Rejet 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 janv. 2024, n° 2317465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision qui lui a été notifiée le 15 novembre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ce titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision de rejet du préfet des Hauts-de-Seine constitue une atteinte immédiate à son droit fondamental à une vie familiale stable en France, dans la mesure où elle pourrait entraîner des conséquences graves et irréversibles, tant sur le plan familial que professionnel ; en outre, l’urgence de la situation est accentuée par la nature rapide et pressante de la décision contestée, compte tenu notamment du délai extrêmement court entre la notification du rejet et la prise d’effet de la mesure ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
o elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
o elle est disproportionnée au regard, d’une part, des faits qui lui sont reprochés et, d’autre part, de ses attaches familiales et de la durée de son séjour en France ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2317490, enregistrée le 30 décembre 2023, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 9 juin 1947 et entré en France en avril 1980, s’est vu délivrer, en dernier lieu, un certificat de résidence algérien valable du 29 août 2019 au 28 août 2029. Après avoir considéré que M. B constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté ayant été notifié à l’intéressé le 15 novembre 2023, procédé au retrait de ce certificat de résidence et lui a délivré un certificat de résidence algérien valable un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté portant retrait du certificat de résidence algérien valable dix ans qui avait été délivré à M. B prévoit également la délivrance à ce dernier d’un certificat de résidence algérien valable un an, maintenant ainsi l’intéressé en situation régulière et l’autorisant à travailler, ce qui est de nature à remettre en cause la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande. A cette fin, M. B soutient que la décision de rejet du préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, constitue une atteinte immédiate à son droit fondamental à une vie familiale stable en France, dans la mesure où elle pourrait entraîner des conséquences graves et irréversibles tant sur le plan familial que professionnel, et, d’autre part, prend effet peu de temps après sa notification. Toutefois, dès lors que la décision contestée, qui, contrairement à ce que fait valoir le requérant, ne rejette aucune demande qu’il aurait formulée, est accompagnée de la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable un an, elle ne porte nullement atteinte au droit de l’intéressé à mener une vie familiale normale en France ou à y exercer une activité professionnelle. Dès lors, M. B n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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