIN
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Drainage ·
- Microscope ·
- Sanction ·
- Ententes ·
- Représentation graphique ·
- Service
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Picardie ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Sécurité sociale ·
- Échelon ·
- Sécurité ·
- Spécialité ·
- Plainte
- Formation restreinte ·
- Linguistique ·
- Ordre des médecins ·
- Connaissance ·
- Liberté d'établissement ·
- Langue française ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Diplôme ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Médecine du travail ·
- Interdiction ·
- Plat ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Provence-alpes-côte d'azur
- Intervention ·
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Alsace ·
- Examen ·
- Chirurgie ·
- Interdiction ·
- Conseil ·
- Cliniques ·
- Test
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Propos ·
- León ·
- Conseil ·
- Video ·
- Vaccin ·
- Liberté d'expression ·
- Politique ·
- Grief
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Rhône-alpes ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Code de déontologie ·
- Avertissement ·
- Secrétaire ·
- Droits du malade ·
- Audition ·
- Appel
- Associations ·
- Urgence ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Consultation ·
- Cahier des charges ·
- Ouverture ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Site
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- León ·
- Centre hospitalier ·
- Tableau ·
- Sanction ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récusation ·
- Ordre des médecins ·
- Aquitaine ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Santé ·
- Honoraires ·
- Agence régionale ·
- Psychiatrie ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Champ électromagnétique ·
- León ·
- Scientifique ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Certificat ·
- Sciences ·
- Île-de-france
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Conciliation ·
- León ·
- Action disciplinaire ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Ferme
Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.