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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 7 juil. 2015, n° 12/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/01028 |
Texte intégral
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
u d ffe CONSEIL DE PRUD’HOMMES se RÉPUBLIQUE FRANÇAISE re u LE TOULOUSE g lo u u rue Deville d To
s de […] in m
m m o s 'h e JUGEMENT d d u r it p ra RG N° F 12/01028 de Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties t il x NAC: 80A E e en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de s n o C l’article 450 du Code de procédure civile.
-
SECTION Commerce chambre 1 Audience publique du 07 JUILLET 2015
AFFAIRE
Madame A B A B […]
[…]
Assisté de Me Romain GEOFFROY (avocat au barreau de SA SFR SERVICE CLIENT MONTPELLIER)
SA SOCIETE FRANCAISE DE DEMANDEUR RADIOTELEPHONE (SFR)
SAS C
FRANCE
- SA SFR SERVICE CLIENT
[…]
- SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR)
[…] de l’affaire : […]
Représentées par Me Julien GUILLOT substituant Me Antoine JUGEMENT DU VIVANT-SELAS COTTY VIVANT MARCHISIO & LAUZERAL 07 juillet 2015 (avocats au barreau de PARIS)
Qualification : Contradictoire
- SAS C FRANCE 1er ressort venant aux droits de la SAS C D
SUD, qui elle-même venait aux droits de la SA X
[…] le : […]
Représentée par Me KOUDDADJE substituant Me Joël GRANGE K revêtue de la formule exécutoire et Me Nabila FAUCHÉ-EL AOUGRI – SCP FLICHY GRANGE délivrée
AVOCATS (avocats au barreau de PARIS) 21 JUIL. 2015 le :
à: Me GEOFFROY
DEFENDEURS
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Appel SFR
28.07.2015 Monsieur J I, président conseiller (E) n° 15/3813
- R 1454-24 du Code du travail – 4ème chambre – section 2 Monsieur ROSE I, assesseur conseiller (E) Madame BRAMI Françoise, assesseur conseiller (S)
POQUE Monsieur PUJOL Georges, assesseur conseiller (S)
Greffier (lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe): Y Z l – 7 OCT. 2020
à the guillot Page 1
LA PROCÉDURE
Date de saisine: 4 mai 2012, par demande expédiée au greffe le 2 mai 2012 (timbre fiscal papier de 35 € fourni – loi n° 2011-900 du 29.07.2011 – article 1635 bis Q)
Les demandes initiales sont les suivantes :
Au fond :
Qu’il existe une collusion frauduleuse entre les sociétés SRF-SC et X ayant pour objet un
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décrutement massif des salariés d’SFR-SC,
- Que cette collusion et cette confusion d’intérêts ont eu pour cause et pour effet une application de l’ancien article L.1224-1 du Code du travail en fraude à la loi,
Que l’ensemble des manoeuvres conjointes et coordonnées entre les deux groupes sous l’apparence d’un procédure de consultation régulière s’assimile à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi illicite, Que le plan de sauvegarde mis en oeuvre par X immédiatement après le transfert ne repose
- sur aucun motif économique valable, qu’il s’agit en réalité d’un motif d’économie qui ne saurait s’assimiler à la sauvegarde de la compétitivité des entreprises concernées,
- Constater la perte d’une chance par les salariés d’avoir pu conserver leur emploi, Que les conditions illicites du transfert ont causé à chacun des salariés demandeurs un préjudice distinct et spécifique de celui causé par la rupture elle-même,
- Qu’il convient de condamner les sociétés défenderesses SFR-SFR-SC et X conjointement et solidairement,
- En conséquence, condamner solidairement le Groupe SFR et la société X à lui verser la somme de 31 897 euros sur la base d’un salaire mensuel de 2 433 euros et selon l’ancienneté,
- Constater également la violation des règles applicables en matière de mise en cause de statut collectif, Condamner solidairement la société SFR et la société X au versement de la somme forfaitaire de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’avantages collectifs, Condamner solidairement le Groupe SFR et la société X à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Date de la convocation devant le bureau de conciliation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR et copie en simple des défendeurs par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du Code du travail : 10 mai 2012.
Date de la tentative de conciliation : 5 juillet 2012 entre :
- A B
DEMANDEUR : représenté par Me GEOFFROY,
et :
- SA SFR SERVICE CLIENT
DÉFENDEUR: représenté par Me LOISEAUX substituant Me VIVANT,
- SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR) DÉFENDEUR: représenté par Me LOISEAUX substituant Me VIVANT,
- SA C D SUD VENANT AUX DROITS DE LA SA X
DÉFENDEUR: représenté par Me GILLET ASTIER substituant la SCP MATHEU RIVIERE-SACAZE et associés (barreau de TOULOUSE) substituant Me GRANGE.
Article R. 1454-18 du Code du travail : délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions :
- pour la partie demanderesse : 31.08.2012,
- pour la partie défenderesse: 27.10.2012.
Date de la première fixation devant le bureau de jugement: 18 décembre 2012, les parties y étant convoquées à comparaître verbalement, par émargement au dossier et remise d’un bulletin de renvoi.
Date des renvois :17.12.2013, 07.10.2014, 06.02.2015 et 06.03.2015.
Date de plaidoiries : 06 mars 2015.
Date de prononcé par mise à disposition au greffe : 07 juillet 2015.
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FAITS. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme B A a saisi le conseil de prud’hommes de TOULOUSE de différentes demandes tenant tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail avec les sociétés SFR, SFR-SC et C D SUD venant aux droits d’X.
Les sociétés SFR et SFR Service Client font partie de l’UES SFR comptant près de 10 000 salariés, répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain et à La Réunion. La société SFR
Service Client, l’une des principales filiales de la société SFR, gère les relations entre le groupe SFR et ses clients (appels téléphoniques, abonnements, facturation, assistance technique…).
Jusqu’au 1er août 2007, l’activité « relation client D public » de cette société a été assurée à 40 % par son propre personnel au sein de quatre établissements distincts : Toulouse, Lyon, Poitiers et Massy et à 60 % par le recours à la sous-traitance, notamment auprès de sociétés du groupe C.
En 2007, la société SFR a décidé de confier au groupe C l’ensemble des relations client D public. Filiale à 100 % de la société C, la société X assurait en 2006 et 2007, au profit d’autres entreprises, des prestations de télémarketing et de télé services, dans le domaine des télécommunications ou dans celui des activités de courtage.
A la suite d’une réorganisation interne des filiales du groupe C intervenue début 2009, la société X a été dissoute et la sous-traitance de toutes les prestations de service, dans le domaine des centres de contact de ses contrats clients sur la région D sud, a été confiée à la société C D Sud aux droits de laquelle vient donc la SAS C France.
Le groupe C opère dans le secteur d’activité de la conception et de la mise en œuvre de solutions de management de la relation client à distance gérant ainsi, au niveau mondial, des centres d’appel, principalement dans trois secteurs d’activités (les télécommunications, l’Internet et les services financiers).
Les sociétés SFR ET SFR Service Client sont régies par la convention collective des télécommunications. La société C est, elle, régie par la convention collective des prestataires de service.
Le 12 octobre 2006, les entreprises composant l’Unité Economique Sociale SFR, d’une part, et les partenaires sociaux, d’autre part, avaient conclu un accord de Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences (GPEC) par lequel un engagement était pris sur une durée de 3 ans de ne pas effectuer de licenciements collectifs pour motif économique. Cet accord possédait une clause de renouvellement amenant une discussion dans les 6 mois précédant la date limite de validité.
En 2007, la société SFR ayant décidé de confier au groupe C l’ensemble des relations client D public des établissements de Toulouse, de Poitiers et de Lyon a signé une convention cadre de sous-traitance de l’activité de ces sites avec la société
C, cette dernière donnant en sous-traitance à la société X, sa filiale, l’exécution des prestations de services des établissements visés, au titre d’une convention d’exécution autorisée par la société SFR.
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Dans ce contexte, le 23 mai 2007, un document d’information et de consultation était remis aux CE des établissements de Poitiers, Lyon et Toulouse visant aux transferts des centres
d’appels dans le cadre de contrat de sous-traitance.
Le 20 juillet 2007, un accord de méthode relatif aux conséquences du transfert a été signé stipulant notamment « le départ de 250 salariés, une indemnité de départ pour les salariés ne désirant pas rester au service du repreneur portant sur un montant variable en fonction de
l’ancienneté ».
Le 27 juillet 2007, les sociétés SFR Service Client, C et
X ont signé un protocole d’accord pour la reprise de l’activité des centres de contacts clients concernés se décomposant en deux parties individuelles :
- d’une part, l’acquisition, pour un euro, outre le montant de la valeur d’usage des équipements cédés par le partenaire, des éléments d’actifs (baux cédés, contrats conclus, reprise par X des contrats de travail transférés ainsi que les engagements des parties);
- d’autre part, la fourniture par le prestataire, de prestations de relation client à SFR Service
Client, la date de réalisation du transfert devant intervenir le premier jour ouvré du mois qui suit la date du protocole.
Le 1er août 2007, le transfert des salariés des trois sites de la société SFR Service Client de
Lyon, Poitiers et Toulouse était effectif au sein des différentes sociétés cessionnaires.
Le 21 août 2007, il a été présenté aux comités d’établissements de Lyon, Poitiers et Toulouse de SFR Service Client, un dossier d’information sur le projet de transfert des établissements de relation clients D public de Lyon, Poitiers et Toulouse et de sous-traitance de leurs activités.
Le 05 octobre 2007, par courrier, l’inspecteur du travail a écrit à la société X afin de lui faire un rappel de la procédure relative au plan de départ volontaire ainsi que pour les doutes et réserves qu’il avait sur la nature économique de son motif.
Courant octobre 2007, la société X mettait en œuvre le plan de départ volontaire. Les salariés désirant quitter l’entreprise ont alors signé une convention de rupture amiable de leur contrat de travail pour motif économique.
Le 9 mars 2012, dans son arrêt, la cour d’appel de Toulouse a constaté la violation par SFR SC, le Groupe SFR ainsi qu’X de l’accord GPEC, des obligations d’adaptation dans l’emploi tirées de l’article L. 6321-1 du Code du travail, le recours frauduleux au mécanisme de l’article L. 1224-1 du Code du travail et que si le principe du volontariat a affecté les départs, il ne saurait exonérer les défenderesses de leur responsabilité et a jugé que les salariés ont perdu une chance de conserver leur emploi au sein de ces sociétés.
Le 6 février 2015, la cour d’appel de Toulouse confirmait sa position.
Le 18 juin 2014, la Cour de cassation rejette les pourvois des sociétés SFR, SFR services clients et C.
C’est dans ce contexte que Mme B A, salarié(e) de la société SFR Service Client depuis le 20/04/1998 et dont le contrat de travail avait été transféré à la SAS X le 1er août 2007, a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en formulant les demandes suivantes :
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Vu le Code civil,
Vu l’article 1382 de ce Code,
Vu le Code du travail,
Vu l’ensemble des dispositions citées,
Vu le corpus conventionnel applicable au sein de SFR,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 18 juin 2014 n° Arrêt n°1130 FS-D, Pourvois n°D 12-18; 589
J 12-18.18594 à J 12-18.617
S 12-18.624 à T 12-18.671
Y 12-18.671 à Y 12-18.676JONCTION à Y 12-18.791
Et, G 12-26.620
Constater:
Qu’il existe une collusion frauduleuse entre les sociétés SFR-SC et X ayant eu pour objet un décrutement massif des salariés d’SFR-SC ; Que cette collusion et cette confusion d’intérêts ont eu pour cause et pour effet une application de l’article L. 1224-1 du Code du travail en fraude à la loi ; Que le motif économique ayant présidé au transfert des salariés SFR-SC vers la société
X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il s’agit en réalité d’un motif d’économie qui ne saurait s’assimiler à la sauvegarde de la compétitivité des entreprises concernées ;
Que l’ensemble des manoeuvres conjointes et coordonnées entre les deux groupes sous l’apparence d’une procédure de consultation régulière s’assimile à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi illicite;
Que les conditions illicites de transfert ont causé à chacun des salariés demandeurs un préjudice distinct et spécifique de celui causé par la rupture elle-même. En conséquence,
Constater la violation par les sociétés SFR et C de l’accord de GPEC conclu en octobre 2006 et des obligations y étant contenues en matière de maintien de l’emploi;
Constater l’absence de toute remise en question de l’accord de GPEC par le pseudo accord de méthode non majoritaire, signé le 20 juillet, qui plus est avec des organisations syndicales non représentatives ;
Constater la perte d’une chance par les salariés d’avoir pu conserver leur emploi au sein du groupe SFR et de la société C ;
Et,
Condamner les sociétés défenderesses SFR, SFR-SC et C D
SUD venant aux droits d’X conjointement et solidairement à verser à Mme B A la somme de 31897 euros sur la base d’un salaire mensuel de 2433 euros et selon l’ancienneté ;
Condamner les sociétés SFR, SFR-SC et C D SUD venant aux droits d’X au versement de la somme forfaitaire de 3 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’avantages collectif ;
Condamner les sociétés défenderesses à verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme B A explique que la question de la fraude n’a plus à être débattue puisque la Cour de cassation l’a entérinée. Elle a aussi validé le fait que le caractère volontaire de la rupture ne saurait suffire à lui seul à écarter l’indemnisation de la perte de chance de
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conserver leur emploi par les salariés. D’ailleurs, la cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 9 mars 2012 a rappelé que le consentement des salariés à la rupture a nécessairement été vicié par la fraude conjointe des parties défenderesses. Sur la fraude à la loi, l’analyse du contrat de sous-traitance démontre qu’X n’a aucune autonomie et se trouve sous
l’emprise totale de SFR, ce qui renforce également la preuve de collusion frauduleuse et détermine leurs responsabilités communes. Sur la fraude au maintien dans l’emploi par violation de l’accord GPEC, les demandeurs considèrent, pour l’essentiel, qu’en procédant à un tel transfert des contrats de travail intéressant la majeure partie de ses salariés relevant du métier relation client D public vers un autre employeur, et en leur imposant ce transfert, la société SFR Service Client a contourné l’interdiction de procéder à leur licenciement économique au regard de l’accord GPEC et a procédé à leur décrutement, en s’affranchissant de son obligation d’adaptation de ses salariés à leur emploi. Le 12 octobre 2006, la société
SFR Service Client, à travers l’accord GPEC, était censée offrir « les meilleures perspectives pour les salariés concernés » en garantissant l’emploi sur les bassins d’emplois pendant au moins trois ans. Or, la société SFR Service Client a mis en place une procédure d’information et consultation du comité d’entreprise dans l’intention de céder à deux sous-traitants dont X, l’ensemble des activités téléphoniques au sein de l’entreprise. La résolution du 23 mai 2007 montre les interrogations des représentants du personnel concernant la stabilité d’emploi défini par l’accord GPEC malgré le départ de 2 000 salariés. Ainsi la direction de SFR a évité toute une procédure d’information et de consultation pour d’éventuels licenciements économiques collectifs impliquant la mise en place d’obligation d’un plan de sauvegarde de l’emploi prévu aux articles L.1233-61 du Code du travail démontrant ainsi une action déloyale de SFR visant à échapper à l’obligation de reclassement tant dans l’entreprise que dans le groupe dont elle est la filiale. Le contrat de sous-traitance a pour effet une garantie semblable à des promesses de « porte fort » en faisant bénéficier aux entreprises cessionnaires d’une sorte de soulte opaque leur apportant la garantie financière du règlement par le cédant d’une indemnité de 18 mois de salaire accordée à tout salarié refusant de poursuivre son contrat de travail avec la société sous-traitante faits avérés par aveu judiciaire. Dans l’accord de méthode, l’ampleur des départs volontaires était anticipée par SFR à hauteur de 250 salariés alors qu’elle a finalement porté au-delà d’autres centaines de personnes. La GPEC n’a pas pour finalité la réduction des emplois au sein d’une entreprise ou d’un groupe, surtout quand l’objectif exprimé par le groupe est la réduction de ses coûts de fonctionnements alors que ses résultats sont positifs. Sur la fraude au principe d’ordre public de maintien de l’emploi relatif à l’article L. 1224-1 du Code du travail, la société SFR-SC, comme le groupe dont elle est la filiale, ne rencontrait pas de difficulté économique dans le secteur d’activité des centres d’appels. La réorganisation de cette activité mise en œuvre de façon brutale a eu pour objet et pour effet de licencier plusieurs centaines de salariés répartis dans toute la France en transférant la charge de ces licenciements à la société de sous-traitance X. La jurisprudence constante considère que le dispositif de l’article L.1224-1 a pour objet et pour effet de maintenir les emplois et non de favoriser les « décrutements » massifs. La jurisprudence retient comme l’un des critères de cette fraude la concomitance entre le transfert et les ruptures des contrats de travail, même sous forme de rupture amiable.
Sur l’absence de motif économique à l’origine de l’opération litigieuse, ni l’un ni l’autre des deux groupes ni les entreprises filiales ne peuvent justifier l’existence du moindre motif économique à l’origine de « cette réorganisation/transfert » ni la moindre recherche de reclassement. Lors de l’instruction de l’affaire devant la cour d’appel de TOULOUSE à l’occasion des débats relatés dans l’arrêt du 27 mars 2009, les sociétés défenderesses ont reconnu que « dans le cadre de la rupture amiable négociée avec la société X, les demandeurs ont perçu une indemnité de 18 mois de salaire comme le prévoyait l’accord négocié avant le transfert avec la société SFR client ». Les 33 millions d’euros payées par la
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société SFR à la société X en application du contrat de sous-traitance étaient destinés notamment à compenser le coût de ces ruptures amiables ainsi que le maintien pendant 15 mois par la société X des avantages liés au statut particulier dont les salariés bénéficiaient au sein de la société SFR. La société SFR a souhaité sous-traiter
l’activité des centres d’appel pour des raisons économiques. Le coût de la prestation lui revenait à 54 € alors que le prix de la même prestation effectuée par un sous-traitant n’était que de 34 € au plus.
Sur la perte d’une chance du droit au maintien dans l’emploi, le préjudice se fondera sur l’application de l’article 1382 du Code civil.
En réplique, les sociétés SFR et SFR Service Client ajoutent que le Conseil a eu à connaître de ce même litige entre des anciens salariés et les sociétés SFR et SFR Service Client. La
Cour de cassation en date du 18 juin 2014 écartant implicitement la fraude, a considéré que SFR a méconnu l’engagement pris dans le cadre de l’accord GPEC et a privé les salariés d’une chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR. La cour d’appel de Toulouse ensuite, a confirmé sa position dans des arrêts du 06 février 2015. Pour autant, suite à des arrêts du 06 mars 2013 de la cour d’appel de Poitiers qui avait débouté les salariés de leur demande, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des salariés, le même jour. La contradiction ne peut se résoudre que par un nouvel examen de l’affaire. Jusqu’à présent la question de la violation de l’accord GPEC de 2006 n’a jamais été débattue. Il est impossible d’arriver à la conclusion que SFR ait pris dans l’accord GPEC un engagement spécifique qui aurait été violé par le seul transfert des salariés. A supposer que l’opération de cession entre dans le champ de l’accord GPEC, l’engagement de maintien global des effectifs a été révisé par les accords de 2007, préalable au transfert du 1er août 2007 des différents sites. Ces accords ont aménagé les modalités de l’accord de 2006 à l’occasion du transfert. De plus, l’accord GPEC
2006 a respecté le maintien d’une stabilité globale des effectifs du groupe dans cette opération de transfert. Les salariés ont été transférés dans une société soumise aux mêmes obligations de formation et d’adaptation, conservant ainsi pour eux la chance de conserver leur emploi. Le groupe SFR a stabilisé ses effectifs par le rachat du groupe NEUF CEGETEL en 2008, puis ensuite par des fusions de groupes. Sur l’absence de fraude à la loi et au droit du licenciement pour motif économique, il y a eu une application volontaire de plein droit de l’article L. 1224-4 de Code du travail par la société SFR et X. Le fait que l’opération ait eu pour finalité de réaliser une économie sur le coût des prestations de l’activité relation clientèle D Public ne peut être discuté. Cette décision du groupe SFR de sous-traiter l’activité relation clientèle est l’expression de sa liberté de gestion qui fonde son pouvoir de direction. Il ne peut être reproché à SFR d’avoir négocié un plan de départs volontaires sans justifier d’une cause économique réelle et sérieuse ni même, il ne peut être reproché à X de ne pas avoir fait des propositions de reclassement, puisque cette mesure ne s’applique pas au plan de départs volontaires qui ne prévoyait pas un licenciement. Aucune disparition d’emploi n’a été constatée en raison de l’obligation faite au cessionnaire de procéder à une embauche pour remplacer tout salarié quittant l’entreprise. Les conditions dans lesquelles les salariés ont quitté leur emploi au sein de la société X excluent de fait l’indemnisation fondée sur l’article 1382 du
Code civil. Les contrats de travail des demandeurs ont été rompus à leur initiative dans le cadre d’une convention de rupture amiable conclue avec X parce qu’ils ont choisi de ne pas rester au service de leur nouvel employeur. Leur emploi n’était pas menacé. Ces ruptures ne peuvent pas être assimilées à des licenciements. Ils disposaient aussi d’un droit au retour dans l’entreprise au moyen de la priorité de réembauchage qu’ils n’ont pas souhaité exercer. Les sociétés SFR sont étrangères aux conventions de rupture amiable des contrats de travail conclus entre les anciens salariés et X. Sans la volonté exprimée par les anciens salariés de bénéficier d’un plan de départ volontaire, il n’y aurait pas
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eu de rupture de contrat de travail. Les salariés ont eu déjà des indemnités de rupture conséquentes.
En conséquence, les sociétés SFR et SFR Service Client demandent au Conseil de
Dire et juger les sociétés recevables et bien fondées dans leurs conclusions.
Débouter Mme B A de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Mme B A à verser la somme de 100,00 euros aux sociétés SFR et SFR
Service Client au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Enfin, la société C FRANCE venant aux droits de la société
X, quant à elle, réplique que : Sur le transfert intervenu le 1er août 2007, cette opération n’a été possible qu’avec l’accord d’organisations syndicales représentatives au sein de la société SFR Service Client. Ces dernières avaient négocié un accord de méthode organisant un plan de départ volontaire dans la mise en oeuvre du projet de transfert des sites de relation client D public de Lyon, Poitiers et Toulouse. Suite au transfert des salariés au sein de la société X, aucun départ contraint n’a été prononcé. Les salariés étaient maintenus dans leurs emplois et seuls les salariés souhaitant quitter l’entreprise sont sortis des effectifs. Ces départs volontaires ont été validés et acceptés par une commission paritaire après étude des projets professionnels des candidats.
Sur l’absence de fraude au droit du transfert des contrats de travail, il n’est nullement démontré que la société SFR Service Client en accord avec la société X < aurait préparé le terrain » en construisant malicieusement et artificiellement les conditions
d’existence d’une entité économique autonome dans le seul but d’évincer de ses effectifs un D nombre de salariés par le biais de l’article L. 1224-1 du Code du travail. L’activité transférée a été poursuivie par la société X avec maintien de l’emploi en terme d’effectif, les départs volontaires étant remplacés. Sur l’absence de fraude du droit du licenciement économique, la société X n’a pas éludé les règles relatives à la cause économique ou à l’obligation de reclassement puisque son intention n’a jamais été de licencier les salariés. Les salariés ne remettent pas en cause leur rupture amiable, ils se placent pourtant sur la recherche de cause réelle et sérieuse de leur licenciement pour motif économique. Les salariés soutiennent avoir subi une perte de chance du maintien dans l’emploi au sein du groupe SFR sans avoir eu le bénéfice d’un droit au reclassement au sein du groupe SFR et ainsi avoir été privés du droit au maintien dans
l’emploi au sein d’X du fait du recours frauduleux aux départs volontaires. Les salariés se sont portés candidats pour quitter la société X dans ce cadre-là. Ils ne peuvent soutenir qu’ils auraient perdu une chance de conserver un emploi dans la société
X. Aucune suppression d’emploi n’était envisagée par la société C D Sud, tous les départs étant remplacés. Ainsi, il est demandé de constater l’absence de fraude, ce qui doit conduire à la mise hors de cause de la société C France. Seule a été retenue par la Cour de cassation, une violation de l’accord de GPEC de SFR. L’accord de méthode de 2007 ne révisait pas l’accord GPEC de 2006 conclu par SFR. La décision d’externaliser les centres d’appel relation client a été prise par SFR. La demande de condamnation solidaire repose sur le fait qu’X travaillait sans aucune autonomie sous la surveillance et le contrôle de SFR, étant tenue à une obligation de résultat concernant les volumes d’appels. Il s’agit là de simples affirmations ne permettant pas la démonstration de l’existence d’une faute pouvant engager la responsabilité civile délictuelle de la C sur le fondement de l’article 1382 du Code
civil.
En conséquence, la société C FRANCE venant aux droits de la société
X, demande au Conseil de :
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Constater l’absence de collusion frauduleuse entre les sociétés SFR et la société
C France. En conséquence, mettre hors de cause la société C France. Condamner Mme B A à verser à la société C FRANCE venant aux droits de C D Sud, elle-même venant aux droits de la société X, la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile. Condamner Mme B A aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PERTE DE CHANCE
DE CONSERVER UN EMPLOI
ATTENDU qu’aux dispositions de l’article 1382 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer ».
ATTENDU que « la perte de chance de bénéficier d’un élément favorable ou d’éviter un élément défavorable constitue un préjudice spécifique appelé perte de chance. Cette notion doit être distinguée de la notion de risque potentiel qui vise une situation grave créée volontairement ou par négligence. Mais un risque suffisamment certain n’est pas suffisant à lui seul pour caractériser une perte de chance, pas plus qu’un préjudice hypothétique ».
Qu’il appartient au juge d’apprécier l’espoir déçu par le fait générateur de la responsabilité. Le lien avec le préjudice final peut être retenu en l’absence de lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Ainsi, le fait que la faute ait une influence certaine suffit à engager la responsabilité sur le fondement de la perte de chance en présence de probabilité forte que le
dommage ne se serait pas produit.
Qu’en l’espèce, les salariés soutiennent qu’ils ont été privés du droit au maintien dans l’emploi au sein du groupe SFR, puis d’X, du fait du recours frauduleux au plan de départ volontaire sous forme de convention de rupture amiable pour motif économique.
Qu’ils indiquent que si l’UES SFR avait tenu ses engagements, des propositions d’adaptations professionnelles et de reclassement auraient dû être proposées aux salariés dans le cadre de l’accord GPEC afin de maintenir leur emploi au sein de l’UES SFR. Leur activité a été transférée dans une autre société, ils ont été mis devant le fait accompli sans aucun respect pour l’accord GPEC. Les conditions dans lesquelles ils se sont alors trouvés ne leur ont pas laissé d’autre choix que de quitter la société cessionnaire.
Qu’en réplique, les parties défenderesses maintiennent que le transfert opéré de la société SFR vers C via sa filiale X n’a privé en aucun cas les anciens salariés d’une chance de conserver leur emploi qui, au contraire, était maintenu au sein du groupe C. Il n’y a eu aucune collusion frauduleuse entre les sociétés
SFR et la société C France.
ATTENDU qu’aux termes de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la fraude des cocontractants d’en établir la preuve.
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Qu’en l’état, les salariés devront amener les éléments pouvant permettre au Conseil de conclure à la perte de chance de conserver leur emploi au sein de l’UES SFR, résultat d’une collusion frauduleuse et d’une confusion d’intérêts entre les deux sociétés.
ATTENDU qu’il y a lieu de rappeler que « l’existence de dommages aux biens et de dommages aux personnes peuvent être définis comme étant une altération volontaire ou non, causée par un tiers, d’un bien ou d’un droit appartenant à celui qui s’en plaint, ayant pour résultat une perte de valeur ou la perte d’une chance. S’agissant de la réparation d’un préjudice né d’une perte de chance, le juge du fond ne peut allouer une indemnité égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de la réalisation de l’événement escompté. Les principes régissant le calcul de l’indemnisation du préjudice de perte de chance ont été dégagés progressivement par la jurisprudence ».
Qu’il a été considéré dans le même cas d’espèce que « la cour d’appel ayant relevé que, par l’accord de gestions prévisionnelles des emplois et des compétences conclu le 12 octobre 2006 au sein du groupe SFR, qui était dans le débat et que ne révisait pas l’accord de méthode du 20 juillet 2007, l’employeur s’était engagé pour une durée de trois ans à maintenir la stabilité des effectifs du groupe SFR, a, par ce seul motif, décidé à bon droit que la décision de transférer à la société X le service client D public en ce qu’elle emportait exclusion des salariés du groupe SFR, méconnaissait l’engagement spécifiquement pris dans le cadre de cet accord de 2006 et privait les salariés d’une chance de conserver un emploi au sein du groupe, dont elle a réparé les conséquences préjudiciables distinctes de celles des ruptures intervenues ensuite dans le cadre du plan volontaire mis en œuvre par le nouvel employeur ».
Qu’en effet, en fait, le 01 août 2007, les contrats de travail des salariés de la société SFR
Service client se sont trouvés transférés à un nouvel employeur, la société X, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance intervenu entre ces deux sociétés.
ATTENDU qu’en l’espèce, le 12 octobre 2006, la société SFR a conclu avec les organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC) un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). Dans cet accord, le groupe SFR affirmait expressément dans le préambule « son engagement dans une démarche d’anticipation et de prévision des emplois et des compétences en lien avec sa stratégie ». Le déploiement de cette démarche de GPEC devait ainsi favoriser l’évolution des métiers du groupe SFR et le développement professionnel de ses collaborateurs en cohérence avec sa stratégie et leurs besoins. Le groupe
SFR réaffirmant « la priorité donnée à l’évolution professionnelle des collaborateurs en interne associée à une réflexion systématique sur la nécessité de remplacer les partants et de recourir aux embauches externes ainsi que son soutien plus important au plan de formation dans la durée, afin de permettre l’anticipation des moyens de formation et s’engageant, donc, par cet accord à contribuer à l’évolution professionnelle de chacun de ses collaborateurs, en garantissant pour chacun, les moyens et l’accompagnement en adéquation avec son projet professionnel ».
Que ce même accord s’inscrivait dans la continuité des engagements et des enseignements de l’accord de méthodologie du 10 février 2005. Il excluait la mise en oeuvre par le groupe SFR de procédures de licenciements collectifs pour motif économique sur la durée d’exécution du présent accord, dès lors que les conditions environnementales ne seraient pas bouleversées avec les conditions prévisibles sur l’emploi que le présent accord ne saurait résoudre dans les douze mois desdites conditions.
10
Que ce projet de transfert des établissements SFR, du service Relation client D public de Lyon, Poitiers et Toulouse vers les établissements d’X, remis aux comités
d’établissement de ces établissements en date du 23 mai 2007, prévoyait le transfert des contrats de travail de l’ensemble des salariés affectés avec la garantie du repreneur sur le plan social de maintenir pendant une période de trois ans les emplois, avec toutefois une remise en cause progressive des accords collectifs et conventions. Qu’il est observé que malgré ces engagements formels de maintien de l’emploi et d’adaptation des salariés à leur poste ou à un autre poste, ce document d’information entraînait de facto le transfert de l’activité clientèle à une entreprise du groupe C via la filiale X. Cela concernait les contrats de 1877 collaborateurs et leur sortie du groupe SFR, l’externalisation de la quasi-totalité des centres de relation D public de SFR ainsi que la limitation du métier relation client D public au sein de SFR, le transfert ainsi envisagé devant être
effectif au 1er août 2007.
Que lors de la réorganisation par transfert d’activité, la société SFR a soutenu lors des négociations avec les partenaires sociaux que cette cession ne mettait nullement en cause
l’emploi. L’activité des centres d’appels se poursuivant avec un nouvel employeur, les clauses régissant l’accord GPEC conclu dans la société SFR étaient maintenues. Seule était prévue une mise en cause du statut collectif applicable par la société d’accueil X soumis à un préavis de trois mois, suivi d’un délai de survie de 12 mois maximum, soit au total 15
mois.
Que l’accord visait, sans remettre en cause le principe de volontariat, à maintenir une stabilité globale des effectifs du groupe SFR à compter de la signature du présent accord.
Qu’une telle décision, entraînant les conséquences que l’on connaît, n’a pu être prise au dernier moment. L’information officielle relative au transfert intervenait moins de sept mois
après la signature de l’accord GPEC.
Que de façon incontestable, l’accord visait à maintenir une stabilité globale des effectifs du groupe SFR à compter de la signature jusqu’au mois d’octobre 2009, ne prévoyant ainsi aucun départ volontaire sur des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques. Que de fait, le groupe SFR ne pouvait pas procéder à des licenciements économiques de salariés transférés de façon automatique à un nouvel employeur en l’état de
l’accord de GPEC susvisé.
Qu’ainsi, en procédant à un tel transfert des contrats de travail vers le groupe C, concernant l’essentiel de ces salariés relevant du métier relation client D public, le groupe SFR a procédé à leur décrutement, tout en s’affranchissant de son engagement d’adaptation de ses salariés à leur poste ou à un autre et de priorité donnée à
l’évolution professionnelle de ses collaborateurs en interne tels que résultant de ce même accord de GPEC. Le groupe SFR a préféré recourir ultérieurement à des recrutements externes, affirmant ainsi à cet égard, sans autre précision ni justificatif, que suite au passage de 8 000 à 6 000 salariés en 2007 à l’issue de l’externalisation des sites, son effectif a été ensuite porté à plus de 9 000 salariés suite au rachat en 2008 du groupe Neuf Cegetel puis à sa fusion absorption au sein des sociétés de l’UES SFR en 2009.
Que l’UES SFR signait un engagement avec les partenaires sociaux, alors qu’elle savait pertinemment qu’elle ne conserverait pas cette activité au sein du groupe. Au terme de cet accord, l’UES SFR s’était formellement engagée à ne plus opérer de licenciement économique sur une durée de 3 ans limitant ainsi sa marge de manœuvre pour restructurer
l’entreprise.
11
Qu’un contrat commercial passé entre la société SFR, SFR Service Client et X était signé le 27 juillet 2007. Ce contrat comportait trois parties : un contrat cadre applicable du 01 juin 2006 au 04 septembre 2008, une convention d’exécution avec prise d’effet du 01 août 2007 au 31 juillet 2014 et un protocole d’accord pour reprise d’activité.
Que dans le préambule de ce contrat commercial, la société SFR Service Client reconnaissait avoir reçu, de façon informelle, de nombreuses sollicitations de la part des principaux acteurs du marché, l’invitant à ouvrir une réflexion sur l’opportunité d’une stratégie d’externalisation plus avancée quant à la gestion de la relation client D public. Qu’elle reconnaissait aussi ne plus pouvoir offrir d’évolution professionnelle à ses collaborateurs, le seul moyen était d’externaliser cette activité pour des raisons de savoir-faire et de coût.
Que le 27 juillet 2007, un accord de méthode relatif aux conséquences du transfert signé entre la société SFR et les organisations syndicales rendait compte des négociations commerciales et de cession des sites. Cet accord envisageait la possibilité de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi permettant au nouvel employeur de trouver une cause économique à la réorganisation des centres d’appels et de leur activité, si ce dernier était dans l’incapacité d’offrir au personnel transféré le même niveau de statut individuel et collectif au travers d’un dispositif de départs volontaires de 250 salariés.
Que de plus, l’accord de méthode en cause ne se présentait nullement comme un avenant à l’accord de GPEC d’octobre 2006 mais comme faisant suite au document d’information du 23 mai 2007 et « aux vives réactions et inquiétudes des salariés concernés quant à leur emploi et à leur statut ». Que seuls les accords se présentant comme des avenants à des textes de base peuvent être considérés comme des avenants de révision.
Qu’il s’ensuit que l’accord de méthode du 27 juillet 2007 ne pouvait être considéré comme révisant l’accord de GPEC, apparaissant au surplus et en réalité comme ne ressortant que d’une initiative de la société SFR et de certaines organisations syndicales.
Qu’avant la réalisation de l’opération, la société SFR CLIENT et le groupe SFR avaient parfaitement connaissance que les contrats de travail de leurs salariés allaient être transférés à un employeur offrant un statut collectif contrairement à la finalité des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail, avec un statut individuel moins avantageux pour eux, ce qui allait induire non pas la pérennité de l’emploi mais la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ayant pour effet la mise en place d’un plan de départs volontaires.
Que le 06 mars 2009, les sociétés ont reconnu devant la cour d’appel de Toulouse avoir effectué cette opération pour des raisons de coût, la prestation lui revenant à 54 € alors que le prix de la même prestation effectuée par un sous-traitant n’était que de 34 € au plus.
Qu’une soulte de 33 millions d’euros était destinée à compenser le coût des ruptures amiables des salariés transférés ainsi que le maintien pendant quinze mois par la société X des avantages liés au statut particulier dont les salariés bénéficiaient au sein de SFR.
Que la société X a, dès le transfert et sans chercher à apaiser les craintes des salariés, privilégié la mise en place de l’option de sortie, offerte à ces derniers et non pas le maintien des contrats de travail ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
12
Qu’une dénonciation des accords collectifs a été effectuée dès le 21 août 2007, sans attendre la période de négociation de l’accord de substitution, en application du Code du travail et des accords signés par la société SFR et les syndicats. Que le statut collectif était immédiatement appliqué au sein de la société X, sans tenir compte du délai de prévenance de
trois mois. Que cette précipitation ainsi que la consultation des dossiers individuels montrent le peu de sérieux des projets de reclassement proposés aux candidats au plan de départ volontaire et le réel libre choix des salariés sur leur devenir au sein de la société X. Seule la perte immédiate de leurs avantages ainsi que le montant des indemnités de rupture ont poussé
chaque salarié à utiliser cette voie de recours.
Que le principe du volontariat ayant affecté les départs des salariés est insuffisant pour permettre aux dites sociétés de s’exonérer de leur commune responsabilité dès lors que celles ci se devaient d’assurer la pérennité de l’emploi des salariés transférés.
Qu’au travers d’actes juridiques légaux la collusion existe.
Qu’en effet, les agissements fautifs des sociétés au regard d’une exécution déloyale des contrats de travail et de leur collusion frauduleuse ont conduit au départ Mme B A dont la volonté n’a pu être qu’altérée. Que cette attitude déloyale a entraîné la perte de chance pour chaque salarié d’être maintenu dans son emploi ou un autre emploi par une adaptation à son poste ou à un poste équivalent et ce, tant au sein de la société SFR Service Client que dans le groupe SFR qu’au sein de la société X ou aussi dans le groupe
C.
Que dès lors, cette perte de chance a constitué pour Mme B A un préjudice spécifique, distinct de ceux compensés lors de la rupture de son contrat de travail.
ATTENDU que pour condamner la perte de chance, le Conseil a tenu compte des demandes
initiales du salarié proportionnelles à son ancienneté.
ATTENDU que la condamnation commune des deux employeurs successifs est possible dans le cas de collusion frauduleuse entre l’ancien et le nouvel employeur; qu’un tel accord entre le cédant et le cessionnaire en vue de faire échec aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail entraîne leur coresponsabilité vis-à-vis des salariés.
Qu’en conséquence, il sera alloué à Mme B A la somme de 16800 euros au titre de réparation du préjudice subi pour perte de chance en application de l’article 1382 du Code
civil. Que les sociétés SFR, SFR Service Client et la société C FRANCE venant aux droits de la société X sont condamnées in solidum à réparer le
préjudice subi des salariés pour perte de chance.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PERTE
D’AVANTAGES COLLECTIFS
ATTENDU que Mme B A prétend à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’avantages collectifs.
13
Que pour autant, si la société X a remis en cause le statut collectif des salariés transférés en l’ayant fait savoir de façon claire aux salariés dès la mise en oeuvre du transfert, cette mise en cause s’opérait dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Qu’il est observé que Mme B A a quitté l’entreprise avant que ne soient négociés les accords de substitution.
Que de plus, Mme B A ne justifie d’aucune perte d’avantages collectifs particulier ni même d’un quelconque préjudice pour une perte d’avantage non indemnisé et qu’en conséquence, Mme B A sera débouté(e) de sa demande de dommages et intérêts pour perte d’avantages collectifs.
Qu’il n’est pas justifié d’une urgence telle que l’exécution provisoire autre que de droit soit ordonnée. Que la moyenne des salaires des trois derniers mois est fixée à 2433 euros.
Que l’équité et la situation économique des parties commandent d’allouer à Mme B A la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ATTENDU que les sociétés SFR, SFR Service Client et C FRANCE venant aux droits de C D SUD, elle-même venant aux droits de la société X, succombent, elles seront déboutées de leur demande au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile et supporteront solidairement les dépens de l’instance énumérés par les articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES de TOULOUSE, section COMMERCE, chambre 1 siégeant en bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, par mise à disposition au greffe, CONTRADICTOIREMENT et en PREMIER RESSORT:
Vu les pièces et notes des parties,
Vu les dispositions légales et la jurisprudence,
CONSTATE la perte de chance pour Mme B A d’avoir pu conserver son emploi suite à la collusion frauduleuse entre les sociétés SFR, SFR Service Client et
C FRANCE venant aux droits de C D
SUD, elle-même venant aux droits de la société X.
EN CONSEQUENCE:
CONDAMNE solidairement les SA SFR, SFR Service Client et la SAS
C FRANCE venant aux droits de C D
SUD, elle-même venant aux droits de la société X, prise en la personne de leurs représentants légaux ès qualités, à payer à Mme B A les sommes suivantes :
16800 € (seize mille huit cents Euros) au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi pour perte de chance dans le maintien de son emploi;
14
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
DEBOUTE les SA SFR, SFR Service Client et la SAS C FRANCE venant aux droits de C D SUD, elle-même venant aux droits de la société X de leurs demandes reconventionnelles.
CONDAMNE solidairement les SA SFR, SFR SERVICE CLIENT et la SAS
C FRANCE venant aux droits de C D
SUD, elle-même venant aux droits de la société X, aux entiers dépens de
l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier
Le greffier, Le président, E I J Y Z K L
CONFORME
- 7 OCT. 2020
15
16
1. E F G H
150 € (cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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