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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 22 déc. 2023, n° 2301565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2023 et le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ensemble l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale dès lors que la décision explicite de refus de délivrance du titre de séjour demandé est une décision confirmative et ne se substitue pas à la décision implicite de rejet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Ndiaye, représentant M. A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 21 mai 1975 à Bambey (Sénégal), est entré sur le territoire français le 16 avril 2015 muni d’un visa D. Il a déclaré être précédemment entré sur le territoire français le 23 juin 2001. Il a sollicité le 22 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite du 23 septembre 2022, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet du Calvados a expressément refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Si le requérant demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions par le présent recours, sa requête ne contient aucun moyen autre que ceux dirigés contre l’arrêté de refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le refus de la délivrance du titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour doit être motivée en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados, par un arrêté du 20 septembre 2023, a expressément rejeté la demande de M. A. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent jugement, cette décision s’étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande, les conclusions dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du préfet du Calvados du 20 septembre 2023 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour. L’arrêté du 20 septembre 2023, qui cite les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Calvados a fait application, mentionne notamment, et de manière détaillée, les éléments relatifs à l’ancienneté du séjour du requérant en France ainsi que ceux concernant sa situation familiale sur le territoire. La décision comportant les considérations de fait et de droit pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. A invoque, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions, la présence, à la date de la décision attaquée, sur le territoire français, de sa fille française âgée de vingt ans née d’une précédente relation, et de la relation de couple qu’il entretient avec une ressortissante française depuis 2017. Il se prévaut d’une présence en France depuis 2001 en dehors de la période de deux années entre 2013 et 2015 où il est retourné vivre au Sénégal, et d’activités professionnelles entre 2004 et 2013 puis en 2019. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretienne avec sa fille française, née en 2003 et désormais majeure et autonome, une relation d’une particulière intensité. Il ne produit aucun document probant attestant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille durant les dernières années de sa minorité, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français lui ayant d’ailleurs été refusée le 20 janvier 2020 pour ce motif. Si la fille du requérant indique que son père a été présent pour elle et l’a soutenue durant des périodes difficiles comme l’adolescence, leurs relations actuelles décrites dans deux brèves lettres manuscrites de soutien et une attestation du 16 mai 2023 se résument au soutien financier par l’achat d’un téléphone mobile et d’une carte SIM et à l’évocation d’une sortie à une exposition en région parisienne. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu’il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis 2017, il ne l’établit pas en se bornant à produire une lettre de cette dernière du 17 mars 2022 attestant d’une vie commune ainsi qu’une attestation du 10 mai 2023 et une attestation d’hébergement chez elle à titre gratuit du 19 mars 2022. Il ne produit, en dépit de la demande du 18 août 2023 de l’administration, aucun document ou facture commune à leurs deux noms attestant de la réalité de leur vie commune. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait été présent en France durant les années 2016, 2017 et 2020. En outre, il n’est pas contesté que M. A est le père de quatre enfants, dont deux de nationalité sénégalaise nés en 1994 et 2013 à Dakar. Le requérant ne justifie pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine en se bornant à alléguer que ses parents sont désormais décédés. Enfin, s’il se prévaut d’une expérience professionnelle sur le territoire français entre 2004 et 2013 et de quatre mois en 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle depuis lors. S’il indique ne pas avoir pu travailler faute d’être en possession d’un titre de séjour, il a pourtant été sous récépissé et carte de séjour temporaire entre le 6 octobre 2017 et le 11 février 2019. Il ne fournit aucune fiche de paie ou avis d’imposition permettant de justifier de ses conditions d’existence en France. La seule attestation du 17 avril 2018 de suivi de formation civique dans le cadre du contrat d’intégration républicaine et de compétences linguistiques de niveau A1 ne suffisent pas à justifier de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, il n’a méconnu ni les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ". Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code.
9. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis le 23 juin 2001. Or, il réside en France de façon discontinue depuis cette date dans la mesure où il déclare avoir quitté le territoire français pour retourner au Sénégal entre 2013 et 2015. S’il est revenu en France le 16 avril 2015, la durée de son séjour en France n’a été rendue possible, à compter de l’expiration de son dernier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 11 février 2019 et du refus de renouvellement opposé le 20 janvier 2020, que par son maintien irrégulier sur le territoire français. Ainsi qu’il a été exposé au point 7, il ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. La seule circonstance qu’une de ses filles, de nationalité française, réside sur le territoire national ne permet pas de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. A ne justifie pas exercer l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié. S’il produit une promesse d’embauche datée du 23 septembre 2019 en qualité de préparateur automobile dans une entreprise de nettoyage de véhicules automobiles, sous réserve de justifier d’un permis de conduire dont il n’a d’ailleurs pas obtenu l’échange, cette circonstance ne suffit pas à établir l’existence d’un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour au titre d’une activité salariée pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait également valoir qu’il a travaillé dans une entreprise de transport entre 2004 et 2013 puis quatre mois en 2019 dans une entreprise de nettoyage de véhicules automobiles, ces activités sur ces seules périodes ne justifient pas qu’il serait particulièrement inséré professionnellement en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. La décision portant refus de séjour du 20 septembre 2023 constitue la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A n’établit pas que la décision portant refus de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale et celui tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
14. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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