Infirmation partielle 17 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 janv. 2012, n° 11/06538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/06538 |
Texte intégral
Dossier n°11/06538
Arrêt n° 5
Pièce à conviction :
Consignation P.C.
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 8 – Ch.1
Extrait des minutes du Secrétariat – Greffe (12 pages) de la Cour d’Appel de Paris
Prononcé publiquement le mardi 17 janvier 2012 par le procédé de la visioconférence, par le Pôle 8 – Ch.1 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de PARIS – 16ème chambre/2 – du 08 juillet 2011, (0727930298).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D E R Né le […] à […]
Fils d’D E S et de Y Z de nationalité marocaine demeurant […]
Prévenu, appelant Détenu pour une autre cause à la maison d’arrêt de LUYNES (AIX EN PROVENCE), écrou n° 65079, (M. D.D.D. 135-2 du 14/02/2011 – Mandat de dépôt 135-2 du 17/02/2011, Mise en liberté le 08/07/2011)
Comparant assisté de Maître BIDNIC Thomas, avocat au barreau de PARIS, toque C 2273
MINISTÈRE PUBLIC appelant incident
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président A B, conseillers: F G Sandra DUPONT-VIET,
Cour d’Appel de Paris – pôle 8 – chambre 1 – RG n° 11/06538 – arrêt rendu le 17 janvier 2012 – page 1
Greffier Christine PAULET aux débats et au prononcé de l’arrêt,
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Nathalie FRYDMAN, avocat général,.
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
D E R a formé opposition le 14 février 2011 devant le Procureur de la République à l’exécution d’un jugement en date du 28 septembre 2010 rendu par la 16EME CHAMBRE/1 qui, statuant par jugement de défaut en application de l’article 412 du CPP l’a condamné à la peine de 5 ans d’emprisonnement délictuel, outre la confiscation des scellés, le tribunal décernant mandat d’arrêt à son encontre en ordonnant la mainlevée du mandat d’arrêt décerné par le Juge d’instruction en date du 15 juin 2009,
D E R était poursuivi devant le tribunal correctionnel par ordonnance de renvoi du juge d’instruction du 12/08/2010:
✓pour avoir à Gargenville (78), dans le département des Yvelines (78), en tout cas sur le territoire national, courant 2007 et jusqu’au 03 octobre 2007, date de l’interpellation d’C X, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, importé, acquis, transporté et détenu des produits stupéfiants, en l’espèce 324,710 kilogrammes de résine de cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37,222-40, 222-41, 222-43, 222-44,222-45,222-47 à 222-50 du Code pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5132-84, R.5132-85 et R.5132-86 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale
Unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961,
✓pour avoir à Gargenville (78), dans le département des Yvelines (78), en tout cas sur le territoire national, courant 2007 et jusqu’au 03 octobre 2007, date de l’interpellation d’C X, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce en participant à l’occasion d’un trafic international de stupéfiants (importation, acquisition, détention, transport) à une série d’actes se rapportant à ce projet délictueux, notamment l’organisation de ce transport de l’étranger, l’utilisation d’un véhicule Peugeot Partner volé, la location d’un box dans lequel était dissimulée la résine de cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 450-1,450-3 et 450-5 du Code pénal,
Le jugement
Le tribunal de grande instance de PARIS 16ème chambre, par jugement contradictoire, en date du 08 juillet 2011, a déclaré recevable l’opposition formée par D E R au jugement en date du 28/09/2010, a mis à néant ce jugement et statuant à nouveau, a rejeté les conclusions déposées par le conseil d’R D E, a déclaré D E R non coupable, l’a relaxé des fins de la poursuite et a ordonné la remise en liberté d’office d’R
D E s’il n’était pas détenu pour autre cause.
Cour d’Appel de Paris – pôle 8- chambre 1 – RG n° 11/06538 – arrêt rendu le 17 janvier 2012 – page 2
Les appels
Appel a été interjeté par
- M. le procureur de la République, le 12 juillet 2011 contre D E R
- le conseil de D E R, le 13 juillet 2011, étant précisé que son T
appel porte sur le rejet des conclusions de nullité uniquement.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 5 décembre 2011, le président a constaté l’identité du prévenu assisté de son conseil.
Maître BIDNIC Thomas, avocat du prévenu a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
F G a été entendue en son rapport.
✓✔ Sur les conclusions de nullité,
Avant toute défense au fond, les exceptions de nullité déjà invoquées devant le tribunal, sont reprises devant la cour par Maître BIDNIC, avocat de R D E.
Puis Madame l’avocat général a pris des réquisitions sur l’exception, l’avocat du prévenu et R D E, prévenu ont été entendus à nouveau.
La Cour, après en avoir délibéré, a joint l’incident au fond.
✓ Sur le fond,
Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel.
Le prévenu R D E a été interrogé et entendu en ses moyens de défense,
Ont été entendus :
Le ministère public, en ses réquisitions ;
Maître BIDNIC, avocat du prévenu R D E, en sa plaidoirie ;
Le prévenu R D E qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt sera rendu à l’audience publique du 17 janvier 2012 par le procédé de la visioconférence.
Et ce jour 17 janvier 2012 par le procédé de la visioconférence, en présence du ministère public et du greffier, il a été en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale donné lecture de l’arrêt par A B, ayant assisté aux débats et au délibéré.
Cour d'Appel de Paris – pôle 8 chambre 1 – RG n° 11/06538 – arrêt rendu le 17 janvier 2012 – page 3xe
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et le Ministère Public à l’encontre du jugement déféré.
Devant la Cour,
In limine litis le conseil du prévenu dépose des conclusions aux fins d’annulation de la procédure faisant valoir contrairement à ce qu’a jugé le tribunal qu’il est recevable à soulever la nullité de l’intégralité de la procédure dans la mesure où son client n’a jamais 1 été en fuite au sens de l’article 134 du code de procédure pénale puisqu’à aucun moment il n’a été informé des recherches le concernant et n’a pas été avisé de la fin de l’information conformément aux dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale.
Il soutient qu’il n’est pas établi dans le dossier qu’R D E D été informé en cours d’instruction des recherches le concernant.
Arguant de la violation des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 66 de la constitution relatifs au procès équitable il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les conclusions déposées aux fins d’annulation et de les déclarer recevables.
Dès lors, à titre principal, il sollicite l’annulation de l’intégralité de la procédure en raison de l’impossibilité pour son client de contrôler la régularité de la procédure distincte qui constitue le support nécessaire à la présente procédure.
Il expose que l’affaire soumise à la Cour trouve son origine dans une instruction ouverte au tribunal de Versailles des chefs de vol et de recel de vol au cours de laquelle, dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire, il a été découvert de manière incidente dans un box 324,71 kilogrammes de résine de cannabis dans un sac de sport posé près d’un véhicule Peugeot Partner sur le toit duquel se trouvait une paire de gants supportant l’ADN de son client.
Il relève qu’aucune copie de cette procédure initiale n’a pu être jointe au présent dossier.
Il soutient que son client a été ainsi privé de la possibilité de contester la régularité d’une procédure susceptible de porter atteinte à ses intérêts et qu’en conséquence doit être prononcée l’annulation de l’intégralité des actes accomplis dans le cadre de cette commission rogatoire ainsi que celle de tous les actes le concernant jusqu’à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et le titre de détention.
A titre subsidiaire, il sollicite l’annulation du scellé référencé « BIO 3 » et celle de chacun des actes et des pièces dont il constitue le support nécessaire notamment les rapports d’expertise des 27 mars 2000 et 23 février 2009, le réquisitoire définitif et l’ordonnance de renvoi en ce qu’ils se rapportent à R D E. :
3Il souligne en effet que ce scellé « BIO 3 », constitué de la paire de gants sur le fondement exclusif duquel son client est identifié par son ADN a été constitué en violation des articles 56,76 et 97 du code de procédure pénale, la perquisition ayant été menée en l’absence du locataire ou de de l’une des personnes prévues à l’article 57 CPP, les gendarmes étant entrés seuls dans le box.
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Mme l’avocat général demande à la cour de bien vouloir déclarer les conclusions irrecevables et de joindre l’incident au fond.
Le conseil du prévenu précise ne pas avoir d’observations à ajouter.
Le prévenu affirme qu’il ne savait pas qu’il était recherché.
La cour, après en avoir délibéré, a joint l’incident au fond.
Sur le fond, le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés et maintient ses déclarations antérieures. Il confirme avoir acheté le véhicule Peugeot Partner pour la somme de 800 euros à « un manouche » qui devait lui remettre par la suite la carte grise.
Il précise avoir utilisé ce véhicule pendant un mois pour aller travailler aux puces de Clignancourt, avoir roulé sans assurance, n’ayant jamais obtenu la carte grise et s’être douté que cette voiture était volée.
Il indique qu’une personne lui a proposé d’acheter la Peugeot Partner pour la somme de 3000 €, ce qu’il a accepté voulant se débarrasser de ce véhicule, qu’il a rencontré l’acheteur, en présence d’un certain « Abou » qu’il connaissait de vue sans savoir qu’il se nommait H I, l’Eléphant Bleu", que l’acheteur lui a demandé de 26 conduire le véhicule, en échange de 100 euros, jusqu’au Mac Donald’s de Limay et avoir remarqué que ce dernier portait des gants en plastique bleu ; il lui avait même demandé “s’il allait tuer quelqu’un" et avait décidé, ne sachant pas ce qu’il allait faire avec cette voiture, d’acheter des gants dans une jardinerie avant de la conduire au Mac
Donald’s, sachant qu’elle était volée, ne voulant pas laisser de traces.
Il affirme avoir laissé les gants de jardinier sur le siège passager en déposant la voiture. Il indique avoir, entre 2007 et 2011, travaillé chez des personnes âgées, avoir vendu des voitures, avoir habité à Saint Ouen chez une amie dont il n’a pas voulu donner l’adresse pour ne pas la mêler à cette affaire.
Sur question de Madame l’avocat général, le prévenu déclare que s’il avait su que le véhicule allait servir à transporter de la drogue il l’aurait peut-être vendu quand même.
Madame l’avocat général requiert la confirmation du jugement sur la relaxe du chef d’ importation de stupéfiants, l’infirmation du jugement sur la relaxe des autres chefs de prévention et demande à la cour de déclarer le prévenu coupable de détention, transport
,acquisition de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs et la condamnation de l’intéressé à la peine de 5 années d’emprisonnement, la délivrance
d’un mandat de dépôt ainsi que la confiscation des scellés.
Le conseil du prévenu sollicite la confirmation du jugement sur la relaxe de son client, les faits n’étant pas établis.
Rappel des faits et de la procédure :
La Cour rappelle que le 2 octobre 2007 aux alentours de 9h20, les gendarmes de la Brigade des Recherches de Saint Germain en Laye qui enquêtaient sur des faits de vol et de recel de vol de pièces mécaniques détachées, agissant sur commission rogatoire d’un juge d’instruction de Versailles, découvraient à l’occasion d’une perquisition dans un box situé sur la commune de Gargenville (78), utilisé par C X, la présence d’un sac de sport et d’un véhicule de marque Peugeot Partner dissimulant
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divers paquets, ballots et savonnettes contenant au total une quantité de 324,710 kilogrammes de résine de cannabis. C X expliquait qu’il était locataire de ce box mais que depuis le 20 juillet 2007, il l’avait prêté à un ami prénommé « Djamel » et qu’il ignorait non seulement la présence à cet endroit du véhicule utilitaire
Peugeot Partner mais également de la drogue. Il présentait « Djamel » comme une « connaissance » rencontrée en 1992 et qu’il revoyait depuis occasionnellement. Celui-ci avait travaillé dans le magasin Auchan de Mantes-la-Jolie puis comme gérant d’un bar « Le Cactus » sur cette même commune. Il fournissait l’adresse des parents de ce dernier domicilié à Limay, au […]. Il précisait qu’il avait rencontré « Djamel » avant l’été, sur la commune de Mantes-la-Jolie.
Une semaine plus tard, celui-ci s’était présenté à son domicile et sachant qu’il partait en vacances du 20 juillet aux 20 août au Portugal, lui avait demandé de lui prêter son box pour y entreposer sa voiture durant cette période. A son retour de vacances, il avait cherché à récupérer les clefs du box sans succès. Il fournissait également le numéro de téléphone portable à partir duquel il joignait « Djamel », à savoir le n'06.86.58.99.12. II finissait par reconnaître sur photographics le nommé « Djamel » qui s’appelait en réalité
H I,
Les policiers identifiaient le propriétaire du box. Celui-ci expliquait qu’il avait loué deux box à C X, un premier au mois d’octobre 2004 puis un second au mois d’avril 2007. Il indiquait n’avoir remis qu’une seule clé par box à l’intéressé.
L’exploitation du téléphone portable d’C X révélait celui-ci avaitque émis deux textos à destination du correspondant inscrit au nom de « Djamel » dans son répertoire, soit un premier texto en date du 17 août 2007 pour récupérer cette clé et un deuxième texto en date du 22 septembre 2007 dans la même perspective.
La compagne d’C X expliquait aux gendarmes qu’elle avait reçu la visite, à deux reprises, le 3 octobre 2007 de « Djamel » qui s’était présenté à son domicile, une première fois aux alentours de 5h30 du matin puis une seconde fois vers 8 heures. Elle avait reconnu à chaque fois son visage au visiophone mais avait refusé de lui ouvrir et de lui parler. Elle l’avait vu quitter les lieux à bord d’un véhicule Renault Clio de couleur gris clair, immatriculé dans le département des Yvelines. Il était alors accompagné de deux autres individus de type maghrébin.
L’enquête permettait de faire apparaître que le véhicule Peugeot Partner avait été volé le 16 février 2006 dans la matinée sur la commune de Buchelay dans les Yvelines.
Tout au long de l’instruction, C X affirmait qu’il ignorait que son box avait servi à entreposer de la résine de cannabis. Lors de son interrogatoire de première comparution, il précisait qu’il louait le box 123 € par trimestre. Il indiquait qu’il n’avait pas demandé d’argent à H I en contrepartie du prêt de ce box car sur la période en question, il était parti en vacances au Portugal. II indiquait également qu’ à aucun moment, il n’avait pénétré dans le box pour vérifier le contenu de celui-ci, ne disposant pas de toute façon d’une seconde clé.
Les gendarmes apprenaient qu’un véhicule Renault Clio immatriculé 802CYM78 correspondant au signalement donné par la compagne d’C X avait fait l’objet d’une course-poursuite avec un véhicule de police à partir de la commune d’Issou (78). Le véhicule en question avait été finalement abandonné par ses occupants sur la commune de Limay, après que le conducteur de cette voiture D refusé un contrôle routier et se soit enfui en percutant volontairement le véhicule de police. À cet égard, des employés de la commune de Limay, qui avaient été témoins de cet incident, précisaient que parmi les trois individus qui avaient pris la fuite, l’un d’eux boitait fortement. A l’intérieur du véhicule abandonné, étaient retrouvés des documents d’identité au nom de
Diossine MENDY et une somme de 1860 €.
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Après vérification, il s’avérait que ce véhicule avait été déclaré volé le 3 octobre 2007 à 9h35 du matin au commissariat de police des Mureaux par Diossine MENDY qui expliquait que le véhicule lui avait été prêté par son cousin « David » et que ce matin-là, entre 7h40 et 7h45, alors qu’ il s’était arrêté près de la commune du Maule pour appeler d’une cabine téléphonique, il avait vu deux individus de type maghrébin lui dérober la voiture avec toutes ses affaires à l’intérieur dont son téléphone portable. Les investigations ultérieures révélaient que Diossine MENDY avait utilisé son téléphone portable après ce vol, notamment pour des communications avec H I dont il était l’ami. Il disparaissait sans laisser de traces il ne pouvait plus être entendu dans le cadre de cette affaire.
La résine de cannabis découverte dans le box loué à C X était taux de expertisée. Elle présentait, selon les échantillons analysés, un tétrahydrocannabinol compris entre 9,8 % et 16,8%.
Un certain nombre d’empreintes étaient relevées tant sur le véhicule Peugeot Partner que sur les ballots contenant la résine de cannabis. Aucune de ces traces digitales ne correspondait aux empreintes d’C X ou à celles de H I.
Il était également retrouvé des profils génétiques masculins dans le box litigieux, en l’espèce sur une paire de chaussons et une paire de gants. Ces deux ADN ne correspondaient ni au profil génétiques d’C X, ni à celui de H I. En revanche, un rapprochement était réalisé par le F.N.A.E.G, qui le 15 septembre 2008, faisait correspondre l’ADN retrouvé dans la paire de gants à celui de R D E. Celui-ci ne pouvait être entendu dans le cadre de la présente enquête. Il était déjà impliqué dans le cadre de deux procédures d’instruction concernant des trafics de stupéfiants. Toutes les recherches entreprises pour le repérer, ainsi que précisé ci-après, s’avéraient négatives. Des membres de son entourage familial prétendaient ne pas savoir où il se trouvait et qu’il était parti depuis 2 ans. Un mandat
d’arrêt international était finalement délivré à son encontre le 15 juin 2009.
À l’inverse, l’instruction ne permettait pas finalement de démontrer qu’C X savait que son box avait servi à entreposer de la drogue même si la question de savoir pourquoi il avait prêté celui-ci gratuitement à H I alors qu’il payait un loyer restait sans véritable réponse. Il bénéficiait d’un non lieu.
Le 4 octobre 2007, les gendarmes procédaient à une perquisition au domicile des parents de H I qui s’avérait infructueuse. Malgré de nombreuses recherches l’intéressé, ne pouvait être retrouvé.
Les premières investigations téléphoniques réalisées sur la ligne utilisée par H I révélaient que celui-ci, dans le courant des mois de juin et juillet 2007, partageait son temps entre la région parisienne, le Var et l’Hérault où les gendarmes apprenaient qu’il était parti s’installer avec sa concubine. Ils partaient tous deux en vacances à l’île Maurice entre le 23 septembre et le 2 octobre 2007. Le 3 octobre 2007, il cherchait à joindre à 17 reprises C X entre 5h50 et 8hl 1 le matin alors que celui-ci se trouvait en garde à vue. Aux alentours de 12h, plusieurs contacts étaient enregistrés avec Diossine MENDY ou sa famille. Son téléphone bornait peu après 8h00 du matin à proximité du domicile d’C X. À partir de 13h19, tous les appels reçus étaient enregistrés sur messagerie et son téléphone ne déclenchait plus aucune borne.
Les gendarmes plaçaient sur écoutes téléphoniques de nombreux membres de son entourage familial ou amical, notamment sa concubine J K, ses amis L M et T U V, l’une de ses sœurs. Ils apprenaient ainsi que l’intéressé avait pris la fuite au Maroc où il séjournait jusqu’à la fin de l’année 2009.
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Il expliquait qu’il avait dû s’enfuir à la suite de la découverte d’une grande quantité de résine de cannabis dans le box de GARGENVILLE et qu’il devait rendre des comptes sur la disparition de plusieurs centaines de kilogrammes de cette marchandise. Il laissait entendre qu’il se trouvait au Maroc à cause de cette affaire, qu’il lui faudrait un jour ou l’autre assumer ses responsabilités et il évoquait à cet égard la possibilité de passer plusieurs années en prison. Avec son ami, T U V, il évoquait la situation du Maroc et le fait que les autorités étaient en train de faire du nettoyage, qu’ils commençaient à serrer la vis et que des têtes tombaient notamment « des commandants », des grosses tronches " et qu’il était temps pour lui de rentrer.
L N expliquait à l’une de ses correspondantes, tout en lui précisant que son téléphone était écouté que « H » avait dû prendre la fuite suite à la découverte d’une très grande quantité de cannabis dans un box qu’il avait loué puis sous-loué à des tiers sans savoir l’utilisation qui en serait faite. Il affirmait que son ami n’avait jamais touché à la drogue et qu’il n’était pour rien dans cette histoire même s’il le présentait comme un maillon de la chaîne. H I faisait parvenir à sa concubine un certain nombre de puces téléphoniques spécialement dédiées à leur communication.
Ces écoutes permettaient de comprendre que sa concubine dans le courant du mois d’août 2008 lui rendait visite au Maroc. Vers cette période, il achetait pour son compte, par l’intermédiaire de son ami T U V, un véhicule Mercedes classe C d’une valeur de 18 000 € environ. Par ailleurs, il sollicitait son ami L N pour que celui-ci lui fasse parvenir son permis de conduire et son passeport ce à quoi ce dernier se soumettait, par l’intermédiaire toujours de T U V qui lui même se rendait au Maroc.
Des investigations étaient réalisées sur les comptes bancaires de J K. Il était relevé des dépôts d’argent sans commune mesure avec ses ressources officielles consistant en un salaire mensuel de 1000 € environ.
Quelques retraits d’espèces étaient également constatés. Il était établi que H I utilisait le compte de sa concubine pour encaisser des chèques qu’elle lui reversait ultérieurement sous diverses formes. Ces chèques correspondaient, selon l’intéressée à des ventes de véhicules, son compagnon se livrant à cette activité depuis plusieurs années. Elle affirmait que celui-ci était incapable de se livrer à un trafic de stupéfiants, affirmations corroborées notamment par son ami L N. À l’occasion d’une seconde perquisition à son domicile, le véhicule Mercedes ainsi que du matériel
HiFi/vidéo étaient saisis par les gendarmes.
H I était finalement arrêté à Algésiras en Espagne le 13 décembre 2009 puis extradé vers la France, Il expliquait au juge d’instruction le 9 janvier 2010, qu’il était revenu du Maroc pour se rendre, qu’il était parti de France parce qu’il y avait eu des menaces sur sa fille et sur lui-même de la part d’individus qui le rendaient responsable de la disparition de leur marchandise et que la drogue ne lui appartenait pas.
Lors d’un interrogatoire ultérieur, il exposait qu’il avait loué le box d’C X pour y entreposer des véhicules volés, se servant de pièces détachées pour les remonter sur des véhicules accidentés qu’il revendait par la suite. Il ignorait tout de la présence du véhicule utilitaire et de la résine de cannabis à cet endroit. Il indiquait qu’il avait laissé la clé de ce box à d’autres personnes sur lesquelles il refusait de fournir toute information, en expliquant que c’était trop dangereux pour lui. Le soir même de son retour de l’île Maurice, après avoir accompagné sa concubine chez elle, il avait été interpellé par des personnes qui l’avaient accusé d’avoir volé leur marchandise et lui
réclamaient des comptes. Ces personnes l’avaient incité à se rendre au Maroc pour s’expliquer devant le chef de leur organisation. Sur place, celui-ci s’était rendu compte qu’il n’y était pour rien et l’avait donc laissé partir, Il maintenait qu’il avait été séquestré le matin du 3 octobre et qu’on
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l’avait contraint à se rendre au domicile d’C X. Il prétendait que
Diossine MENDY était étranger à cette affaire. Il affirmait ne pas connaître R D E. Il se présentait comme un vendeur de voiture, tout en concédant que cette activité n’avait rien d’officiel, dans la perspective de ne pas payer d’impôt. Il admettait qu’il avait acheté un véhicule Mercedes à sa concubine, financé en partie par la revente d’un autre véhicule lui appartenant. Il reconnaissait également avoir bénéficié des papiers de son ami O N mais prétendait ne pas les avoir utilisés. Il précisait qu’il était parti au Maroc avec les papiers d’identité d’une tierce personne à qui il les avait restitués ultérieurement, qu’il s’était donc trouvé au Maroc sans document officiel autre que son passeport et qu’il avait dû soudoyer un douanier pour pouvoir quitter ce pays alors que sa pièce d’identité ne portait aucun visa d’entrée. Enfin sur les écoutes interceptées entre lui et P Q au sujet de ses propos sur des remaniements opérés au Maroc, il indiquait que son ami avait investi dans l’achat de terrains au Maroc et que la politique gouvernementale en matière de corruption était en train de changer, ce qui avait des conséquences sur ces investissements et rendait de plus sa situation de sans-papiers sur place intenable.
La procédure ne permettait pas d’établir de lien entre H I et R D E. Aucune confrontation n’était réalisée entre H I et C
X.
A l’audience du tribunal le 21 septembre 2010, H I a contesté avoir eu connaissance de la présence de plus de 300 kilogrammes de résine de cannabis ainsi que d’un véhicule utilitaire volé dans le box que lui avait prêté C X. Il amis hors de cause Diossine MENDY dans la course-poursuite du 3 octobre 2008, en affirmant qu’il ne l’avait pas rencontré ce matin-là et sans expliquer leur relation téléphonique et le bornage similaire de leurs téléphones respectifs à certains moments. Il a maintenu l’ensemble de ses autres explications et a affirmé qu’il ne connaissait pas D E. Il a indiqué qu’il était rentré en Espagne dans la perspective de se faire arrêter pour être jugé dans cette affaire.
R D E ne pouvait être entendu dans le cadre de l’information. Il a été interpellé sur mandat d’arrêt et a fait opposition. Devant le tribunal le 5 juillet 2011, il a déclaré qu’il vivait à St Ouen chez une amie refusant de donner son nom et son adresse et qu’il passait régulièrement voir sa famille à Mantes La Jolie. Il a indiqué avoir acheté le véhicule Peugeot Partner à un « manouche » pour la somme de 800€, l’avoir revendu 3000€ à « Abou » au Mac Donald de Limay et que sachant que la voiture était volée il avait mis des gants et les avait oubliés dans le véhicule. II déclaré que H I était présent lors de la transaction mais qu’il ne le connaissait « pas plus que cela » et a fait citer ce dernier comme témoin à la même audience.
Devant le tribunal le 5 juillet 2011, I H déclarait connaître celui-ci de vue et avoir assisté à la transaction portant sur un véhicule Partner utilitaire, sans doute celui découvert dans le box, avoir donné la clef du box à un ami dont il n’avait pas voulu donner le nom, ajoutant qu’aucune photographie de R D E ne lui avait été présentée par les enquêteurs et que c’est la raison pour laquelle, ignorant son nom, il avait jusque-là déclaré qu’il ne le connaissait pas.
SUR CE
✓ Sur les conclusions in limine litis
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La Cour rappelle que, de jurisprudence constante "il se déduit de l’article 134 du code de procédure pénale qu’une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l’information n’a pas la qualité de partie au sens de l’article 175 du dit code. Il s’ensuit que si elle est arrêtée après que le juge d’instruction l’D renvoyée devant le tribunal, elle ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l’article 385 du dit code pour exciper devant cette juridiction d’une quelconque nullité d’actes de l’information, l’ordonnance de renvoi ayant comme le prévoit l’article 179 du même code purgé, s’il en existait, les vices de la procédure.
La Cour constate que R D E a été identifié début 2009 par la découverte de son ADN à l’intérieur d’un gant retrouvé sur le toit du véhicule Peugeot
Partner remisé dans un box où se trouvait de la drogue.
Elle relève, comme le tribunal, que les enquêteurs ont immédiatement cherché à le localiser en interrogeant les services fiscaux, FICOBA et le fichier national des permis de conduire et qu’il est apparu que la seule adresse donnée par le prévenu était celle de ses parents soit […] à Mantes la Jolie.
Elle constate qu’un transport à cette adresse le 7 août 2009 n’a pas permis de le retrouver pas plus que la perquisition effectuée le 5 mars 2010 au cours de laquelle le frère du prévenu W D E a déclaré que son frère avait quitté le domicile depuis 2 ans. i Elle relève aussi que le père du prévenu, S D E a indiqué n’avoir pas de nouvelles de son fils depuis 2 ans mais qu’il lui ferait savoir qu’il était recherché s’il le voyait. Un autre frère, AA D E, a répondu de manière similaire.
La Cour constate que lors de son interpellation le 14 février 2011, suite au mandat d’arrêt délivré à son encontre, R D E a donné l’adresse de ses parents comme adresse personnelle.
La Cour considère qu’il résulte des éléments qui précèdent que le prévenu ne pouvait ignorer qu’il était recherché et qu’il s’est mis volontairement en fuite afin de se soustraire à la justice. Elle constate dès lors, qu’étant en fuite le prévenu n’est pas recevable à soulever les nullités de la procédure d’instruction. La Cour confirmera en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées et rejettera les conclusions.
✓ Sur la déclaration de culpabilité
- S’agissant des faits d’importation de stupéfiants :
La Cour considère que les faits d’importation sont insuffisamment caractérisés, elle relaxera donc le prévenu de ce chef.
- S’agissant des frais d’acquisition, de transport et de détention de stupéfiants :
La Cour considère, à l’inverse du tribunal, que les faits sont établis à l’encontre du prévenu, dont l’ADN a été retrouvé à l’intérieur de la paire de gants déposée sur le toit de la voiture entreposée dans un box où ont été saisis 324,71kg de cannabis. Elle constate que les déclarations du prévenu selon lesquelles il a acheté des gants avant de livrer le véhicule qu’il savait volé, après l’avoir conduit pendant un mois, sont dénuées de toute crédibilité comme celles de H I qui devant le tribunal le 5 juillet 2011 cité comme témoin par R D E a déclaré avoir assisté à la transaction portant sur le véhicule et connaître de vue le prévenu, contrairement à ses précédentes déclarations, ayant toujours affirmé jusque devant le tribunal le 21 septembre 2010 qu’il
Cour d'Appel de Paris – pôle 8- chambre 1 – RG n° 11/06538 – arrêt rendu le 17 janvier 2012 – page 10de
ne connaissait pas R D E et qui n’a jamais parlé de l’origine du véhicule Partner et de la transaction à laquelle il avait assisté.
Elle considère que la présence des gants supportant son ADN à l’intérieur déposés sur le toit du véhicule Partner stationné dans un box où plus de 300 kg de résine de cannabis ont été saisis démontrent suffisamment que le prévenu s’est servi des gants et qu’il n’est pas étranger à la découverte de la drogue dans le box où se trouvait également le véhicule volé et qu’il a participé au trafic.
Elle infirmera dès lors le jugement sur la relaxe prononcée et déclarera le prévenu coupable d’acquisition, de transport et de détention de stupéfiants dans les termes de la prévention.
✓ S’agissant de la participation à une association de malfaiteurs :
La Cour considère, à l’inverse du tribunal, que les faits sont établis à l’encontre du prévenu; elle constate que l’enquête policière et l’instruction diligentée ont démontré l’existence d’une action concertée, par la mise en place d’une entente préalable entre le prévenu et ses complices destinée à l’importation et à la revente de drogue nécessitant notamment l’utilisation d’un véhicule volé, la location d’un box, la quantité importante de résine de cannabis saisi impliquant nécessairement un réseau très organisé avec des connexions dans plusieurs pays dont le Maroc, la pluralité obligée d’auteurs pour livrer transporter, réceptionner et distribuer la marchandise, les actes matériels caractérisant la participation à cette entente illicite ayant consisté pour le prévenu par le fait d’avoir utilisé le véhicule de façon clandestine, avoir acheté des gants retrouvés sur le toit de la voiture découverte dans le box avec la drogue, avoir été en relation avec les membres du réseau notamment H I, organisation à laquelle il a sciemment participé et dont il connaissait les objectifs. Elle infirmera dès lors le jugement sur la relaxe de ce chef et déclarera le prévenu coupable de participation à une association malfaiteurs dans les termes de la prévention.
En répression,
La Cour considère que la nature des faits et leur gravité ainsi que les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, seule de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate compte tenu des agissements commis portant gravement atteinte à la santé publique et du passé judiciaire de l’intéressé.
La Cour constate, par ailleurs qu’elle ne dispose pas, en l’état du dossier d’éléments matériels suffisants lui permettant d’aménager immédiatement la peine d’emprisonnement conformément aux articles 132-25-132-28 du code de procédure pénale.
Pour assurer l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée la Cour décernera mandat de dépôt à l’encontre de R D E dont les garanties de représentation en justice sont insuffisantes.
La Cour prononcera la confiscation des scellés, ceux-ci ayant servi directement à la commission des infractions ou en étant le produit.
Cour d’Appel de Paris – pôle 8- chambre 1- RG n° 11/06538 – arrêt rendu le 17 janvier 2012 – page 11
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre du prévenu,
Reçoit l’appel du prévenu et du ministère public,
✓ Sur les conclusions déposées in limine litis,
Joint l’incident au fond,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées et rejette les conclusions déposées,
✔Sur l’action publique,
Infirme le jugement,
Déclare R D E coupable des chefs de transport, détention, acquisition de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs dans les termes de la prévention,
Déclare R D E non coupable des faits d’importation de stupéfiants le renvoie des fins de la poursuite de ce chef,
En répression,
Condamne R D E à la peine de 5 ans d’emprisonnement,
Vu l’article 465 du Code de procédure pénale;
ORDONNE LE PLACEMENT EN DÉTENTION de R D E,
DÉCERNE MANDAT DE DÉPÔT contre lui.
ORDONNE son arrestation immédiate.
Ordonne la confiscation des scellés,
Le présent arrêt est signé par A B, président et par Christine PAULET, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
Cour d’Appel de Paris – pôle 8- chambre 1 – RG n° 11/06538 – arrêt rendu le 17 janvier 2012 – page 12
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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