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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 29 mars 2010, n° 09/05860 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 09/05860 |
Texte intégral
SEIL DE PRUD’ HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
SECTION
Industrie chambre 4
RG N° F 09/05860
Notification le : 24 DEC 2010
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à :
[…]
fait par :
le :
E RÉPU BLIQUE FRANÇAISE IR O AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS T U C E X E
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 29 mars 2010
Composition de la formation lors des débats :
Mme Sophie AUDIGET, Président Conseiller Salarié M. PASQUET, Conseiller Salarié
M. MADEC, Conseiller Employeur M. HERTH, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Mademoiselle GASCON, Greffier
ENTRE
Madame Z X
Née le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
Assistée de Me Manuel DAMBRIN (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SAS META EDITIONS en la personne de son représentant légal 7, […]
[…] Représentée par Me Elisabeth MEYER (Avocat au barreau de
PARIS)
SARL LES EDITIONS NOIR SUR BLANC en la personne de son représentant légal 7, […]
[…]
Représentée par Me Elisabeth MEYER (Avocat au barreau de Paris)
DÉFENDEURS
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 30 avril 2009
- Mode de saisine : demande déposée au greffe
- Convocation des parties défenderesses à l’audience de conciliation en date du 23 juillet 2009 par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 26 mai 2009
- Débats à l’audience de jugement du 15 février 2010 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
- Salaire(s) perdus depuis le 01 novembre 2008 13 122,60 €
1 352,26 €
- Indemnité compensatrice de congés payés 1939,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 194,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés 387,80 € Indemnité de licenciement
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000,00 € 1 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire
- Dépens
DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
1000€ Article 700 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE :
Madame Z X a été engagée verbalement par la SAS META EDITIONS en qualité de correctrice à domicile à compter du 1er juillet 2004.
A compter du 1er août 2004 elle a également effectué des prestations pour le compte de la SARL LES EDITIONS NOIR ET BLANC, également sans contrat de travail écrit.
Ces deux sociétés, filiáles de la société LIBELLA, sont installées dans les mêmes locaux et ont le même gérant.
La rémunération de Madame X était différentes en fonction de son niveau
d’activité et s’élevait en dérnier lieu à 13 euros de l’heure comprenant les congés payés et une de 8,33 % correspondant au 13ème mois.
Il ressort des bulletins de paie de Madame X a d’abord travaillé pour ces sociétés de manière occasionnelle.
RG N F 09/05860 Jugement du 29 mars 2010 -2
Cependant, à partir de janvier 2007, sa rémunération s’établit comme suit :
Noir sur Blanc Meta éditions
Euros Euros Heures Heures
2168,82 151,67 Janvier 2007
266,97 Février 2007 18,67
127,86 1828,34 Mars 2007
94,56 1352,16 Avril 2007
Mai 2007
48 686,38 600,58 Juin 2007 42
1072,32 74,99 Juillet 2007
1907,71 Août 2007 133,41
Septembre 2007 97,29 1391,20
Octobre 2007
63,02 901,15 Novembre 2007
Décembre 2007 143,51 2052,13
123,84 Janvier 2008 8,66
77,07 1102,07 Février 2008
153,27 2191,70 Mars 2008
426,70 29,84 Avril 2008
Mai 2008 29,03 415,12
413,40 88,88 1270,94 28,91 Juin 2008
8,66 123,84 Juillet 2008
285,99 20 Août 2008
Septembre 2008
65,45 935,90 Octobre 2008
La SAS META EDITIONS et la SARL LES EDITIONS NOIR SUR BLANC n’ont plus fourni de travail à Madame X après le mois d’octobre 2008 et Madame X a saisi le Conseil en mars 2009.
Elle considère que la relation qui la lie aux deux sociétés doit s’analyser en un contrat à durée indéterminée. Elle ajoute que les employeurs manquant à leurs obligations, le contrat doit être résilié à leurs torts.
Les sociétés répliquent que la salariée ne s’est plus tenue à leur disposition, ce qui a suspendu de fait le contrat de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) sur la nature de la relation de travail :
Le contrat à durée déterminée est obligatoirement conclupar écrit.
En outre, il ne peut être valablement conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à
l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, l’emploi de correcteur est lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et Madame X a exercé cette activité pour le compte des deux sociétés pendant plusieurs années et plus particulièrement depuis 2007.
En l’absence d’écrit, le contrat de Madame X était nécessairement un contrat à durée indéterminée dont la SAS META EDITIONS et la SARL LES EDITIONS NOIR
SUR BLANC sont co-employeurs.
2) sur la rupture :
Madame X sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Elle expose que l’interruption de la relation de travail constitue un manquement de
l’employeur de nature à justifier cette demande.
Les sociétés META EDITIONS et LES EDITIONS NOIR SUR BLANC répliquent que c’est Madame X qui a cessé de se tenir à leur disposition, privilégiant d’autres activités professionnelles.
Elles ajoutent avoir du subir une baisse d’activité, ce qui était connu dans la profession et qui a expliqué le manque d’implication de Madame X.
Elles produisent l’attestation de Madame Y, responsable du service correction, qui déclare que le dernier travail rendu par Madame X était « très mauvais » et qu’elle était « nettement moins motivée que d’habitude ».
Cette personne déclare en outre que « depuis 2008, plusieurs collections ayant été supprimées, de ce fait les correcteurs avaient une charge beaucoup moins importante ».
Enfin, les sociétés font valoir qu’en application de l’article 6B de l’annexe 4 de la convention collective de l’édition, si l’éditeur n’a provisoirement plus de travaux à donner à un correcteur à domicile, le contrat de travail peut être suspendu aussi longtemps que les parties le souhaitent.
Ainsi, le Conseil constate que les arguments des employeurs sont curieusement à double sens, puisque’il est fait état du fait que Madame X ne se tenait plus à disposition et de l’absence de travail à lui fournir.
En outre, s’il est exacte que Madame X ne s’est pas manifestée par écrit, l’employeur ne l’a pas non plus sollicitée, sans pour autant lui signifier qu’en raison de la faible activité son contrat était suspendu.
De plus, lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 23 juillet 2009, Madame X a fait expressément savoir qu’elle se tenait à disposition de son employeur, ce qui a été acté au dossier.
Enfin, elle produit aux débats les attestations de secrétaires de rédactions de plusieurs revues qui déclarent que Madame X a refusé des missions ponctuelles en raison de son activité avec les sociétés META EDITIONS et LES EDITIONS NOIR SUR
BLANC.
RG N F 09/05860 Jugement du 29 mars 2010 -4
Or et ainsi que le fait remarquer à juste titre Madame X, si le contrat de correcteur à domicile permet en principe de ne fournir du travail au salarié qu’occasionnellement, il n’en est pas de même dès lors qu’il lui a été fourni du travail régulièrement pendant une longue période, en faisant dès lors un collaborateur régulier.
En l’espèce, la SAS META EDITIONS et la SARL LES EDITIONS NOIR SUR BLANC, qui ont fourni du travail à Madame X pendant plusieurs années régulièrement ont l’obligation de continuer à lui en fournir et l’interruption de cette fourniture de travail constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur que le Conseil prononce donc à la date du présent jugement.
Madame X peut donc prétendre à un préavis et à une indemnité de licenciement qui seront calculés sur la base de la moyenne de la rémunération des douze derniers mois qui est de 969,50 euros.
En outre, le préjudice de Madame X sera réparé par la somme de 1000 euros.
3) sur les frais :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la seule salariée l’intégralité des frais engagés du fait de la présente procédure.
En conséquence, la SAS META EDITIONS et la SARL LES EDITIONS NOIR SUR
BLANC, parties tenues aux dépens, devront lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort :
Le conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, condamne la SAS META EDITIONS et la SARL LES EDITTIONS NOIR SUR
BLANC in solidum à verser à Madame X Z les sommes suivantes :
1939 € ( MILLE NEUF CENT TRENTE NEUF EUROS) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
194 € (CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
387,80 € (TROIS CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) au titre de l’indemnité de licenciement;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
10000 € (DIX MILLE EUROS) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 969,50 euros.
AT" DO T 00105OCO 5313
P C
1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute Madame X Z du surplus de ses demandes ;
Reçoit la partie défenderesse en sa demande reconventionnelle et l’en déboute.
Condamne la SAS META EDITIONS et la SARL LES EDITIONS NOIR SUR
BLANC aux dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
گے
RG N F 09/05860 Jugement du 29 mars 2010
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