Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 18 juin 2024, n° 2202032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2202032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 12 janvier 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige concernant la décision du 11 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a retiré trois points affectés à son permis de conduire.
Mme B soutient qu’elle n’est pas l’auteure de l’infraction ayant donné lieu au retrait de points et qu’elle a demandé au ministère public le 31 aout 2022 de retirer les points au conducteur du véhicule lors de l’infraction commise le 5 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une infraction commise le 5 août 2022, devenue définitive le 29 août 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision du 11 novembre 2022, retiré trois points au capital affecté au permis de conduire de Mme B. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 529 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive () ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Dans les cas prévus par les articles 529-10 et 529-12, cette requête doit être accompagnée de l’un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. () ». Enfin, aux termes de l’article 529-10 du même code : « Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l’article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 () n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée : 1° Soit de l’un des documents suivants : () / b) Une lettre signée de l’auteur de la requête ou de la réclamation précisant l’identité, l’adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée () ».
3. D’autre part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire () » et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « () III. Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ».
4. Il résulte de l’instruction que l’infraction « pour conduite sans port de la ceinture de sécurité » commise le 5 août 2022 a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire devenue définitive le 29 août 2022. Si Mme B soutient qu’elle a contesté cette infraction, elle ne produit pas une copie du formulaire de requête en exonération qu’elle aurait transmis à l’officier du ministère public près le tribunal judiciaire de Besançon, ni qu’elle l’aurait adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En tout état de cause, la réalité de l’infraction précitée, qui a été établie par le paiement de l’amende forfaitaire, avant la réclamation qu’aurait formée la requérante le 31 août 2022, a eu pour conséquence tant l’extinction de l’action publique que la reconnaissance de l’infraction et le retrait de points, par la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 29 juillet 2022, en application de l’article R. 223-3 du code de la route.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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