Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 14 nov. 2024, n° 2400295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n°2400295 enregistrée le 17 janvier 2024, M. B G, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les motifs de la décision implicite ne lui ayant pas été communiqués, elle méconnait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Gironde n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 27 février 2024, M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête n°2404981, enregistrée le 5 août 2024, et un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, M. B G, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France ;
— il méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle en application des dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. G ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 septembre 2024, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande déposée le 6 août 2024.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Guerrin, représentant M. G,
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant nigérian né le 13 juillet 1981, est entré irrégulièrement en France en mai 2015. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 9 décembre 2015 mais sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et ce rejet confirmé par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 4 septembre 2017. M. G a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2019, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 décembre 2019 et par un arrêt de la cour administrative d’appel du 27 avril 2020. Il a fait l’objet d’une autre obligation de quitter le territoire français le 28 janvier 2022, qui a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 20 mai 2022 et par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 16 novembre 2022. M. G a sollicité, le 21 juillet 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9, L.435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite née le 21 novembre 2023, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024, par lequel le préfet de la Gironde a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2400295 et 2404981 concernent la situation du même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024 pour le dossier enregistré sous le n° 2400295 et a fait l’objet d’un refus de sa demande le 24 septembre 2024 pour le dossier enregistré sous le n° 2404981. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses demandes d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2400295 de M. G tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme étant dirigée contre la décision explicite du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F D, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H C. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, cette délégation est complète et donne compétence expresse et explicite à Mme D. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, M. G est entré irrégulièrement en France en novembre 2015. Si l’intéressé soutient s’être maintenu de manière continue sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu’il ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales en France, dès lors que sa conjointe Mme I fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, que ses enfants sont tous deux de nationalité nigériane et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident encore ses parents ainsi que l’ensemble de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. En outre, M. G ne démontre pas une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire dès lors qu’il n’y exerce aucun emploi et ne produit qu’une attestation d’un centre de formation attestant qu’il a participé à des ateliers en langue française. Enfin, si M. G soutient qu’il a droit au séjour dès lors que son enfant mineure, A, s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 9 septembre 2024, cette circonstance est toutefois postérieure à la date de l’arrêté attaqué. Le présent jugement ne fait d’ailleurs aucun obstacle à ce que M. G sollicite une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. G n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande titre de séjour, le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porté atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ressort de ce qui a été dit au point 8, que dès lors que sa conjointe et leurs deux enfants sont tous deux de nationalité nigériane, il n’est fait aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria. En outre, la circonstance que A, fille du requérant, ait obtenu la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 9 septembre 2024, postérieure à l’arrêté attaqué, ne fait aucun obstacle, comme il a été dit précédemment, à ce que M. G sollicite une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. G ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droit aux particuliers.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () »
12. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
13. Pour refuser à M. G la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 précité, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’avis qu’il produit du collège des médecins de l’OFII rendu le 22 décembre 2023, indiquant que, si l’état de santé de M. G nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge n’est pas susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sans se prononcer sur la prise en charge possible des soins dans son pays d’origine.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. G souffre d’un trouble psycho-affectif associé à un trouble de l’usage d’alcool. Si M. G soutient que les soins qu’il nécessite ne sont pas disponibles au Nigéria, l’avis de l’OFII ne s’est pas prononcé sur l’existence de ces soins dans son pays d’origine, dès lors, cette circonstance est sans incidence sur la décision attaquée. En outre, si l’intéressé produit un certificat médical qui précise que « toute interruption du traitement peut entrainer une rechute psychiatrique avec désorganisation psychique, troubles du comportement, consommation d’alcool », cette seule pièce, datée de novembre 2019 et donc bien antérieure à l’avis du collège des médecins de l’OFII ne permet pas de remettre en cause cet avis. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à son état de santé.
15. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
16. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment que A, fille mineure de M. G, a obtenu le statut de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 9 septembre 2024. Cette circonstance, bien que postérieure à l’arrêté attaqué, fait obstacle à son éloignement, qui porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de cette enfant. Par suite, M. G est fondé à solliciter, sur ces fondements, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2024, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
18. Au regard du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’examiner la situation de M. G dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En outre, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer sans délai à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable le temps de cet examen. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Landete d’une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. G à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et fixant le délai de départ volontaire du 12 juillet 2024 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’examiner la situation de M. G dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour valable le temps de cet examen.
Article 4 : L’État versera à Me Landete, conseil de M. G, une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. G est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Me Landete et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2024 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le président-rapporteur
D. E
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2404981
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