Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2301681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2023 et 26 mars 2024, la société ERID IDF, représentée par Me Boyer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Roye a sursis à statuer pendant deux ans sur la demande de permis de construire quarante maisons de ville sur des parcelles cadastrées section AO n°s 111 et 113 situées rue de Verpillères sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de cette commune de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roye la somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée doit être regardée comme une décision de retrait du permis tacite qui lui a été accordé le 18 août 2022 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que l’état d’avancement des travaux d’élaboration du plan local d’urbanisme à la date de cet arrêté ne permettait pas d’apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre l’exécution de ce plan et que le projet en cause n’était pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme tel que connu à cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la commune de Roye, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 12h00.
Par un courrier du 5 février 2026, la commune de Roye et la société requérante ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces complémentaires pour compléter l’instruction.
Des pièces et des observations ont été produites et communiquées pour la commune de Roye le
10 février 2026 et le 11 février 2026 pour la société requérante, en application de l’article
R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 18 mai 2022, la société ERID IDF, a déposé une demande de permis de construire quarante maisons de ville sur des parcelles cadastrées section AO n°S 111 et 113 situées rue de Verpillères sur le territoire de la commune de Roye. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le maire de Roye a sursis à statuer sur cette demande pour une période de deux ans. Par la présente requête, la société ERID IDF demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la nature de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. » L’article R. 424-1 du même code prévoit que, à défaut d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1 ; / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées (…), l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier en mairie, adresse au demandeur (…) une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive les pièces manquantes ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
En deuxième lieu, une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S’il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, le demandeur est, comme l’indique explicitement l’article R. 423- 47 de ce code s’agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction d’une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite du dépôt du permis de construire le
18 mai 2022 par la société ERID IDF, la commune du Roye a, par un courrier daté du
14 juin 2022, demandé à la société pétitionnaire de produire des pièces manquantes et l’a informée que le délai d’instruction du projet était prorogé d’un mois. La commune, qui allègue que ce courrier aurait été notifié le 16 juin 2022, produit toutefois une copie de l’accusé de réception du courrier du 14 juin 2022 indiquant qu’il a été distribué le 26 juin 2022, la mention « présenté le / avisé le » n’étant pas remplie. Dans ces conditions, la société ERID IDF ne peut donc être regardée comme ayant été informée du courrier du 14 juin 2022 dans le délai d’un mois suivant le dépôt de sa demande de permis de construire, ce qui n’a donc pas eu pour effet de modifier le délai d’instruction, qui est resté de trois mois, et n’a pu faire obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite le 18 août 2022.
Il résulte de ce qui précède que la décision en litige du 28 novembre 2022, intervenue postérieurement à la naissance d’un permis de construire tacite le 18 août 2022, doit être regardée comme portant retrait de ce permis de construire tacite.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’une décision tacite de permis de construire que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
Il est constant que la société ERID IDF n’a pas été informée de l’intention de la commune de procéder au retrait de la décision tacite dont elle était titulaire et n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations. Dans ces conditions, l’absence d’une procédure contradictoire régulière, antérieure à la prise de la décision de retrait du 28 novembre 2022, a privé la société requérante d’une garantie et est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 28 novembre 2022 a été prise à la suite d’une procédure irrégulière doit être accueilli.
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ». Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à entraîner l’annulation de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que la société ERID IDF est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2022 procédant au retrait du permis de construire tacite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la société ERID IDF doit être regardée comme bénéficiant d’un permis de construire tacite. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de la commune de Roye de lui délivrer un certificat de permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Roye au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société requérante qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roye la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Roye de délivrer à la société ERID IDF un certificat de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Roye versera la somme de 1 500 euros à la société ERID IDF en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Roye sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société ERID IDF et à la commune de Roye.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme A… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
T. SORIN
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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