Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juin 2022, n° DC 21-0112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 21-0112 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | Mobil'Acte |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4160062 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | DC20210112 |
Sur les parties
| Parties : | APRR SA c/ FIDUCIAL INFORMATIQUE SAS |
|---|
Texte intégral
DC 21-0112 Le 17/06/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 20 juillet 2021, la société anonyme APRR (ci-après dénommée: « le demandeur »), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0112 contre la marque n°15/4160062 déposée le 25 février 2015 ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque dont la société par actions simplifiée FIDUCIAL INFORMATIQUE, est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié le 18 septembre 2015 au BOPI 2015-38.
2. La demande porte sur l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de traitement des données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; moniteurs (programmes d’ordinateurs) ; programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; agendas électroniques ; cartes de circuits imprimés ; claviers d’ordinateur ; clés USB ; fichiers d’images téléchargeables ; imprimantes d’ordinateurs ; lecteurs [équipements de traitement de données] ; mémoires pour ordinateurs ; processeurs [unités centrales de traitement] ; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables ; bases de données ; serveurs Internet ; Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; enseignement par correspondance ; formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; formation à l’utilisation de logiciels et progiciels, matériels et produits informatiques ; formation dans le domaine des logiciels avec prise de contrôle à distance ; Classe 42 : Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et progiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ; conseils en conception de sites web ; consultation en matière de logiciels ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; conversion de données et de programmes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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informatiques autre que conversion physique ; création et entretien de site web pour des tiers ; duplication de programmes informatiques ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; fourniture de moteurs de recherche pour l’Internet ; location d’ordinateurs ; services de protection contre les virus informatiques ; récupération de données informatiques ; sauvegarde externe de données ; location de serveurs web ; service d’analyse pour l’implantation de systèmes d’ordinateurs ; édition de logiciels (programmes enregistrés)».
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse du déposant et courriel ainsi que par courrier simple adressé au destinataire indiqué lors du dépôt de la marque contestée.
6. La demande en déchéance a été notifiée au titulaire de la marque contestée à la suite de son rattachement au dossier électronique par courrier recommandé en date du 1er septembre 2022, reçu le 3 septembre 2022. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire rattaché postérieurement au dossier, a présenté trois jeux d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.
8. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 21 avril 2022.
Prétentions du demandeur 9. Le demandeur a fourni un exposé des moyens à l’appui de sa demande, aux termes duquel :
— Il demande à l’Institut de prononcer la déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée à compter du 18 septembre 2015 ;
- A titre subsidiaire, si l’usage sérieux était reconnu pour les « pour des logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles », il invite l’institut à limiter le libellé des produits pour lesquels l’usage serait retenu en précisant que ce sont des produits « d’organisation des tournées des huissiers de justice et d’enregistrement des actes dressés par ces derniers dans le cadre de leur travail de constat et de signification d’actes ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Le demandeur demande à l’Institut de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée les frais exposés.
10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur reprend et développe les arguments présentés dans sa demande initiale, et :
— A titre principal :
Conteste les pièces produites et soutient notamment qu’il ressort tant des observations du titulaire de la marque contestée que des pièces produites que celles-ci désignent uniquement une « application logicielle dédiée aux huissiers de justice, pour dresser leurs actes juridiques », les autres produits et services mentionnés dans ces mêmes pièces étant exploités sous des marques tierces (DELL, BROTHER et LENOVO) ou sous la marque FIDUCIAL ; Soutient que la marque contestée ne fait pas l’objet d’un usage sérieux.
— A titre subsidiaire, réitère sa demande de limitation du libellé de la marque contestée si son usage devait être partiellement retenu et formule d’autres propositions de libellé. Enfin, le demandeur réitère sa demande de remboursement des frais exposés.
11. Dans ses deuxièmes et dernières observations écrites en réponse, le demandeur reprend les arguments présentés dans ses précédentes observations et répond au titulaire de la marque contestée sur :
— L’usage de la marque FIDUCIAL à titre de dénomination sociale et/ou en tant que « marque ombrelle » ;
- L’usage de diverses marques, notamment DELL, BROTHER et LENOVO, comme référence nécessaire ;
- La limitation du libellé et soutient que conformément à la jurisprudence de l’Union Européenne, le libellé doit être limité quant à sa finalité (la signification d’actes), ainsi que par sa destination (les huissiers de justice), seul public susceptible d’utiliser le logiciel du titulaire de la marque contestée.
Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
— A présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous) ;
- Sollicite le rejet de la demande en déchéance soutenant que la marque contestée « est notamment exploitée pour une application permettant aux huissiers de dresser et délivrer leurs actes directement sur tablette lors de leur tournée tout en restant connectés à leur Etude […] et pour divers services informatiques et de formation associés » ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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— Conteste les arguments du demandeur relatifs au manque de précision des produits logiciels et à la demande visant à préciser le libellé de certains produits ;
- Demande à l’Institut de condamner la demanderesse à lui verser une somme forfaitaire au titre des frais de procédure.
13. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée conteste les arguments du demandeur et :
— Sur l’usage sérieux : Soutient que l’exploitation de la marque contestée pour une application permettant aux huissiers de dresser et délivrer leurs actes ne restreint pas l’usage de la marque MOBIL’ACTE aux seuls logiciels ou applications logicielles visés dans son libellé, mais couvre au contraire une palette très large de produits et services visés en classes 9, 41 et 42 ; Répond aux contestations du demandeur quant à la force probante et à la pertinence des pièces produites aux fins de justifier de l’usage de la marque contestée.
- Sur la demande de limitation du libellé : Soutient qu’elle n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce et n’est pas appliquée par les juridictions françaises, dans le cadre de contentieux en déchéance. Enfin, il réitère sa demande de remboursement des frais exposés.
14. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse le titulaire de la marque contestée reprend et développe les arguments précédemment soulevés notamment sur l’usage associé des marques FIDUCIAL et MOBIL’ACTE sur les factures et sur le fait que la marque contestée est utilisée en rapport avec les logiciels au sens large.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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II.- DECISION
A. Sur l’appréciation de l’usage sérieux
15. Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
16. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :
3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
17. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
18. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
19. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
Appréciation de l’usage sérieux
20. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
21. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
22. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
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23. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Période pertinente
24. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 25 février 2015 et son enregistrement a été publié le 18 septembre 2015 au BOPI 2015-38. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 20 juillet 2021.
25. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
26. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 20 juillet 2016 au 20 juillet 2021 inclus, pour l’ensemble des produits et services désignés dans l’enregistrement.
27. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée a transmis les pièces suivantes :
— Pièce n°1 - Un article en date du 27 mars 2015 publié sur le site distributique.com sous le titre « Surface Pro 3 : Fiducial crée un pack pour TPE-PME » ;
— Pièce n°2 Une capture du site www.fiducial.fr/huissier/logiciels-informatiques-pour-huisiers/ Mobil-Acte, présentant l’offre Mobil’Acte, « Votre application de tournée 100 % mobile » datée du 11 octobre 2021 ;
— Pièce n°3 – Une capture du site www.fiducial.fr/huissier/logiciels-informatiques-pour- huisiers, présentant le service Fiducial Néo Suite, et sur laquelle on trouve l’indication selon laquelle « Mobil’Acte est l’outil nomade de signification sur tablette » datée du 17 septembre 2021 ;
- Pièce n°4 Une capture du site www.microsoft.com, datée du 17 septembre 2021, comportant l’indication suivante « Fiducial Néo Mobil’Acte est une application destinée aux utilisateurs du progiciel FIDUCIAL NEO Suite, spécialement conçu pour la gestion des études d’huissier de justice » ainsi que la date de sortie, le 10 juin 2015 ;
- Pièces n°5 à 18 - 14 devis datés de juin, juillet, octobre 2016 ; juillet 2017 ; février, avril, septembre, octobre 2018 ; décembre 2019 ; décembre 2020 et mai 2021, et portant notamment sur des offres intitulées « offre Mobil’Acte – Tournée de signification », « Pack Fiducial Néo Mobil’Acte » et « Module Mobil’Acte » ;
- Pièce n°19 - Un document intitulé « Procès-Verbal de Recette Technique » daté du 11 octobre 2016 ;
- Pièces n°20 à 22 et 24 - Deux documents intitulés « Bon d’intervention téléformation » datés de septembre 2017 et septembre 2018 ayant pour objet « formation Mobil’Acte » et deux autres intitulés « Bon d’intervention téléformation, télé-installation » datés de novembre 2020 et d’avril 2021 ayant pour objet « logiciel : Mobil’Acte » ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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— Pièce n°23 - Un document intitulé « Procès-verbal de recette technique, télé-installation, maintenance » daté de février 2021 ;
- Pièce n°25 - Un document interne présenté sous l’intitulé « Rapports des incidents informatiques liés à Mobil’Acte pour la période de 2016 à 2021 » ;
- Pièces n°27 à 34 - Des captures d’écran du site web-archive.org portant sur le site internet www.fiducial.fr/huissier/logiciels-informatiques-pour-huisiers aux dates suivantes : 31 décembre 2016, 1er janvier 2017, 1er mars 2017, 30 juin 2017, 2 juillet 2017, 3 août 2020, 30 octobre 2020 et 5 décembre 2020 ;
- Pièce n°35 - Une capture écran de la vidéo « Fiducial Néo Suite – Découvrez Mobil’Acte » postée sur la chaîne Youtube de Fiducial le 05 mars 2018 ;
- Pièce n°36 Une capture écran de la vidéo « Avis de Maître F sur Fiducial Néo Mobil’Acte » postée sur la chaîne Youtube de Fiducial le 28 novembre 2016 ;
- Pièce n°37 - Une plaquette de présentation intitulée « FIDUCIAL NEO SUITE La productivité des commissaires de justice au centre de l’attention » et comportant l’indication suivante « Mobil’Acte : optimisez vos tournées avec la signification sur tablette » datée de novembre 2019 ;
- Pièce n°38 – une publication sur LinkedIn sous le titre « Ils assurent leur tournée grâce à Mobil’Acte, pourquoi pas vous ? » et comportant l’indication « Augmentez la productivité de votre étude avec votre application de tournée Mobil’Act 100% mobile »Pièces F1 à F111 – 111 factures portant sur les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
28. A titre liminaire, ne saurait être retenu l’argument du demandeur selon lequel « le caractère probant [des factures produites] est contestable » au motif qu’ « elles ne sont pas certifiées par un expert-comptable ni corroborées par d’autres éléments ». En effet, si elles ne sont pas assorties d’une certification, les pièces F1 à F111 sont néanmoins corroborées par de nombreux autres éléments de preuve (articles, captures d’écran de site internet et documents comptables). Dès lors, il n’y a pas lieu de remettre en cause leur aptitude à justifier de l’usage sérieux de la marque contestée.
29. Ceci étant précisé, force est de constater que la plupart des éléments de preuve produits par le titulaire de la marque contestée sont datés de la période pertinente. A cet égard, les éléments de preuve non daté (Pièces 4 et 38) ou antérieurs à la période pertinente (à savoir deux devis émis le 6 juin et le 5 juillet 2016 – pièces 5 et 6 – et un article portant sur la présentation de « l’application Mobil’Acte » – pièce 1) peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les nombreux autres éléments de preuve compris dans la période de référence, afin de confirmer l’usage de la marque pendant ladite période en relation avec une application logicielle dédiée aux huissiers.
30. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
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Lieu de l’usage 31. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
32. En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
— certaines factures non biffées comportent des adresses en France ;
- les autres documents commerciaux (les factures, les devis, les CGV, les bons d’intervention), bien que biffés, sont en français et comportent des prix en euros ;
- l’application Mobil’Acte est proposé en langue française sur le site de Fiducial France dont le nom de domaine comporte une extension en .fr ;
- l’application Mobil’Acte est destinée aux huissiers français, « homologué(e) par la chambre nationale des Huissiers » (pièce n°3) et sa promotion est notamment faite par le témoignage d’huissiers utilisateurs situés sur le territoire français.
25. Par conséquent, les éléments de preuve produits permettent d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente, ce que ne conteste pas le demandeur.
Nature et Importance de l’usage 33. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
34. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
35. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Sur l’usage du signe à titre de marque et sous une forme modifiée
36. Le demandeur souligne que dans les pièces produites, le matériel informatique est listé notamment sous les marques DELL, NEW SURFACE PRO, SURFACE, LENOVO, D-LINK et que les services mentionnés sont rendus sous la marque FIDUCIAL ou de sorte qu’ils ne sont pas exploités sous la marque contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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37. Le titulaire de la marque contestée soutient, quant à lui, que dans les documents produits, l’utilisation de la marque FIDUCIAL, « n’est faite […] que dans le cadre de la désignation de la dénomination sociale et de l’enseigne de la société ou en tant que « marque ombrelle » du Groupe, mais les produits et services proposés le sont bien sous la marque MOBIL’ACTE» et que l’utilisation des marques tierces qui « constitue une référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, […] ne vient […] pas contredire le fait que la marque MOBIL’ACTE est effectivement exploitée pour les produits et services qu’elle revendique ».
38. Il convient de rappeler que l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T- 209/09, Alder Capital, points 55-56. ; Cass. com., 16 févr. 2016 ,RG 2014/15144).
39. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe verbal MOBIL’ACTE.
40. Il ressort des pièces produites que, dans la grande majorité des documents, la marque contestée est désignée seule telle qu’elle est enregistrée.
41. S’il est parfois fait référence à « FIDUCIAL Mobil’Acte » (Pièce n°2) ou « FIDUCIAL NEO Mobil’Acte » (Pièce n°4), il ressort des pièces produites que les termes FIDUCIAL et FIDUCIAL NEO font respectivement référence à la dénomination sociale de l’éditeur et à la « suite logicielle » incluant l’application MOBIL’ACTE, de sorte que cet usage consiste en un usage simultané de signes indépendants et non en un usage sous une forme modifiée.
42. Ainsi, le signe MOBIL’ACTE est bien utilisé à titre de marque en lien avec une application destinée aux huissiers de justice.
43. En revanche, si les factures produites comportent des listes de matériels informatiques sous l’intitulé « Matériel et consommables », ces produits ne sont nullement désignés sous les termes MOBIL’ ACTE.
Au contraire, comme le relève à juste titre le demandeur, les produits mentionnés sous cet intitulé comportent, pour un certain nombre d’entre eux, la mention de marques tierces (à savoir notamment DELL, NEW SURFACE PRO, SURFACE, LENOVO, D-LINK) de sorte que leur exploitation ne saurait valoir usage sérieux de la marque contestée.
A cet égard, est dépourvu de pertinence l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel ces marques tierces constituent des « références nécessaires pour indiquer la destination des produits et service », dès lors que cette circonstance n’est nullement de nature à justifier de l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits désignés sous ces signes.
44. Par ailleurs, ne saurait davantage prospérer l’argument selon lequel la marque contestée est utilisée pour les services visées dans son libellé et notamment « des services de formation, des services de maintenance de logiciels, des services de sauvegarde et de conversion de données » dès lors qu’aucune pièce ne permet de constater l’usage de la marque contestée en relation avec ce type de services.
En effet, il ressort clairement des pièces produites que les services de formation et de maintenance sont rendus sous les signes Fiducial ou Fiducial Informatique et qu’ils ont pour objet, non seulement les logiciels Mobil’Acte mais également de nombreux autres produits tels Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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que notamment : « SURFACE GO » « tablette LENOVO » et « DELL » pour la maintenance, et « Néo gestion des tournées » (Pièces 5 et 6), pour la formation.
En outre, les services de formation sont simplement désignés sous l’intitulé « Formation NEO » dans les factures produites renvoyant non pas uniquement au logiciel MOBIL’ACTE mais à un ensemble de logiciels pour huissiers tel que cela ressort de la pièce 3 et des observations du titulaire de la marque contestée.
Ainsi, le simple fait que les services de formation et de maintenance puissent notamment porter sur les logiciels Mobil’Acte ne saurait, en soi, valoir usage de la marque contestée pour ces services.
45. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la marque contestée fait l’objet d’un usage à titre de marque et telle qu’elle est enregistrée uniquement en lien avec application destinée aux huissiers de justice.
Importance de l’usage
46. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 47. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
48. En l’espèce, les factures (pièces F1 à F111), les devis (pièces 5 à 18) ainsi que les captures d’écran du site www.fiducial.fr/huissier/logiciels-informatiques-pour-huisiers (pièces 27 à 34) produits par le titulaire de la marque contestée pour les années 2016 à 2021 démontrent une exploitation constante et régulière du signe MOBIL’ACTE pour désigner « une application » au cours de la période de référence.
En outre, la pièce 4 fait état d’une « date de sortie » le 10 juin 2015, de sorte qu’au jour de la demande en déchéance, la marque contestée était exploitée depuis un peu plus de six années.
De même, il ressort tant du nombre de factures produites (à savoir 111 factures) que des montants y figurant et ayant pour objet MOBIL’ACTE ou un pack composé du module MOBIL’ACTE, une certaine intensité d’exploitation au regard du marché concerné lequel est limité aux études d’huissiers.
49. Par conséquent, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente en lien avec une application destinée aux huissiers de justice. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Usage pour les produits et services enregistrés 50. Le demandeur soutient que les pièces produites ne permettent pas d’établir un usage réel et sérieux de la marque contestée « pour désigner les 142 produits et services pour lesquels elle est enregistrée ».
Il soutient, à titre subsidiaire, que si l’usage sérieux était reconnu pour des « logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles », le libellé devrait être limité en ce que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’une exploitation effective pour l’intégralité de ces produits, lesquels constitueraient, au regard de la jurisprudence des juridictions européennes, des catégories de produits suffisamment vastes pour que l’on puisse distinguer en leur sein des sous-catégories autonomes.
51. Le titulaire de la marque contestée conteste la limitation du libellé au motif que l’usage sérieux de sa marque pour, notamment, désigner des logiciels permettant la signification d’acte pour des huissiers de justice emporte bien la preuve de l’usage sérieux des catégories générales auxquels ces produits se rapportent et qu’en tout état de cause, « la désignation directe d’un logiciel […] est susceptible d’évoluer de manière différente et justifie l’utilisation d’un libellé large et moins précis, restant tout de même clair sur la fonction d’identité d’origine pour le consommateur ».
52. Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
53. Il importe en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46).
Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré
54. En l’espèce, il ressort, en premier lieu, des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que le signe contesté est utilisé pour désigner une « application mobile » ou une application logicielle, parfois également désigné simplement comme « logiciel », de sorte qu’il convient de retenir un usage sérieux pour les produits suivants « logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe ».
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55. Toutefois, il y a lieu de déterminer si les produits pour lesquels le titulaire de la marque contestée apporte la preuve d’un usage sérieux constituent une sous-catégorie autonome des produits précités.
56. Le demandeur propose, à cet égard, les limitations suivantes : « L’ensemble de ces produits étant destinés à l’organisation des tournées des huissiers de justice et l’enregistrement des actes dressés par ces derniers dans le cadre de leur travail de constat et de signification d’actes » ou « L’ensemble de ces produits étant des produits pour études d’huissier » ou encore « L’ensemble de ces produits étant des produits pour dresser et signifier des actes juridiques ».
57. Le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41, précité).
58. A cet égard, ainsi que le précise la CJUE « lorsque les produits visés par une marque revêtent, comme souvent, plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé à la détermination de l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir, une telle approche ne permettant pas d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et ayant pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque » ((CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 47, précité ; voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, point 51)
59. Il convient de relever que les produits commercialisés par le titulaire de la marque contestée sont décrits, sur son site internet et au sein d’articles de la presse spécialisée comme une « application destinée aux utilisateurs du progiciel FIDUCIAL NEO Suite, spécialement conçu pour la gestion des études d’huissier de justice » (Pièce n°4),comme une « application de tournée 100 % mobile » (pièce n°2) ou encore comme destinée à « optimisez vos tournées avec la signification sur tablette » (Pièce n°38), à « enregistrer les éléments de signification directement sur la tablette via l’interface tactile et efficace de l’application » et à « rester connecté à votre étude » (pièce n°34).
60. Ainsi, force est de constater que les produits pour lesquels le titulaire de la marque contestée apporte des preuves d’un usage sérieux portent sur des applications logicielles exclusivement adressées aux études d’huissier. Or les logiciels pouvant avoir diverses destinations, il y a lieu de considérer que ceux destinés aux études d’huissiers sont susceptibles de constituer une sous-catégorie autonome. En effet, le consommateur des produits en cause n’associera pas à la marque contestée l’ensemble des produits appartenant aux catégories des produits mentionnés au point 54 mais uniquement à ceux destinés à cette profession.
61. Dès lors, il y a lieu de limiter le libellé de la marque contestée comme suit : « logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe : L’ensemble de ces produits étant destinés aux études d’huissier ».
62. En conséquence, il a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré pour tous les facteurs pertinents pour les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe : L’ensemble de ces produits étant destinés aux études d’huissier ».
Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 63. En revanche, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de traitement des données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; moniteurs (programmes d’ordinateurs) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; agendas électroniques ; cartes de circuits imprimés ; claviers d’ordinateur ; clés USB ; fichiers d’images téléchargeables ; imprimantes d’ordinateurs ; lecteurs [équipements de traitement de données] ; mémoires pour ordinateurs ; processeurs [unités centrales de traitement] ; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables ; bases de données ; serveurs Internet ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; enseignement par correspondance ; formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; formation à l’utilisation de logiciels et progiciels, matériels et produits informatiques ; formation dans le domaine des logiciels avec prise de contrôle à distance ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et progiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ; conseils en conception de sites web ; consultation en matière de logiciels ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; création et entretien de site web pour des tiers ; duplication de programmes informatiques ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; fourniture de moteurs de recherche pour l’Internet ; location d’ordinateurs ; services de protection contre les virus informatiques ; récupération de données informatiques ; sauvegarde externe de données ; location de serveurs web ; service d’analyse pour l’implantation de systèmes d’ordinateurs ; édition de logiciels (programmes enregistrés) ». 64. En effet, ainsi que relevé dans les paragraphes 43 et 44, le titulaire de la marque contestée, n’a pas justifié d’un usage à titre de marque de celle-ci en lien avec du matériel informatique et des services de formation, de maintenance de logiciels, de sauvegarde et de conversion de données.
65. En outre, s’agissant des autres produits et services mentionnés au point 63, ils sont simplement, et pour certains seulement, listés dans les observations du titulaire de la marque contestée sans qu’aucun élément probant ne soit rapporté, de sorte qu’il y a lieu de constater qu’aucun usage sérieux n’est démontré à leur égard.
66. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré, pour les produits et services suivants de la marque contestée : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré- paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de traitement des données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; moniteurs (programmes d’ordinateurs) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; agendas électroniques ; cartes de circuits imprimés ; claviers d’ordinateur ; clés USB ; fichiers d’images téléchargeables ; imprimantes d’ordinateurs ; lecteurs [équipements de traitement de données] ; mémoires pour ordinateurs ; processeurs [unités centrales de traitement] ; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables ; bases de données ; serveurs Internet ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; enseignement par correspondance ; formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; formation à l’utilisation de logiciels et progiciels, matériels et produits informatiques ; formation dans le domaine des logiciels avec prise de contrôle à distance ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et progiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ; conseils en conception de sites web ; consultation en matière de logiciels ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; création et entretien de site web pour des tiers ; duplication de programmes informatiques ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; fourniture de moteurs de recherche pour l’Internet ; location d’ordinateurs ; services de protection contre les virus informatiques ; récupération de données informatiques ; sauvegarde externe de données ; location de serveurs web ; service d’analyse pour l’implantation de systèmes d’ordinateurs ; édition de logiciels (programmes enregistrés) ». Il en va de même pour les « logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe : à l’exception de l’ensemble de ces produits destinés aux études d’huissier ».
Conclusion 67. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée a démontré son usage sérieux pour les « logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe : L’ensemble de ces produits étant destinés aux études d’huissier » et non pour les produits et services visés au point 66, en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour ces derniers.
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68. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
69. Le demandeur a présenté une requête, au sens du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, et a demandé à ce que la déchéance soit prononcée « avec effet à compter du 18 septembre 2015, pour défaut d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans suivant enregistrement, et le cas échéant à compter du premier jour suivant expiration du délai de 5 ans suivant l’enregistrement ».
70. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée.
71. En l’espèce, en l’absence de la preuve d’un usage sérieux pour certains des produits et services visés à l’enregistrement, le motif de déchéance est survenu le 18 septembre 2020 (la publication de son enregistrement ayant eu lieu le 18 septembre 2015 au BOPI 2015-38).
72. Ainsi, il ne peut être donné droit à la requête visant à faire rétroagir les effets de la déchéance au 18 septembre 2015 dès lors que le motif de déchéance n’était pas survenu à cette date.
73. En revanche, le « premier jour suivant expiration du délai de 5 ans suivant l’enregistrement », soit le 19 septembre 2020, étant une date postérieure à la survenance du motif de déchéance, il y a lieu de donner droit à cette requête.
74. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 19 septembre 2020, pour les produits et services visés au point 66.
B. Sur la répartition des frais
75. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
76. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. »
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
77. En l’espèce, bien que le demandeur ait présenté une demande de prise en charge des frais exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans la demande en déchéance.
78. Il en va de même du titulaire de la marque contestée ayant sollicité la prise en charge des frais exposés pour sa défense, dès lors qu’il est fait partiellement droit à la demande en déchéance pour certains des produits et services visés et que son enregistrement a été modifié par la décision de déchéance.
79. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de répartition des frais exposés formulées par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC21-0112 est partiellement justifiée. Article 2 : La société par actions simplifiée FIDUCIAL INFORMATIQUE est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°15/4160062 à compter du 19 septembre 2020 pour les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de traitement des données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; moniteurs (programmes d’ordinateurs) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; agendas électroniques ; cartes de circuits imprimés ; claviers d’ordinateur ; clés USB ; fichiers d’images téléchargeables ; imprimantes d’ordinateurs ; lecteurs [équipements de traitement de données] ; mémoires pour ordinateurs ; processeurs [unités centrales de traitement] ; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables ; bases de données ; serveurs Internet ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; enseignement par correspondance ; formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; formation à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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l’utilisation de logiciels et progiciels, matériels et produits informatiques ; formation dans le domaine des logiciels avec prise de contrôle à distance ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et progiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ; conseils en conception de sites web ; consultation en matière de logiciels ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; création et entretien de site web pour des tiers ; duplication de programmes informatiques ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; fourniture de moteurs de recherche pour l’Internet ; location d’ordinateurs ; services de protection contre les virus informatiques ; récupération de données informatiques ; sauvegarde externe de données ; location de serveurs web ; service d’analyse pour l’implantation de systèmes d’ordinateurs ; édition de logiciels (programmes enregistrés) » ainsi que pour les « logiciels (programmes enregistrés), progiciels, applications mobiles, applications logicielles informatiques téléchargeables, applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles, programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables], programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe : à l’exception de l’ensemble de ces produits destinés aux études d’huissier ».
Article 3 : La marque n°15/4160062 reste enregistrée pour les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe : L’ensemble de ces produits étant destinés aux études d’huissier ».
Article 3 : Les demandes de répartition des frais exposés sont rejetées.
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