Non-lieu à statuer 14 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 oct. 2011, n° 1103976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1103976 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N°1103976, 1103977
___________
M. et Mme A
___________
M. Z
Vice-président
Juge des référés
___________
Audience du 14 octobre 2011
Ordonnance du 14 octobre 2011
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu, I, sous le n°1103976, la requête en référé enregistrée au greffe du tribunal le 30 septembre 2011, présentée pour M. X et Mme C A, demeurant XXX, par Me Patrick Hocreitere, avocat au barreau des Hauts de Seine ; M. et Mme A demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté en date du 2 septembre 2010, par lequel le maire de la commune de La Teste de Buch a accordé à M. et Mme B, un permis de construire une maison à usage d’habitation sur un terrain sis XXX sur le territoire de cette commune ;
2°) de condamner la commune de La Teste de Buch à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le terrain concerné par le permis délivré est d’une superficie de 842 m² ; que les pétitionnaires envisageaient d’édifier sur cette parcelle la majeure partie de leur projet, d’une superficie hors œuvre nette de 125,83 m², comportant un premier niveau semi-enterré, abritant un garage à bateau, deux garages à voiture et une cave, un niveau rez-de-jardin accueillant un séjour, une cuisine et une chambre, et une piscine ; que l’unité foncière est située à cheval sur deux communes, celles de La Teste de Buch et celle d’Arcachon ; que, concomitamment, les pétitionnaires ont obtenu du maire de la commune d’Arcachon, par un arrêté du 27 septembre 2010, sur une parcelle cadastrée XXX d’une superficie de 220 m², un permis de construire une surface hors œuvre nette de 54,66 m², comportant un premier niveau semi-enterré destiné à abriter un local technique et un niveau rez-de-jardin accueillant trois chambres ainsi que trois salles de bains ; que les requérants ont contesté ces deux décisions par requêtes du 2 novembre 2010 ; qu’au regard de ces recours, les pétitionnaires ont modifié leur projet ; qu’un premier permis de construire modificatif a été déposé, le 14 janvier 2011, auprès de la commune de La Teste de Buch, visant à respecter les niveaux des terrains voisins, reculer l’implantation de la construction, supprimer la piscine, agrandir la terrasse en façade ouest, élargir la voie de desserte interne, supprimer la cave et modifier l’accès aux garages ; que, subséquemment, une autre demande du même jour auprès de la commune d’Arcachon a été déposée en vue de reculer l’implantation de la construction, supprimer la terrasse, intégrer le pilier sur façade Est et supprimer le local technique dédié à la piscine pour un local à vocation d’abri à vélos ; que ces deux permis de construire modificatifs ont été contestés par deux requêtes du 6 mai 2011, aux termes desquelles les pétitionnaires ont modifié à nouveau leur projet ; que de nouvelles demandes ont été déposées auprès des deux communes le 8 juillet 2011, visant à supprimer la majeure partie de la terrasse, reculer la construction par rapport à l’alignement, reculer la passerelle de plusieurs mètres, réaménager intégralement le rez-de-chaussée semi-enterré, côté La Teste de Buch et, côté Arcachon, à supprimer le niveau semi-enterré remplacé par de simples pilotis, modifier l’aménagement par la suppression de l’entrée des véhicules en façade Est et modifier l’aménagement des espaces libres ; que ces modifications viennent s’ajouter aux précédentes ; que le permis a été délivré le 19 septembre 2011 par le maire de la commune de La Teste de Buch, permis qui n’a pas été notifié aux requérants ; que l’exécution des travaux a commencé ; que les requérants demandent la suspension de l’arrêté du 19 septembre 2011 ainsi que celle du permis de construire du 2 septembre 2010 ;
— qu’il y a urgence à suspendre ces décisions ; que l’urgence est constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l’illégalité du premier permis résulte d’abord du fait que le modificatif est un nouveau permis qui n’est pas susceptible de régulariser les vices dont le premier est entaché ; que le permis modificatif est un nouveau permis à raison du nombre des modifications et de leur caractère substantiel : suppression quasi-totale de la terrasse en façade Ouest, suppression de la piscine, réduction de l’emprise au sol de la construction (réaménagement du local du rez-de-chaussée avec création d’un seul garage au lieu de trois et une cave, suppression du niveau semi-enterré du côté d’Arcachon), et réduction de la densité de la construction de 172,54 m² ( modification de l’aménagement du terrain avec la suppression de l’entrée des véhicules en façade Est, suppression de cinq ouvertures en façade Est), modification des espaces libres, recul de la construction par rapport à l’alignement de deux mètres, recul de la construction par rapport aux limites séparatives, recul de la passerelle, soit pas moins de dix modifications apportées au permis initial ; que ce permis de construire nouveau est réputé se substituer au permis initial ; que, cependant, il doit être statué sur le permis initial en l’absence de jugement définitif ;
— que, s’agissant du permis de construire initial, la notice paysagère est insuffisante et méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne la notice prévue au f) de cet article (« organisation et aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement »), le projet ne faisant pas apparaître de façon suffisamment précise la manière dont il s’insère dans l’environnement existant et les mesures pour assurer une telle insertion ; qu’il y a omission de la notice paysagère ; que cette lacune n’est palliée par aucune autre pièce ; que l’article UE 1 du règlement du plan local d’urbanisme est méconnu, disposant que, dans les marges d’isolement, les déblais et remblais ne sont autorisés qu’à la condition d’être au même niveau par rapport à la limite séparative contiguë ; qu’aujourd’hui le terrain se situe pour l’essentiel de sa surface à un niveau supérieur à celui de la rue, tant à l’Ouest qu’à l’Est, soit dans la marge de recul de 4 mètres séparant le terrain du projet de la parcelle des requérants ; que la disposition susvisée n’est pas respectée car le remblai n’est pas au même niveau que celui de leur parcelle ; que le déblai envisagé ne respecte pas davantage cette règle ; que l’article UE 7 du même règlement n’est pas respecté, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; que la distance minimale doit être de 4 mètres, sauf pour les saillies d’avant-toits, emmarchements, balcons, acrotères ; que les piliers supportant le balcon, implantés à 2,7 mètres, ne respectent pas ces dispositions ; que l’article UE 8 du même règlement, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière, dispose que la distance ne doit pas être inférieure à deux mètres ; que la piscine (qui est une construction), implantée à 1,5 mètre de la construction principale, ne respecte pas cette distance ; que l’article UE 9 dudit règlement est violé, prévoyant que l’emprise au sol des constructions ne doit pas être supérieure à 20 % ; que sur La Teste de Buch, cette emprise ne peut excéder 168,40 m² ; que la superficie mentionnée de 167,62 m² est sous-estimée ; que les règles d’emprise au sol ne peuvent être remises en cause lorsque le terrain chevauche deux zones ; qu’elles s’entendent des plus grands développements des constructions dans leur projection au sol ; que les avant-toits débordant des toitures n’ont pas été pris en compte dans le calcul des pétitionnaires ; que les 20 % sont dépassés, sans tenir compte des terrasse, passerelle et balcon ; que l’article UE 14 du même règlement, fixant le coefficient d’occupation des sols à 0,15, autorise, pour la partie du terrain sur La Teste de Buch, une SHON maximale de 126,30 m² ; que si la SHON affichée est de 125,83 m², elle ne correspond pas à la réalité ; qu’il convient de se référer à la définition de la SHON établie par l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, permettant de déduire de la SHOB, les surfaces de plancher hors oeuvre des combles et sous-sols non aménageables pour l’habitation ou des activités professionnelles, ainsi que celles des bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; que la surface totale dédiée au stationnement est de 135,18 m² ; mais que l’examen des coupes révèle que la hauteur sous plafond est de 2,80 m, de sorte qu’elle doit être regardée comme partie aménageable, le sous-sol se situant en l’espèce au rez-de-chaussée auquel ne sont pas applicables les dispositions de l’article R. 112-2 a) du code de l’urbanisme ; que la surface affectée au local qualifié de cave n’a pas été incluse dans le calcul de la SHON, local d’une hauteur de 2,80 m sous plafond, d’une superficie de 7,5 m², dotée d’une ouverture sur l’extérieur et d’un accès à l’étage via l’escalier situé dans le garage contigu ; que le calcul de la SHON effectué par les pétitionnaires est erroné ;
— que si le tribunal ne qualifie pas le permis modificatif de permis nouveau, il demeure que le modificatif n’a pas eu pour effet de corriger l’ensemble des vices entachant le permis initial ; que le permis modificatif excède l’emprise au sol autorisée par l’article UE 9 du plan local d’urbanisme, laquelle est de 168,40 m² puisque les avant-toits ont été omis dans le calcul, qui, pris en compte, porte l’emprise à 245,15 m² ; que l’article UE 13 interdisant l’abattage des arbres hautes tiges en dehors de l’emplacement des constructions et sous réserve de remplacement n’est pas respecté ; qu’un arbre doit être abattu en plein milieu de l’allée Est ; qu’au total 26 arbres doivent être supprimés alors que seulement 13 arbres doivent être replantés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 13 octobre 2011, présenté pour la commune de La Teste de Buch, par la Selarl Reflex droit public, avocat au barreau de Lyon ; la commune de La Teste de Buch demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner les requérants à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la demande de suspension est irrecevable, puisqu’elle tend soit à faire examiner la régularité d’une décision de permis initial alors que s’y est substitué un permis nouveau qui est le seul à pouvoir être mis en cause (auquel cas l’urgence fait défaut), soit à faire examiner la légalité d’une décision de permis initial au regard d’irrégularités purgées par les permis modificatifs (auquel cas la condition de moyens sérieux est alors défaillante) ;
— que le permis initial a été délivré il y a plus d’un an ; si, ainsi que le soutiennent les requérants, le permis modificatif du 19 septembre 2011 s’est substitué au permis initial, il n’y a aucune urgence à suspendre ce dernier ;
— que si le permis modificatif ne doit pas être considéré comme un nouveau permis, les griefs exposés à l’encontre du permis initial ont été régularisés par le permis modificatif ;
— que le permis modificatif n’est pas un nouveau permis ; que si les requérants font état de dix modifications, il convient de rappeler qu’un premier permis modificatif est intervenu le 7 mars 2011 qui a nécessairement modifié le permis initial ; que les modifications apportées par la première modification ne peuvent entrer en ligne de compte ; que seules les modifications apportées par le permis modificatif du 19 septembre 2011 doivent être prises en compte dans la mesure où la présente procédure porte uniquement sur la régularité du second modificatif ; que la suppression de la piscine est prévue et apportée par le premier modificatif ; que pour le réaménagement du rez-de-chaussée, la modification consiste à transformer trois petits garages avec chacun une porte d’entrée en un seul garage doté d’une seule porte d’entrée ; qu’aucune modification de densité n’en résulte ; que la suppression du niveau semi-enterré du côté de la commune d’Arcachon ne permet aucun lien avec les permis délivrés par la commune de La Teste de Buch ; que les modifications qui ont été sollicitées sont les suivantes : modification des façades, suppression d’emprise de terrasse et modification et suppression d’accès au garage ; que ces modifications ne sont pas au titre de celles qui permettent de qualifier l’arrêté attaqué du 19 septembre 2011 de nouveau permis ; qu’en application de l’article A 431-7 du code de l’urbanisme, il convient de prendre en compte, lors de l’examen du permis initial, les éléments du permis modificatif ; que les moyens dirigés contre les dispositions du permis initial modifié par le permis modificatif sont inopérants ; que la totalité des moyens exposés porte sur les éléments modifiés par les décisions des 7 mars et 19 septembre 2011 ;
— qu’à titre subsidiaire, le permis initial du 2 septembre 2010 est régulier ; que la notice paysagère est complète, notamment quant à l’organisation et l’aménagement des accès ; que l’article UE 1 du PLU n’est pas méconnu, car le permis a été délivré avec une prescription précise relative à l’interdiction des déblais et remblais dans les marges d’isolement ( mise en œuvre de l’article A 424-3 du code de l’urbanisme) ; que cette prescription est techniquement réalisable ; que l’article UE 7 du PLU, disposant que les saillies d’avant-toit, emmarchements, balcons, acrotères ne sont pas comprises dans les marges d’isolement, a pour effet de ne pas y intégrer les piliers supports de ce balcon ; qu’il s’agit d’une règle d’alignement par rapport à la voie publique et non pas par rapport à des limites séparatives d’unité foncière ; que la prétendue violation de l’article UE 8 est inopérante puisque la piscine a été supprimée ; qu’au demeurant elle appartient à la même construction que la maison principale ; que l’article UE 9 relatif à l’emprise au sol est respecté ; que le lexique du rapport de présentation du PLU indique que l’emprise au sol couvre la projection de l’ensemble de la construction (excepté les terrasses non couvertes, les balcons et avant-toits, forfaitairement jusqu’à une largeur maximale de 1,20 m) ; que l’article UE 14 est respecté ; que la superficie étant de 842 m², la SHON autorisée est de 126,30 m² et que la SHON présentée est de 125,83 m² ; que la circonstance que certaines parties soient destinées à être aménagées est une violation de l’autorisation accordée sans lien avec la légalité de celle-ci ; que les surfaces affectées au stationnement ne sauraient être intégrées dans le calcul de la SHON ; que les locaux sont simplement équipés de portes ; que le local affecté à la cave est semi-enterré, dépourvu de fenêtres et d’une surface de 7,5 m² dont il ne peut être sérieusement soutenu qu’il est aménageable ; que les requérants se livrent à un nouveau calcul de la SHON au regard d’erreurs commises dans le calcul des cotes ;
— que le permis modificatif est légal au regard de l’article UE 19 du PLU, l’emprise autorisée étant de 161,11 m² pour 168,40 m² possible ; que les avant-toits n’ont pas à être pris en compte ; que l’article UE 13 est respecté si l’on s’en tient à la définition des arbres de hautes tiges donnée par le PLU ; que l’obligation de replantation ne concerne que les arbres de hautes tiges ; qu’on retire 13 arbres de hautes tiges et qu’on en replante le même nombre ;
Vu, II, sous le n°1103977, la requête en référé enregistrée au greffe du tribunal le 30 septembre 2011, présentée pour M. et Mme A, demeurant XXX, par Me Patrick Hocreitère, avocat au barreau des Hauts de Seine ; les requérants demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté en date du 19 septembre 2011, par lequel le maire de la commune de La Teste de Buch a délivré à M. et Mme B un permis de construire sur un terrain situé XXX ;
2°) de condamner la commune de La Teste de Buch à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants reprennent les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus dans l’instance n°1103976 ; qu’ils ajoutent que le permis modificatif, nouveau permis, ne respecte pas les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, en ce que la superficie du terrain n’est pas indiquée, la nature des travaux est inexactement mentionnée, induisant ainsi les services instructeurs en erreur ; que l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme est méconnu s’agissant du d), relatif à la mention des matériaux et couleurs ; que l’article R. 431-19 du même code, relatif à la composition du dossier de demande n’est pas respecté en ce qui concerne le d), aucun document photographique n’ayant été joint au dossier ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 13 octobre 2011, présenté pour la commune de La Teste de Buch, par Me Gwenola Brand, de la Selarl Reflex droit public, avocat au barreau de Lyon ; la commune de La Teste de Buch demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner les requérants à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune invoque les mêmes moyens que ceux exposés en défense dans l’instance précédente et ajoute que le permis du 19 septembre 2011 est un permis modificatif ; que le dossier est complet comportant une notice descriptive particulièrement complète, se référant, outre les modifications exposées, aux éléments du permis initial ; que le caractère complet du dossier s’apprécie au regard des modifications en cause ;
— que ce permis est légal dans l’hypothèse où il serait regardé comme un permis de construire nouveau ; que la seule circonstance que manqueraient des documents photographiques n’est pas de nature à influer sur la décision du service instructeur ; qu’il est légal au regard de l’article UE 9 du PLU : la règle d’emprise au sol étant respectée ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 13 octobre 2011, présenté pour M. Y et Mme E B, demeurant XXX, par Me Nathalie Baillon, de la SCP Ricard, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme B demandent au juge des référés :
1°) de rejeter les requêtes ou, dans l’hypothèse où le permis de construire du 19 septembre 2011 serait qualifié de nouveau permis de construire, de dire qu’il y a non-lieu à statuer sur la requête n°1103976 et rejeter la requête n°1103977 ;
2°) de condamner les requérants à leur payer une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le permis modificatif du 7 mars 2011 a apporté un complément au contenu de la notice architecturale et au document d’insertion graphique, s’est traduit par un recul de la façade Est par rapport à la limite séparative qui passe de 4 à 5,27 m, de sorte que les piliers supportant les balcons sont désormais implantés à 4,07 m de ladite limite, la suppression de la piscine et de la baie ouvrante sur le local de l’aire de stationnement en façade Est ; que le second modificatif a porté sur l’aménagement en façade Sud d’un seul accès aux aires de stationnement, la suppression, en façade Est, de toutes les ouvertures (fenêtre et portes) du local affecté aux aires de stationnement, la suppression de l’arasement de la butte en limite Est, la diminution du nombre d’arbres à abattre puisque la voie de circulation en limite Est est supprimée, le recul à 8 mètres de la passerelle de liaison entre les deux bâtiments, la suppression de la terrasse en fond de parcelle en façade Ouest, remplacée par une terrasse d’une hauteur de 0,40 mètre par rapport au niveau du sol naturel, la suppression du rez-de-chaussée du deuxième bâtiment, la création de pilotis pour soutenir le 1er niveau, et l’augmentation de 2 mètres sur le recul de la façade Sud par rapport à l’alignement ;
— que les requérants n’ont pas intérêt à agir, leur seul but étant d’empêcher la réalisation de toute construction sur le terrain voisin qu’ils n’ont pu acquérir ; que la condition d’urgence n’est pas remplie car les requérants ne justifient d’aucun intérêt urbanistique ou esthétique ; que la requête n’est pas fondée, les articles R. 431-8 du code de l’urbanisme ainsi que les articles UE 1, UE 7, UE 8, UE 9, UE 13 et UE 14 du PLU étant respectés ; que les permis modificatifs ont régularisé les insuffisances du permis initial ; que le permis du 19 septembre 2011 doit être analysé comme un permis modificatif du permis initial du 2 septembre 2010, car la conception générale du projet n’est pas modifiée ; qu’il se substitue à lui uniquement dans les éléments qu’il modifie ; que si le permis modificatif est regardé comme un nouveau permis, il y a non-lieu à statuer sur le permis initial ; que la superficie du terrain est indiquée et la notice descriptive est complète ; qu’il comporte une photographie montrant le projet dans son environnement immédiat venant compléter celle produite pour son environnement lointain ; que l’emprise de la construction n’est pas augmentée par le permis modificatif mais, au contraire, réduite ; que la suppression de la piscine et de la terrasse n’a aucune incidence sur le volume général ; que la suppression de l’arasement dans la marge d’isolement de 4 mètres le long de la limite Est régularise le projet par rapport à l’article UE 1 du règlement du PLU ; que les piliers sont désormais à la bonne distance ; que la distance entre les constructions, du fait de la disparition de la piscine, est conforme à la règlementation du PLU ; que l’emprise au sol ne peut comprendre les avant-toits ; que ce ne sont que douze arbres de hautes tiges qui doivent être abattus et non pas 26, ce nombre comprenant des arbustes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu les requêtes en annulation n°S 1003953 et 1103978 ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Z, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir à l’audience publique du 14 octobre 2011, les parties ayant été régulièrement convoquées, donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Massaguer, pour M. et Mme A, Me Brand, pour la commune de La Teste de Buch, et Me Leraisnable, pour M. et Mme B ;
Considérant que M. et Mme B ont présenté, en 2010, un projet en vue de la construction d’une maison d’habitation sur une unité foncière constituée de deux parcelles situées sur le territoire des communes d’Arcachon et de La Teste de Buch, faisant respectivement 220 m² et 842 m² de superficie ; que les maires de la commune de La Teste de Buch et de celle d’Arcachon leur ont délivré les permis de construire sollicités, respectivement les 2 et 27 septembre 2010 ; que M. et Mme A, voisins des pétitionnaires, ayant contesté devant le tribunal administratif la légalité de ces décisions, M. et Mme B ont présenté un modificatif de leur projet affectant les deux parcelles, qui a donné lieu à deux nouvelles autorisations des communes concernées ; que ces nouvelles décisions ayant également été contestées, les pétitionnaires ont formulé une seconde demande de permis modificatif, lequel a été délivré, pour la commune de La Teste de Buch, par arrêté du 19 septembre 2011 ; que M. et Mme A, qui ont contesté chacune des décisions, demandent au juge des référés du tribunal, par deux requêtes distinctes, de suspendre les arrêtés du maire de la commune de La Teste de Buch en date des 2 septembre 2010 et 19 septembre 2011 ; qu’il y a lieu de joindre lesdites requêtes qui ont fait l’objet d’une instruction commune ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées sur ces deux parcelles forment un ensemble cohérent constitué de deux sous-ensembles, situés respectivement sur le territoire de chacune des communes concernées, reliés par une passerelle ; que le second permis modificatif ayant eu pour objet, tant sur le territoire de la commune d’Arcachon que sur celui de La Teste de Buch, de reculer l’emprise des constructions tant du côté Est, attenant à la propriété des requérants, que par rapport à la voie publique, de modifier les accès, de rectifier les garages semi-enterrés sous le corps de bâtiment principal côté La Teste de Buch par une suppression des ouvertures côté Est et la création d’une unique ouverture côté Sud, de réduire l’emprise des constructions, de modifier la localisation des pilotis pour la construction située sur le territoire de la commune d’Arcachon, de reculer la passerelle de liaison par rapport aux limites Est, de rectifier les terrasses et de revoir le plan des terrassements et espaces verts, notamment du côté Est, doit être regardé comme un nouveau permis de construire qui se substitue au permis de construire initial, notamment côté La Teste de Buch ; que, dès lors, la requête tendant à la suspension de l’arrêté du maire de la commune de La Teste de Buch en date du 2 septembre 2010 est dépourvue d’objet ;
Considérant que pour demander la suspension de l’arrêté du 19 septembre 2011, M. et Mme A soutiennent que le dossier présenté est incomplet tant au regard des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, en ce qu’il ne rappelle pas la superficie des terrains et ne mentionne pas de façon suffisamment précise la nature des travaux faisant l’objet des modifications, qu’au regard de l’article R. 431-7 d) du même code en ce qu’il n’indique pas les matériaux et les couleurs des constructions et de celles de l’article R. 431-10 d) disposant que le projet architectural comprend notamment deux documents photographiques ; qu’ils ajoutent qu’il méconnaît l’article UE 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif aux déblais et remblais dans les marges d’isolement, que les piliers supportant le balcon ne sont pas implantés à la distance fixée par l’article UE 7 du même règlement, que la distance séparant plusieurs constructions sur une même parcelle, prévue par l’article UE 8 dudit règlement, n’est pas respectée, que les règles d’emprise au sol, telles que prévues par l’article UE 9, sont méconnues du fait de la prise en compte de la projection des avant-toits, que la densité autorisée excède le coefficient de densité fixé par l’article UE 14, si l’on veut bien prendre en compte pour le calcul de la surface hors œuvre nette autorisée la superficie des garages et que l’article UE 13, qui interdit l’abattage des arbres de hautes tiges en dehors des emplacements des constructions et sous réserve de leur remplacement à l’unité, est méconnu ; qu’ils ont, en outre, soulevé au cours de l’audience, l’insuffisance du relevé de la végétation existante au regard de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme ; que, toutefois, en l’état du dossier et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. et Mme B, aucun de ces moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond de cette affaire, le permis de construire contesté soit suspendu ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Teste de Buch soit condamnée à payer à M. et Mme A la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme A à payer à la commune de La Teste de Buch , d’une part, et à M. et Mme B, d’autre part, une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°1103976.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n°1103977 est rejetée.
Article 3 : M. et Mme A verseront à la commune de La Teste de Buch, d’une part, et à M. et Mme B, d’autre part, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X et Mme C A, à M. Y et Mme E B et à la commune de La Teste de Buch. Copie en sera délivrée à la commune d’Arcachon.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2011
Le vice-président,
juge des référés Le greffier,
M. Z S. FRECHIC
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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