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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 sept. 2024, n° NL 24-0029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0029 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Une Kaaké à Paris ; KAAKÉ STREET FOOD LIBANAIS LEBANESE STREET FOOD ; KAAKE STREET FOOD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4859437 ; 4604548 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | NL20240029 |
Sur les parties
| Parties : | KAAKE STREET FOOD SARL c/ AREZ HOSPITALITY SAS |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
NL 24-0029 Le 11/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
NL24-0029 I .- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 27 février 2024, la société à responsabilité limitée à associé unique KAAKE STREET FOOD (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0029 contre la marque verbale n° 22/4859437 déposée le 7 avril 2022, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société AREZ HOSPITALITY, SAS (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n° 2022-30 du 29 juillet 2022. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; Mise à disposition d’aliments et de boissons ; services de traiteurs ; Services de réservation de restaurants ; Réservation de restaurants et de repas ; Services de réservation de repas ; Services d’informations concernant des restaurants ; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons ; Services de conseils concernant la préparation d’aliments ; Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire ; Services de conseils en matière de restauration en aliments et en boissons ; Services d’information, de conseil et de réservation relatifs à la fourniture d’aliments et de boissons ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Fourniture d’informations sous la forme de recettes de boissons ; Informations et conseils en matière de préparation de repas ; Fourniture d’information dans le domaine de la cuisine par le biais d’un site Web ; services de bars ». 3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité et se fonde sur les atteintes suivantes :
- Une atteinte à la marque française antérieure n° 19/ 4604548 déposée le 3 décembre 2019, enregistrée le 27 mars 2020, dont il est devenu propriétaire suite à une transmission de propriété et portant sur le signe complexe suivant ;
- Une atteinte à la dénomination sociale antérieure KAAKE STREET FOOD, immatriculée le 2 juillet 2020 auprès du Greffe du Tribunal de commerce d’Antibes. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur y invoque un risque de confusion entre les marques en cause, résultant de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes en présence. Il invoque également un risque de confusion entre la marque contestée UNE KAAKÉ A PARIS et la dénomination sociale antérieure KAAKE STREET FOOD en faisant valoir les similitudes entre les services de la marque contestée et ses activités et la grande proximité des signes en cause. Il sollicite que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée conformément aux dispositions de l’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.
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5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple et par courrier électronique. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé audit dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 25 avril 2024, reçu le 29 avril 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir le 1er juillet 2024, le 29 juin 2024 étant un samedi. II.- DECISION 1. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du Code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L.711-3 du Code la propriété intellectuelle est susceptible d’être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; […] ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale UNE KAAKÉ A PARIS n° 22/4859437 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure complexe KAAKÉ STREET FOOD LIBANAIS LEBANESE STREET FOOD n° 19/ 4604548, ainsi que sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure KAAKE STREET FOOD.
NL24-0029 12 . Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 14. En outre, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 1- S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque c ontestée et la marque antérieure complexe KAAKÉ STREET FOOD LIBANAIS LEBANESE STREET FOOD a) Sur les produits et services 15. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 16. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Services de restauration (alimentation) ; Mise à disposition d’aliments et de boissons ; services de traiteurs ; Services de réservation de restaurants ; Réservation de restaurants et de repas ; Services de réservation de repas ; Services d’informations concernant des restaurants ; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons ; Services de conseils concernant la préparation d’aliments ; Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire ; Services de conseils en matière de restauration en aliments et en boissons ; Services d’information, de conseil et de réservation relatifs à la fourniture d’aliments et de boissons ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Fourniture d’informations sous la forme de recettes de boissons ; Informations et conseils en matière de préparation de repas ; Fourniture d’information dans le domaine de la cuisine par le biais d’un site Web ; services de bars ». 17. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; sandwiches ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». 18. Les services suivants « Services de restauration (alimentation) ; Mise à disposition d’aliments et de boissons ; services de traiteurs ; Services de réservation de restaurants ; Réservation de restaurants et de repas ; Services de réservation de repas ; Services d’informations concernant des restaurants ; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons ; Services de conseils concernant la préparation d’aliments ; Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire ; Services de conseils en matière de restauration en aliments et en boissons ; Services d’information, de conseil et de réservation relatifs à la fourniture d’aliments
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et de boissons ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Fourniture d’informations sous la forme de recettes de boissons ; Informations et conseils en matière de préparation de repas ; Fourniture d’information dans le domaine de la cuisine par le biais d’un site Web ; services de bars » de la marque contestée, apparaissent pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains des produits et services de la marque antérieure. Sur ce point, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le titulaire de la marque contestée. b) Sur les signes 19. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 20. La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. 21. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 22. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 23. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, et la marque antérieure de sept éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. 24. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal KAAKÉ, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. 25. S’ils diffèrent par la présence des termes UNE, A et PARIS, dans le signe contesté, et des termes STREET FOOD LIBANAIS LEBANESE STREET FOOD, des couleurs et des éléments figuratifs dans la marque antérieure, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 27 à 31). 26. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles et phonétiques générant des ressemblances d’ensemble moyennes.
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Les éléments distinctifs et dominants des signes 27. Les signes ont en commun l’élément verbal KAAKÉ, parfaitement distinctif au regard des produits et services en présence, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause, ni n’en indique ou évoque une caractéristique précise. 28. Au sein de la marque antérieure, ce terme apparaît dominant, dès lors que les termes STREET FOOD LIBANAIS LEBANESE STREET FOOD sont, d’une part, écrits dans des caractères de très petites tailles sur une ligne inférieure et d’autre part, apparaissent comme décrivant les produits et services proposés – produits et services relatifs à un type de cuisine à savoir la cuisine libanaise de rue. Ils seront donc peu aptes à retenir l’attention du consommateur. En outre, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs n’en altère en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément KAAKÉ, ces éléments constituant une présentation fantaisiste de la lettre É. 29. Au sein de la marque contestée, l’élément KAAKÉ apparait également dominant dès lors qu’il sera perçu comme l’objet de l’ensemble verbal, les termes UNE et A PARIS se rapportant à cet élément, en indiquant le lieu où il se situe. 30. En conséquence, le public est donc incité à porter essentiellement son attention sur l’élément KAAKÉ de la marque antérieure et de la marque contestée. 31. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
c) Autres facteurs pertinents Le public pertinent 32. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 33. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. Le caractère distinctif de la marque antérieure 34. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 35. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure prise dans son ensemble, n’est pas discuté et doit être considéré comme normal.
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d) Appréciation globale du risque de confusion 36. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 37. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services cités au point 18, des ressemblances entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion et plus particulièrement d’association entre les marques en présence. 38. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle, pour l’ensemble des services visés dans l’enregistrement. 2 – Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque c ontestée et la dénomination sociale antérieure KAAKE STREET FOOD 39. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). a. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale KAAKE STREET FOOD pour les activités invoquées 40. Le demandeur fait valoir qu’il exerce sous la dénomination sociale KAAKE STREET FOOD, les activités suivantes : « l’activité de restauration rapide et plus particulièrement la fabrication et la vente de sandwichs libanais ». 41. La marque contestée a été déposée le 7 avril 2022. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées ci-dessus avant cette date. 42. A cet effet, le demandeur a produit les documents suivants :
- Un extrait KBis, portant sur la dénomination sociale KAAKE STREET FOOD, daté du 14 février 2024, indiquant que la société a été créée le 2 juillet 2020 ;
- Un extrait de moteur de recherches portant sur un restaurant KAAKÉ à Antibes faisant de la cuisine libanaise. Les sites consultés sont notamment Tripadvisor, avec des commentaires de clients, des sites relatifs aux restaurants (restaurant GURU, annuaires des restaurants), L’Orient – Le jour, les comptes Facebook, Instagram, les sites Nicelocal, Alentoor, Uber Eats, Nviera-city-guide .com, indiquant majoritairement des dates situées dans les années 2023, 2022, 2021, 2020. Il a également mentionné dans ses moyens le site internet accessible à l’adresse https://kaaké.fr/dont il est propriétaire, site actif et justifiant « … de l’exploitation effective d’une activité relative aux services revendiqués ». Cependant, ce lien hypertexte ne peut être
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pris en compte, en raison de l’absence de garantie quant à son contenu, par principe susceptible d’évolution (CA Paris 09/04/2019). 43. Au regard de l’argumentation du demandeur et de la documentation fournie relative à la création de la dénomination sociale KAAKE STREET FOOD, aux extraits de sites Internet ayant pour objet le restaurant KAAKE, et notamment le site Tripadvisor avec des commentaires de clients sur le restaurant, datés de 2020, 2021 et 2022, le site Nviera-city-guide .com de 2020, le compte Instagam indiquant : « Le 1er spécialiste en Europe & en France du Kaak, l’authentique Street Food Libanais depuis 2020 … », le demandeur démontre l’exploitation effective de la dénomination sociale KAAKE STREET FOOD à la date du dépôt de la marque contestée. 44. Il en résulte que les activités effectivement exercées par le demandeur sous la dénomination sociale KAAKE STREET FOOD à prendre en considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « l’activité de restauration rapide et plus particulièrement la fabrication et la vente de sandwichs libanais ». b. Sur le risque de confusion i. Sur les services et activités exercées par le demandeur 45. La demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure KAAKE STREET FOOD est formée à l’encontre de tous les services de la marque contestée à savoir : « Services de restauration (alimentation) ; Mise à disposition d’aliments et de boissons ; services de traiteurs ; Services de réservation de restaurants ; Réservation de restaurants et de repas ; Services de réservation de repas ; Services d’informations concernant des restaurants ; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons ; Services de conseils concernant la préparation d’aliments ; Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire ; Services de conseils en matière de restauration en aliments et en boissons ; Services d’information, de conseil et de réservation relatifs à la fourniture d’aliments et de boissons ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Fourniture d’informations sous la forme de recettes de boissons ; Informations et conseils en matière de préparation de repas ; Fourniture d’information dans le domaine de la cuisine par le biais d’un site Web ; services de bars ». 46. Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale invoquée a été démontrée pour les activités suivantes : « l’activité de restauration rapide et plus particulièrement la fabrication et la vente de sandwichs libanais ». 47. Force est de constater que les services de « Services de restauration (alimentation) ; Mise à disposition d’aliments et de boissons ; services de traiteurs ; Services de réservation de restaurants ; Réservation de restaurants et de repas ; Services de réservation de repas ; Services d’informations concernant des restaurants ; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons ; Services de conseils concernant la préparation d’aliments ; Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire ; Services de conseils en matière de restauration en aliments et en boissons ; Services d’information, de conseil et de réservation relatifs à la fourniture d’aliments et de boissons ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Fourniture d’informations sous la forme de recettes de boissons ; Informations et conseils en matière de préparation de repas ; Fourniture d’information dans le domaine de la cuisine par le biais d’un site Web ; services de
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bars » de la marque contestée sont identiques ou, à tout le moins, similaires à l’évidence aux activités exercées sous la dénomination sociale antérieure invoquée. ii. S ur les signes 48. La marque contestée porte sur le signe verbal UNE KAAKÉ A PARIS, reproduit ci-dessous : 49. La dénomination sociale antérieure porte sur le signe verbal KAAKE STREET FOOD. 50. Pour les raisons développées précédemment aux points 23 à 31 et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme présentant des ressemblances d’ensemble avec la présente dénomination sociale antérieure, la présence de la lettre E au lieu de la lettre É dans la dénomination sociale n’étant pas susceptible de supprimer les ressemblances entre les signes, la lettre E en majuscule pouvant être lue « é ». En tout état de cause, les éléments verbaux KAAKÉ et KAAKE présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (longueur identique, même rythme, même séquence peu usuelle en français KAAK, proximité visuelle entre les lettres É et E). 51. La présence des termes STREET FOOD dans la dénomination sociale antérieure, termes usuellement employés pour désigner une catégorie de restauration rapide proposant des plats et des boissons prêts à être consommés immédiatement, vendus dans des lieux publics comme les rues et qui apparaissent faiblement distinctifs en ce qu’il font référence à un style de restauration, n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes reposant sur la présence d’une dénomination distinctive présentant des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes, présentant un caractère dominant dans les deux signes. 52. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une forte similarité entre les signes. iii. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce 53. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 54. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 55. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public des produits de la marque contestée est incarné par le grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière. 56. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la dénomination sociale antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause.
NL24-0029 57 . En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la dénomination sociale antérieure, constituée des termes KAAKE STREET FOOD, n’est pas discuté. iv. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 58. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés et des activités exploitées. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités effectivement exploités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 59. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services et activités cités au paragraphe 47, de la forte similarité entre les signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la dénomination sociale antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 60. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services visés à l’enregistrement.
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3 – S ur la répartition des frais 61. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 62. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, indique en outre, dans son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». 63. Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 64. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en nullité une demande de prise en charge de l’ensemble des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des services visés initialement dans la demande en nullité. 65. En outre, le titulaire de la marque contestée, n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 66. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
NL24-0029 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0029 est reconnue justifiée. Article 2 : La marque n° n° 22/4859437 est déclarée nulle pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société AREZ HOSPITALITY, SAS au titre des frais exposés.
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