Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 23 janv. 2025, n° 23/06268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06268 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/314 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE AUDIENCE DU 23 Mai 2025 D’EVRY-COURCOURONNES 11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 23/06268 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-POPM
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame X Y épouse Z AFFAIRE: née le […] à L’ARBAA (ALGÉRIE) de nationalité Française X Y épouse demeurant 7, Rue Descartes – Appt 352-91000 EVRY COURCOURONNES Z
représentée par Me Alexandra LAMOTHE, avocate au barreau de l’Essonne C/ plaidante AA-AB Z
PARTIE DEFENDERESSE:
Monsieur AA-AB Z né le […] à BOUINAN (ALGÉRIE) de nationalité Française Pièces délivrées demeurant 7[…]
2CCCFE le 06/2025 représenté par Me Caroline VARIN, avocaet au barreau de l’Essonne,plaidant 2 CCC le 05/06/2025 Me LAMOTHE________
- Me VARIN
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES:
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER:
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
L
2
MORE EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y et Monsieur AA AB Z se sont mariés le […] à […] (91) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 25 octobre 2023 remise au greffe le 7 novembre 2023, Madame
X Y a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de d’Evry-Courcouronnes d’une demande en divorce, sans en indiquer le motif.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 28 décembre 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de d’Évry-
Courcouronnes a notamment :
Relativement aux époux :
- attribué à M. AA AB Z la jouissance du logement du ménage situé […] (bien locatif), à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges courantes afférentes à compter du départ de l’épouse du domicile conjugal,
- dit que Mme Nåcéra Y doit quitter les lieux dans un délai maximum de
3 (trois) mois, à compter de la présente décision,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué à Mme X Y la jouissance du véhicule Peugeot, immatriculé
BB-549-SH sous réserve des droits de chacun dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame X Y sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur AA AB
Z demande de :
Relativement aux époux : dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom patronymique de Monsieur
Z,
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Monsieur Z
- ordonner la remise des vêtements et effets personnels à Madame Y épouse Z avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulée par
Madame Y, dire n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de
-
partage de la communauté ayant existé entre les époux renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
3
Et sur les mesures accessoires:
- de condamner Monsieur AA AB Z aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur AA AB Z demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame
X Y:
Dire que le divorce emportera de plein droit révocation des avantages Relativement aux époux : matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, Dire que Madame Y ne conservera pas l’usage du nom de son époux,
Dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date du
-
dépôt de la demande en divorce, Dire n’y avoir lieu à la prestation compensatoire,
- Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulés par
Monsieur Z, Dire n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux, Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des leurs intérêts patrimoniaux,
Et sur les mesures accessoires :
- de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2024. Appelée à l’audience de plaidoirie du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que les époux sont de nationalité franco-algérienne.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément
d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur le divorce
Selon l’article 3 a) du règlement n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit
Bruxelles II Ter », le juge aux affaires familiales français est compétent en l’espèce pour connaître du divorce compte tenu du lieu de résidence habituelle des
b e époux, en France.
De plus, en application des dispositions de l’article 8 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit «< Rome III » et au regard du critère de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, le juge français applique la loi française.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par
l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’article 238 du code civil dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
L’article 1126 du code de procédure civile dispose que sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, l’assignation ne mentionnait pas le fondement de la demand en divorce, de sorte que le délai d’un an s’apprécie au jour du prononcé du divorce.
Les parties déclarent de manière concordante que l’épouse a quitté le domicile conjugal, dont la jouissance a été attribuée à l’époux par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, le 28 mars 2024.
Ces déclarations sont corroborées par les éléments du dossier et notamment deux mains courantes, déposées par l’épouse, les 29 mars et 3 avril 2024, ainsi qu’une
St of attestation de témoin, dont il ressort qu’elle a quitté le domicile conjugal le 28 mars 2024, sans pouvoir récupérer l’ensemble de ses effets personnels.
Ainsi, il est établi que les époux sont séparés de plus d’une année, sans qu’il soit fait état d’une reprise de la vie commune depuis.
Le divorce des époux sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
5
En l’espèce, aucune demande n’étant formée à ce titre, la perte de l’usage sera
rappelée. Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux
concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils
ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, aucune partie ne formule de demande de report des effets patrimoniaux du divorce. Le jugement de divorce prendra donc effet à la date de
l’assignation, soit le 25 octobre 2023.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les
a consentis.
Faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera rappelé.
Sur la demande de remise des vêtements et effets personnels de l’épouse
En application de l’article 255 du code civil, le juge de la mise en état peut, au titre des mesures provisoires s’appliquant jusqu’au prononcé du divorce, ordonner la remise des vêtements et objets personnels.
Aux termes de l’article 1404 du même code, forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage
corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés
à la personne.
En l’espèce, Madame X Y sollicite que soit ordonnée la remise de ses effets personnels, sans indication du fondement juridique de sa demande.
Aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, une telle remise avait été ordonnée.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge du divorce d’ordonner une telle remise, la question de la restitution des biens propres à chacun des époux relevant soit des mesures provisoires, soit des opérations de liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, Madame X Y sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur le surplus
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Or, les mentions, aux dispositifs des conclusions, de « donner acte », de «< dire » ou encore de < prendre acte >> ne constituent pas des demandes au sens juridique du terme et n’entrent donc pas dans le litige que le juge doit trancher.
En outre, selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
Dès lors, il ne sera pas statué sur ces points.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et Madame
X Y, à l’initiative de la présente procédure, sera condamnée aux Hobbs dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 1074-1 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à
l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions de cette décision.
9
7
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme
Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé.
par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame X Y a saisi la juge aux affaires familiales
d’une assignation en divorce délivrée le 25 octobre 2023,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été
prononcée le 28 décembre 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi
française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les
époux :
Madame X Y
née le […] à L’ARBA (ALGÉRIE)
et
Monsieur AA AB Z
né le […] à BOUINAN (ALGÉRIE)
mariés le […] à […] (91)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur enn
mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : alupe insme hed sange
zenisic e je rechea Seb RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
$10
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 25 octobre 2023, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en
s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
8
REJETTE la demande de Madame X Y tendant à ce que soit ordonnée la remise de ses vêtements et effets personnels avec l’assistance de la force publique si besoin est,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame X Y au paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
e r i d’ a i c En conséquence, i d
/ u La République Française mande et ordonne: J
/ e
A tous Huissiers de Justice sur ce requis. de mettre ladite u décision à exécution, r
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la o
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, p
Secre A tous commandants et Officiers de la Force Publique de e * préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. f f
e
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. r griat- G
Pour copie certifiée conforme à la minute. revêtue de la formule exécutoire par le Directeur des services de Greffe judiciaires.
Le Directeur des services de greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Analyse financière ·
- Émetteur ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Nullité
- Absence prolongee ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travailleur handicapé ·
- Sociétés ·
- Comparaison ·
- Discrimination
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Mandataire ·
- Honoraires ·
- Prix ·
- Offre d'achat ·
- Rémunération ·
- Acquéreur ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Service ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exploitation ·
- Litispendance ·
- Technique ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce
- Offres publiques ·
- Distribution cinématographique ·
- Apport ·
- Salle de cinéma ·
- Règlement ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Marchés financiers ·
- Marches
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Lot ·
- Budget ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Menace de mort ·
- Tribunal correctionnel ·
- Exécution provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation de victimes ·
- Préjudice
- Cabinet ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Conciliation ·
- Avertissement ·
- Congés payés ·
- Congé
- Véhicule ·
- Résiliation ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Perquisition ·
- Partie civile ·
- Substitut général ·
- Nullité ·
- Procédure pénale ·
- Abus de confiance ·
- Action civile ·
- Chèque ·
- Mandat ·
- Compte
- Travail ·
- Titre ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Entreprise
- Véhicule ·
- Résine ·
- Maroc ·
- Stupéfiant ·
- Drogue ·
- Adn ·
- Voiture ·
- Scellé ·
- Importation ·
- Téléphone
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.