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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 13 déc. 2021, n° 19/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02880 |
Texte intégral
•TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06 RS
JUGEMENT DU 13 décembre 2021
N° RG 19/02880 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TPUT
DEMANDEURS :
Monsieur X, Y, G D né le […] à […]
représenté par Me Z CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
ET
Madame Z, A, B, C, G H épouse D née le […] à […]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR Assisté de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 22 octobre 2021
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2021 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X D et Madame Z H se sont mariés le […] devant l officier d état civil de la commune de […], en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 22 mai 1989 par Maître Franck ROUSSEL, notaire à Linselles (non produit).
De cette union sont issus quatre enfants : I D, née le […] à […], âgée de 31 ans, indépendante; J D, née le […] à […], âgée de 29 ans, indépendante; Maxence D, né le […] à […], âgé de 26 ans, indépendant; F D, née le […] à […], âgée de 22 ans, à charge.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 03 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a, sur requête présentée par M K X M E, constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, autorisé l’époux demandeur à assigner en divorce et statué sur les mesures provisoires et a, notamment : constaté la résidence séparée des époux, dit que l’épouse prendra en charge le remboursement du prêt immobilier (588,00 euros par mois), fixé la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre de son devoir de secours à la somme mensuelle de 800,00 euros, dit que l’ensemble des frais relatifs à F seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
Par requête conjointe en date du 16 septembre 2021, reçue au greffe le 05 octobre 2021, Monsieur X D et Madame Z H ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Les parties se sont prévalues de la requête conjointe à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2021, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation d’une audience de dépôt des dossiers le 15 novembre 2021.
L affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l’article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.
L action est dès lors recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDÉE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL :
Il résulte de la combinaison des articles 233 et 234 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
L article 1123 du code de procédure civile précise qu à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l’audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l’instance pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l’ordonnance.
En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l audience de tentative de conciliation, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX ET DE L’ENFANT MAJEURE À CHARGE :
Aux termes de l’article 268 du code civil, lépoux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l espèce, la convention dressée par les époux le 16 septembre 2021, préserve suffisamment les intérêts de chacun des époux et les intérêts de l’enfant F.
Il convient, en conséquence, de l homologuer et d y conférer force exécutoire.
SUR LES DÉPENS :
La nature familiale du litige ainsi que son issue justifient qu il soit laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 03 octobre 2019 et le procès-verbal d’acceptation y annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur X, Y, G D, né le […] à […],
et de
Madame Z, A, B, C, G H, née le […] à […],
mariés le […] à […],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l acte de mariage ainsi qu en marge de l acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX ET DE L’ENFANT MAJEUR :
HOMOLOGUE et CONFÈREforce exécutoire à la convention en date du 16 septembre 2021 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 décembre 2021, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES K. COUSIN P. DEBEIR
1. L M N O
1 1 1/ 1 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02880 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TPUT
2 1 2/ 1 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02880 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TPUT
3 1 3/ 1 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02880 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TPUT
4 1 4/ 1 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02880 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TPUT
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