Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 16 mai 2025, n° 2311950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2023 et 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Berdugo, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, valable du 9 février 2018 au 8 février 2028, et lui a remis une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté attaqué :
— est signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 432-12 et R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en la supposant même établie, la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public ne permet pas de lui retirer sa carte de résident ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par des courriers du 17 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision attaquée portant retrait de carte de résident examinée sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pouvait légalement être fondée sur les dispositions du 2° de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants : « 2° L’étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5,
L. 424-14 ou L. 426-17, accordée par la France, et dont la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3. ".
Les observations de A, en réponse à ce moyen d’ordre public, ont été enregistrées et communiquées le 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, valable du 9 février 2018 au 8 février 2028, et lui a remis une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-5 du même code : " Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants :
/ 1° L’étranger, titulaire d’une carte de résident, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal ; / 2° L’étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, accordée par la France, et dont la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3. ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour procéder au retrait de la carte de résident de M. A.
4. Toutefois, d’une part, l’article L. 432-12 et le 1° de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit permettent de retirer sa carte de résident à un étranger condamné de manière définitive sur le fondement de certains articles du code pénal. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que M. A a été déféré, le 14 avril 2023, devant le Tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de « violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » et pour des faits de « violence sans incapacité sur un mineur par un ascendant ayant autorité sur la victime en présence d’un autre mineur ». Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le requérant avait fait l’objet d’une condamnation pénale définitive à raison de ces faits. D’autre part, les infractions mentionnées dans l’arrêté attaqué ne sont pas au nombre de celles visées à l’article L. 432-12 susmentionné.
5. D’autre part, M. A soutient, sans être contredit, qu’il ne dispose pas d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’entre pas davantage dans le champ d’application du 2° de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit.
6. Dans ces conditions, le préfet des Hauts de-Seine, en se fondant sur des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile non applicables à la situation du requérant à la date de l’arrêté attaqué, a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine du 18 juin 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, restitue à M. A sa carte de résident, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à M. A sa carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Gabez
Le président,
signé
K. Kelfani La greffière,
signé
L. Chouiteh
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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