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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 25 avr. 2024, n° 21/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01642 |
Texte intégral
ONSEIL DE PRUD’HOMMES EXTRAIT DE LYON DU « Le Britannia » […]
N° RG F 21/01642 – N° Portalis
DCYS-X-B7F-GEG5
SECTION Activités diverses
DÉPARTITION
AFFAIRE
X Y contre Association Loi 1901 " 2 CHOSES
LUNE"
MINUTE N°
JUGEMENT DU
25 Avril 2024
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :
25 Avril 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DES MINUTES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS PAT-GREFFE D’HOMMES
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe le: 25 Avril 2024 décision signée par Madame Hélène GNIMAVO, Président
Juge départiteur et par Madame Nathalie CAU, Greffier,
entre
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance: […]
3 boulevard des Provinces 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON Partie demanderesse, Représentée par Monsieur Z
AA (Défenseur syndical ouvrier)
et
Association Loi 1901 « 2 CHOSES LUNE »
N° SIRET 788 […] 865 00027
[…]
[…] Partie défenderesse, Représentée par Me Sarah KHELIFAOUI (Avocat au barreau de LYON) pour le cabinet DAIRIA toque
909
Audience de plaidoirie le 07 Décembre 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats,
Madame Hélène GNIMAVO, Président Juge départiteur Assisté lors des débats de Madame Nathalie CAU, Greffier
N° RG F 21/01642
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PROCÉDURE
M. X Y a saisi le Conseil par requête reçue au greffe le 25 Juin 2021.
Les parties ont été convoquées en date du 16 Septembre 2021 (AR signé le 22 septembre 2021 par l’Association loi 1901 2 CHOSES LUNE) pour le bureau de conciliation et d’orientation du 12 Novembre 2021, devant lequel elles ont comparu.
En l’absence de conciliation l’affaire a été renvoyée à la mise en état avec fixation des délais d’échanges pièces moyens et prétentions pour les parties.
Une ordonnance de clôture était rendue le 20 Mai 2022 avec fixation de l’audience de plaidoirie devant le Bureau de Jugement du 25 Novembre 2022.
A cette audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Conseil s’est déclaré en partage de voix le 27 Janvier 2023.
Les parties ont été convoquées en date du 28 Juillet 2023 pour l’audience de départition du 07 Décembre 2023.
A cette dernière audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Les parties entendues en leurs explications, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, délibéré prorogé à la date du 25 Avril 2024.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe.
N° RG F 21/01642
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y a été embauché par l’association 2 CHOSES LUNE, en qualité de veilleur de nuit, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel puis à temps plein, du 2 juin 2015 au 30 novembre 2015. A compter du 1er décembre 2015, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 12 mai 2020, Monsieur X Y s’est vu notifier 6 jours de mise à pied disciplinaire.
Selon courrier daté du 24 novembre 2020, Monsieur X Y a été convoqué par l’association 2 CHOSES LUNE à un entretien préalable fixé le 7 décembre 2020, assorti d’une mise à pied conservatoire.
Suivant courrier en date du 11 décembre 2020, Monsieur X Y a été licencié pour faute grave par l’association 2 CHOSES LUNE en ces termes : « Vous avez été engagé par notre association par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2015 en qualité de surveillant de nuit. Vous avez ainsi la responsabilité d’assurer la surveillance de nuit du Village Mobile de Rillieux et pour veiller à la santé et à la sécurité tant morale que physique des personnes accueillies par l’association, et ce dans le respect de nos valeurs.
Dans ce cadre, vous deviez notamment mettre en œuvre le protocole d’astreinte instauré par nos soins en cas d’incident, lequel consiste à prévenir le cadre d’astreinte afin que ce dernier puisse prendre les mesures adéquates. Malheureusement, nous avons eu à déplorer de votre part, le 18 novembre 2020, non seulement un manque complet du protocole d’astreinte mais également de prise de conscience de l’évènement dramatique qui s’est déroulé. Le 18 novembre 2020, vers 20h45, Madame AB, hébergée par notre association, a poussé des cris, se plaignant de douleurs extrêmes dues à une hémorragie et demandant ainsi que les pompiers soient appelés en urgence. Monsieur AC, travailleur social, entendant la complainte de Madame AB, a alors rapidement pris attache auprès du service du 15 pour qu’une intervention urgente soit faite. Monsieur AC a par la suite appelé la cadre d’astreinte, à savoir Madame AD, afin de la prévenir de la situation. Cette dernière lui a alors donné des consignes à suivre et lui a notamment demandé de vous passer le relais, dans la mesure où Monsieur AC devait terminer sa journée à 21 heures. Aussi, à votre prise de poste, vous deviez prendre la responsabilité entière de l’incident en prenant les consignes auprès de Madame AD. A votre prise de poste, Monsieur AC vous a prévenu de la situation en vous demandant d’aller attendre les pompiers au bout du chemin menant au Village Mobile afin de les conduire le plus rapidement possible auprès de Madame AB. Contre toute attente, au lieu de vous sentir concerné par la situation et de proposer votre aide, vous n’avez aucunement pris la mesure du drame qui était en train de se dérouler sous vos yeux. Pire, et alors qu’il vous appartenait de gérer la suite de l’incident, vous vous êtes complétement désintéressé de la situation.
Monsieur AC vous a tout naturellement demande d’appeler Madame AD, ce à quoi vous avez répondu que vous n’aviez tout simplement pas envie
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« et que vous lui enverriez un sms au pire ».
Ainsi, à l’issue de cette situation, vous n’avez pas jugé opportun, ni utile de rappeler la cadre d’astreinte, ni même le coordinateur national. En d’autres termes, alors qu’il vous appartenait de prendre en main la situation compte tenu des fonctions qui sont les vôtres : Vous avez complètement délaissé votre collègue de travail qui était supposé terminer son service à 21 heures. Vous ne vous êtes pas du tout inquiété de l’état de santé de la personne hébergée
-
par nos soins ni n’avez proposé votre aide d’une quelconque manière. Vous avez refusé de prendre contact avec la cadre d’astreinte, en dépit des consignes données sur le moment ainsi que du protocole d’astreinte que vous connaissez pourtant parfaitement. Monsieur AC constatant votre comportement désinvolte et préoccupant a en effet préféré rester, faisant preuve ainsi d’un professionnalisme exemplaire. Un tel comportement est particulièrement insoutenable compte tenu des valeurs que nous défendons et des missions qui sont les vôtres :
En premier lieu, il est de notre devoir de protéger les personnes que nous accueillons et qui, comme vous le savez pertinemment sont par ailleurs déjà dans des situations de grande précarité. Or, la situation aurait sans doute été encore plus dramatique si Monsieur
AC n’était pas intervenu à votre place. En effet, nous n’aurions assurément jamais été prévenu, puisque vous avez tout simplement refusé d’appeler le cadre d’astreinte. La personne hébergée ainsi que les pompiers n’auraient eu par ailleurs aucun interlocuteur puisque vous n’êtes pas resté auprès d’eux. En deuxième lieu, ces faits constituent un manquement délibéré aux consignes et directives de l’association s’agissant du protocole d’astreinte mais également à vos missions, lesquelles impliquent de gérer les situations d’urgence. Or, en vous désintéressant complètement de l’incident, non seulement vous avez désobéi à une directive de Madame AD vous demandant expressément de prendre le relais de Monsieur AC, mais vous n’avez pas non plus spontanément pris en charge l’incident, comme il vous appartient pourtant de le faire en votre qualité de veilleur de nuit. En cas de doutes, vous auriez pu faire appel à Madame AD, ce qui ne pouvait pas se produire puisque vous avez refusé de gérer la situation. Enfin et en tout état de cause, nous ne pouvons pas tolérer votre manque de considération pour votre collègue mais également pour la personne en souffrance, alors que notre mission première est humanitaire. Par ailleurs, nous avions déjà eu à déplorer par le passé un comportement inacceptable de votre part notamment s’agissant du non-respect de nos directives et nous vous avions à ce titre notifié une mise à pied à titre disciplinaire. Vous n’avez donc manifestement aucun égard pour l’organisation qui est la nôtre. Compte tenu des divers éléments évoqués dans la présente et de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’association s’avère impossible. Dans ces conditions, eu égard à la persistance de votre comportement, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave.»
Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON suivant requête reçue au greffe le 25 juin 2021.
En l’absence de conciliation et après une mise en état, le bureau de conciliation et d’orientation a rendu une ordonnance de clôture en date du 20 mai 2022.
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L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du bureau de jugement du 25 novembre 2022.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 27 janvier 2023.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience de départage du 14 novembre 2023. Compte-tenu de l’absence sans aucune justification, de la partie défenderesse, le Conseil a renvoyé d’office l’affaire à l’audience du 7 décembre
2023.
Lors de celle-ci, Monsieur X Y s’est fait représenter par Monsieur Z AA, en sa qualité de défenseur syndical ouvrier, muni d’un pouvoir de représentation régulier.
Se référant à ses conclusions visées par le greffe, il sollicite du Conseil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-d’annuler la mise à pied disciplinaire et de condamner l’association au paiement de la somme de 615,49 euros,
-dire que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-de condamner l’association à lui payer les sommes de : 10400 euros au titre du licenciement abusif,
2200 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 1600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 160 euros à titre de congés payés afférents, 1000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, 1049,83 euros au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire, 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-de lui remettre son diplôme PSC1. Sur question du conseil, il a été précisé que cette dernière demande n’était plus
d’actualité.
En défense, l’association 2 CHOSES LUNE s’est fait représenter par son conseil. Se référant à ses conclusions n°1 visées par le greffe, elle demande au Conseil de débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, le tout contradictoirement débattu, conformément à
l’article 455 du code de procédure civile. Lorsque lors de l’audience de départage, la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l’issue des débats. Il recueille préalablement l’avis des conseillers présents.
La présente décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mars 2024, prorogé au 25 avril
2024, par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la mise à pied disciplinaire de 6 jours
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En application de l’article L. 1333-1 et L. 1333-2 du même code, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, par courrier du 12 mai 2020, Monsieur X Y s’est vu notifier 6 jours de mise à pied disciplinaire comme suit :
< Malheureusement, nous avons eu à déplorer plusieurs manquements d’une part à vos missions contractuelles et d’autres part, aux ordres et directives de
l’association : ler grief: non-respect des consignes de sécurité Par note de service dont vous avez pu prendre dument connaissance, nous avons exigé que la porte d’entrée du village mobile où vous exercez soit toujours fermée. L’objectif est en effet de contrôler les entrées et sorties des résidents pour éviter une propagation du coronavirus, et se conformer aux règles strictes du confinement. Toute personne souhaitant entrer sur le site doit ainsi impérativement sonner pour se signaler et se faire ouvrir. Pour ce faire, nous enlevons la poignée du portillon qui permet en temps normal d’entrer et de sortir librement. Cela bascule l’usage du portillon en une porte fermée équipée d’un système
d’interphone. Or, à plusieurs reprises et notamment les 7 et 11 avril 2020, nous avons constaté que vous aviez contrevenu à une telle directive en laissant une poignée sur le portail d’entrée, laissant ainsi libre la circulation. La poignée n’étant pas accessible sur le site, vous avez amené une poignée de votre domicile personnel. Ces contraventions aux directives que nous avons émises sont particulièrement graves dès lors qu’elles constituent un manquement à l’obligation de surveillance qui est la vôtre et qui constitue l’une de vos principales obligations. De la même manière, vous n’observez pas les consignes de nettoyages que nous avons édictées, contrairement au reste du personnel qui désinfecte systématiquement son poste de travail. Nous vous rappelons à ce titre que vous êtes dépositaire, tout comme nous, d’une obligation de sécurité envers vos collègues de travail. Vous êtes donc en infraction avec une obligation essentielle résultant du code du travail.
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2ème grief gestes et propos dégradants Le 22 février 2020, d’après nos informations, vous avez adopté un comportement particulièrement humiliant à l’égard d’un résident. En effet, ledit résident vous a sollicité pour pouvoir accéder à la machine à laver et dans ce cadre, vous avez mimé le geste de défaire votre ceinture. Le même résident vous a par la suite demandé à quelle heure il pourrait revenir pour la machine à laver et vous lui avez répondu « quand tu auras envie de passer sous le bureau », faisant ainsi des allusions sexuelles intolérables.
3ème grief: manquements à vos missions de surveillance
Dans le cadre de vos missions et comme vous le savez pertinemment :
-La porte du bureau doit rester ouverte de 21h à minuit, et à partir de 6h le matin. Le veilleur de nuit doit se rendre disponible pour répondre à la demande des usagers, et assurer les conditions de sécurité et de repos des personnes hébergées.
-La pose d’un rideau occultant n’est pas autorisée puisqu’il introduit une barrière avec les résidents. Or vous semblez amener de chez vous un rideau occultant que vous installez sur la fenêtre du bureau de garde, qui permet d’avoir la vue sur la structure
-Le cahier de relève est un outil important du travail d’équipe et il doit comporter tout ce qu’il se passe durant la nuit : entrées/sorties, invités, incidents, buanderie, sécurité…
-Les pointages doivent être rendus paraphés et signés à Mme AE dans des délais raisonnables. Or, nous avons pu constater que vous aviez volontairement omis de respecter ces règles pourtant essentielles et ce à plusieurs reprises. Votre comportement est intolérable et ce pour plusieurs motifs : En premier lieu, il est de notre devoir de protéger les personnes que nous accueillons et qui, comme vous le savez pertinemment sont par ailleurs déjà dans des situations de grande précarité. Votre comportement porte clairement atteinte non seulement à leur santé et leur sécurité mais aussi à leur dignité, ce qui est d’autant plus fautif eu égard au contexte particulier qui est le nôtre. En deuxième lieu, ces faits constituent une atteinte à notre image et pourraient parfaitement remettre en cause la confiance qui nous est donnée par notre autorité de tutelle, et partant, mettre en péril l’activité. Enfin et en tout état de cause, en notre qualité d’employeur, nous avons l’obligation de garantir la santé et la sécurité de nos collaborateurs ainsi que des résidents, santé que nous aurons du mal à garantir si vous continuez de refuser d’appliquer les règles de sécurité que nous avons édictés pour faire face à la crise sanitaire actuelle. Par conséquent, nous avons pris la décision de vous notifier une mise à pied à titre disciplinaire d’une durée de 6 jours (…) Nous vous remercions de bien vouloir modifier à l’avenir votre comportement à défaut de quoi nous serons contraints
d’envisager de nouvelles sanctions. >>
Par courrier du 23 juillet 2020, le salarié a contesté les faits qui lui étaient reprochés. L’association a maintenu en l’état la sanction.
L’employeur fait valoir que, concernant le premier grief, par une note de service du 19 mars 2020, eu égard à la crise sanitaire et aux règles strictes applicables en matière de confinement, il a été expressément demandé aux salariés de conserver l’entrée du site fermé à clés, que dans ces conditions, la poignée avait été retirée, que le salarié n’a pas respecté cette consigne à plusieurs reprises, que surtout, il a apporté sa propre poignée, que s’il se prévaut de la seule consigne relative au
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maintien de la porte à clés, en faisant cette démarche, il ne pouvait ignorer que la consigne initiale avait évolué. S’agissant du deuxième grief qui n’est pas prescrit, il fait valoir qu’il est établi par le témoignage d’une éducatrice qui a informé la hiérarchie des agissements dénoncés courant avril. S’agissant du troisième grief, il souligne que Madame AD témoigne des manquements du salarié. Il conclut que ces faits portent atteinte à la santé et à la sécurité des résidents et qu’ils constituent une atteinte à l’image de l’association, dont l’activité est susceptible, à tout moment, d’être mise en péril.
Il ressort de la note en date du 19 mars 2020 sur la continuité du village mobile de
RILLEUX LA PAPE dans le cadre de l’épidémie de COVID 19 que « la porte d’entrée au village mobile est TOUJOURS FERMEE A CLE. L’équipe veille aux entrées et sorties des résidents ». Compte-tenu du caractère stratégique de son poste dans le cadre de la mise en place des règles consécutives à la pandémie de COVID 19, le salarié peut difficilement soutenir qu’il n’avait jamais eu connaissance de la note précitée. Si ladite note ne fait pas référence au fait de retirer la poignée de la porte d’entrée du site, il ressort du message de Madame AD, responsable hiérarchique du requérant, qu’elle a fait la démarche de la retirer le 7 avril 2020, dans l’objectif de sécuriser le site et d’empêcher les allées et venues des résidents. Il ressort de son message du 11 avril 2020 qu’elle a constaté la présence d’une nouvelle poignée alors que Monsieur X Y était en poste. A cet égard, ce dernier ne conteste pas avoir lui-même apporté une poignée après avoir constaté que celle installée initialement avait été retirée. Si le salarié indique que cela ne faisait pas obstacle à sa mission de surveillance, il apparaît pourtant que la démarche de l’association n’aurait pas été cohérente si la présence de la poignée n’avait aucun effet sur la clôture effective de la porte, ce qui est corroboré par l’association, qui explique tant à l’occasion de l’entretien préalable dont le compte-rendu est versé par le salarié, que dans la lettre de sanction, que le fait qu’elle ait été retirée avait pour effet de basculer l’usage du portillon en une porte fermée équipée d’un système d’interphone. Dans ces conditions, le premier grief est établi.
Il y a lieu d’observer que le comportement inadapté du requérant à l’égard d’un résident dénoncé par l’employeur a eu lieu le 22 février 2020, soit moins de deux mois avant le 17 avril 2020, date de la convocation adressée au salarié dans le cadre de la procédure disciplinaire. En dépit des dénégations du salarié et de sa plainte déposée à cet égard, l’attestation circonstanciée de Madame AF, éducatrice, établit la réalité du deuxième grief.
Concernant le troisième grief, le salarié ne conteste pas ne pas avoir été exhaustif concernant le cahier de liaison, plus particulièrement s’agissant des entrées et sorties des résidents, sous couvert d’allées venues intempestives. Par ailleurs, le salarié ne conteste pas qu’il s’enfermait à clé dans son bureau. Si l’association indique que le bureau aurait dû être ouvert de 6 heures à 21 heures, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de cette consigne, ni de sa transmission au salarié. Il en est de même s’agissant des potentiels manquements du salarié en matière de nettoyage qui ne résultent que des déclarations de Madame
AD et qui ne sont pas circonstanciées sur ce point.
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Eu égard à la configuration des lieux, le bureau de garde comportant une fenêtre coulissante et une porte vitrée au regard de la photographie versée aux débats, il est établi, par le message de Madame AD du 13 février 2020 qu’au moins une fois, le rideau occultant posé sur la porte-fenêtre conjugué au fait que le store de la fenêtre ait été baissé quasiment à son maximum n’ont pas mis le salarié en position de voir les potentielle allées venues, Madame AD ayant précisé avoir dû frapper plusieurs fois à la porte pour être vue. Dans ces conditions, le requérant ne peut valablement soutenir que rien ne gênait la visibilité et la surveillance extérieure. Toutefois, si dans son message du 7 avril 2020, Madame AD fait état de la réitération de la pose du rideau sur la porte, elle ne précise pas si cette fois, le store de la fenêtre était fermé. Enfin, concernant les feuilles de pointage, il n’est pas établi que le salarié, qui met en exergue un changement de pratique, ait eu la volonté délibérée de manquer à ses obligations. Dans ces conditions, le grief est partiellement établi.
Les griefs étant majoritairement établis, il y a lieu de constater, au regard du contexte de la pandémie de COVID 19, de la nature de certains manquements ayant trait au cœur de ses missions de veilleur de nuit et du caractère particulièrement inadapté d’autres, que la sanction disciplinaire dont a fait l’objet le salarié, consistant en 6 jours de mise à pied était justifiée et proportionnée.
En conséquence, Monsieur X Y sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
2-Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il résulte des articles L. […]. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon courrier daté du 24 novembre 2020, Monsieur X Y a été convoqué par l’association 2 CHOSES LUNE à un entretien préalable fixé le 7 décembre 2020, assorti d’une mise à pied conservatoire.
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Suivant courrier en date du 11 décembre 2020, Monsieur X Y a été licencié pour faute grave par l’association 2 CHOSES LUNE.
L’employeur expose qu’il déplore un comportement inapproprié le 18 novembre 2020, que le salarié devait prendre le relai lors de son arrivée à 21 heures concernant la prise en charge d’une urgence relative à l’état de santé de l’une des résidentes, ayant nécessité l’intervention des pompiers, qu’il a fait preuve de désintérêt, ce qui a conduit son collègue, qui devait quitter son poste, à continuer de gérer l’incident, que le salarié n’a pas respecté les consignes et directives, et plus particulièrement le protocole d’astreinte ainsi que ses fonctions, que compte-tenu de son passé disciplinaire ce comportement revêt la qualification de faute grave.
Il ressort des éléments de la cause que faisant suite au malaise de Madame AB, Monsieur AC, travailleur social, qui était de service au moment de l’arrivée de Monsieur Y, a contacté l’astreinte, Madame AD. Dans son courrier de contestation daté du 17 décembre 2020, le requérant ne conteste pas qu’il ait émis des réserves lorsqu’il a su que Madame AD était d’astreinte. S’il indique qu’il n’a jamais refusé de l’appeler, il est pourtant constant qu’il ne l’a pas fait. Compte-tenu du protocole d’astreinte en vigueur qui impliquait de rendre compte au cadre d’astreinte de la situation dans l’hypothèse d’une intervention de pompiers, c’est à tort que le salarié indique qu’il n’a pas commis une faute professionnelle en indiquant qu’il ne savait pas qu’il fallait l’appeler à la fin de l’intervention alors qu’il ne conteste pas que son collègue lui a demandé de le faire, à la demande de Madame AD. A cet égard, il ne peut valablement se dédouaner sous prétexte, d’une part, qu’elle était déjà été avertie et d’autre part, du fait qu’elle ne lui aurait été d’aucune aide et d’aucun conseil une fois
l’intervention terminée. S’agissant du positionnement professionnel de Monsieur X Y à l’égard de la résidente, il apparaît que Monsieur AC n’a pas eu la même appréciation que le requérant, qui se prévaut d’un défaut de communication de ce dernier, concernant la réalité du problème de santé rencontré et d’avoir vérifié que les documents administratifs de Madame AB étaient prêts dans la perspective de l’arrivée des secours, de la gravité de l’incident et de la bienveillance dont le requérant aurait fait preuve dans le cadre de sa prise en charge. Que ce soit Monsieur AC ou le salarié qui en ait été à l’initiative, il n’est pas contestable que l’attitude du requérant a été aidante à l’égard des secours qui le confirment dans le cadre de leur attestation. Si le conseil retient que le salarié s’est manifestement reposé sur son collègue, qui était présent à son arrivée et qui a géré la situation au-delà de la fin de son service, il n’est pas pour autant établi à la lumière de la seule attestation de Monsieur AC qui n’est corroborée par aucun autre témoignage, notamment celui de la personne concernée, que Monsieur X Y ait fait preuve d’un désintérêt manifeste ou de désinvolture à l’égard de Madame AB. Au regard de ces éléments, le grief est partiellement établi.
Il ressort de ce qui précède que le salarié a volontairement refusé d’appliquer les règles relatives aux astreintes, qui constituent une procédure d’alerte, telle que mentionnée dans la fiche de poste sur laquelle il avait apposé sa signature et refusé de respecté les consignes de Madame AD, dont il avait eu connaissance. Il a été jugé supra l’existence d’un précédent quelques mois auparavant ayant justifié une sanction disciplinaire.
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Compte-tenu de l’importance du rôle du requérant, qui était chargé de veiller, parfois seul, à la sécurité des résidents, outre le contexte de prise en charge d’un public démuni impliquant, dans l’hypothèse de difficultés ou d’une éventuelle faute, une responsabilité de l’association susceptible d’être engagée, outre de potentielles incidences en termes de financement de son action, les manquements répétés de Monsieur X Y revêtent une gravité justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. En conséquence, le licenciement pour faute grave étant justifié, il se verra débouté de l’intégralité de ses demandes.
3-Sur l’exécution déloyale
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, l’employeur justifie des dérogations applicables en matière de temps de travail du salarié qui exerçait en qualité de veilleur de nuit. Par ailleurs, il a été jugé ci-avant que les sanctions disciplinaires dont il avait fait l’objet étaient justifiées. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu’elles eu le moindre caractère vexatoire et humiliant. En conséquence, il se verra débouté de sa demande.
4-Sur les autres demandes
Au vu de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur X Y qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes, sous la présidence du Juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le licenciement de Monsieur X Y par l’association 2 CHOSES LUNE le 11 décembre 2020 repose sur une faute grave;
DEBOUTE Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens.
Ainsi jugé à LYON, le 25 avril 2024.
LE JUGE DEPARTITEUR LE GREFFIER COPIE CERTIFIE счет CHFORME
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
«IMMEUBLE LE BRITANNIA>>> NOTIFICATION D’UN JUGEMENT 20 Bld Eugène DERUELLE
69432 LYON CEDEX 03 Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours Tél.: 04.72.84.71.00
Défendeur N° RG F 21/01642 N° Portalis
DCYS-X-B7F-GEG5 Association ASSOCIATION 2 CHOSES
LUNE SECTION : Activités diverses […] (Départage section)
[…] AFFAIRE :
X Y
C/
Association ASSOCIATION 2 CHOSES LUNE A
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffe du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Jeudi
25 Avril 2024
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est:
L’APPEL
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile:
Art. 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Art. 528 : Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 680 (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
ADRESSE DE LA COUR D’APPEL DE LYON: ab ADRESSE DE LA COUR DE CASSATION:
Cour d’Appel de LYON Cour de Cassation
Chambre Sociale Service des pourvois
5 quai de l’Horloge 1 Rue du Palais de Justice
69321 LYON CEDEX 05 75001 PARIS
Tél. 04 26 04 19 10
Fait à LYON, le 25 Avril 2024 Le Greffier,
NA
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