Annulation 29 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 29 oct. 2024, n° 2402737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2024 et 21 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3 ) d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile, de manière rétroactive, à compter de la date d’enregistrement de sa demande au 7 octobre 2024, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre, subsidiairement, à l’OFII de réexaminer sa situation après avoir procédé à un examen de sa vulnérabilité, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou dans l’hypothèse où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus :
— est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’OFII ne l’a pas informée de ses droits ;
— est prise à l’issue d’une procédure viciée en ce que l’OFII n’a pas procédé à l’examen de sa vulnérabilité en violation de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— procède d’une erreur de fait ayant une incidence sur sa légalité ;
— est prise en méconnaissance de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 20, 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la demande d’aide juridictionnelle du 14 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d’audience, en l’absence des parties.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité malienne, né le 5 novembre 2000, déclare être entrée en France le 1er avril 2016. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 7 octobre 2024 et par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Caen lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Mme A ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
4. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Et aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
5. Mme A soutient que l’OFII ne justifie pas l’avoir informée des modalités de prise en charge et de refus des conditions matérielles d’accueil. Si l’OFII produit la notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée et la fiche d’évaluation de la vulnérabilité, signées par la requérante, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en l’absence notamment de production de l’offre de prise en charge comportant les mentions requises par les dispositions citées au point précédent, que Mme A aurait été informée des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil et notamment de la circonstance que le dépôt d’une demande d’asile quatre-vingt-dix jours après son entrée en France pouvait entraîner une telle décision, ni qu’elle aurait été mise en mesure de faire valoir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier sa situation. Dans ces conditions, et alors que cette information constitue une garantie substantielle pour l’intéressée, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Caen a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’OFII réexamine la situation de Mme A des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil et en lui permettant de présenter des observations, relatives notamment à l’introduction tardive de sa demande d’asile. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme A étant admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lerévérend, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Lerévérend de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 7 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Caen a refusé d’octroyer à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Lerévérend, conseil de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lerévérend et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIÈRE
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vélo ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Abrogation
- Université ·
- Diplôme ·
- Cycle ·
- Énergie ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit international ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Urgence ·
- Climat ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Étranger ·
- Information ·
- Union européenne
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu
- Médaille ·
- Échelon ·
- Département ·
- Service ·
- Loyer modéré ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Région ·
- Or ·
- Collectivité locale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- État ·
- Fondation
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication de document ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Département ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Enfant ·
- Agrément ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.