Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2316438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, la SAS Vauréal Barber, représentée par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 8 020 euros et 2 124 euros, au titre respectivement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement, alors prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) à titre subsidiaire, de la « dispenser » du paiement des sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, la seule référence au procès-verbal d’infraction ne saurait tenir lieu de motivation ;
- elle méconnaît le principe général du droit de la défense, d’une part, faute d’avoir été informée de son droit de présenter des observations orales ou de se faire assister lors de la procédure contradictoire par un conseil de son choix, d’autre part, faute d’avoir été informée de la possibilité de prendre connaissance du procès-verbal d’infraction ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’infraction reprochée ; elle a agi en toute bonne foi et procédé aux vérifications qui lui incombaient ; le salarié en cause avait présenté l’original d’un document contrefait ;
- il n’est pas justifié de l’effectivité d’une procédure de réacheminement à l’encontre du salarié concerné ;
- à titre subsidiaire, au vu de sa situation et de sa bonne foi, il convient de la dispenser du paiement des sommes mises à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le moyen tiré des difficultés économiques de la société requérante est inopérant ;
aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 15 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par un courrier du 17 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application, relatives à l’amende administrative qui remplace la contribution spéciale et la contribution forfaitaire, présentent, pour les auteurs des manquements visés au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces, et sont dès lors applicables au présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert,
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Lors du contrôle effectué le 8 février 2023 au sein d’un salon de coiffure situé à Vauréal, exploité par la société Vauréal Barber, les services de police ont constaté la présence en situation de travail d’un ressortissant algérien dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et à travailler en France. Par un courrier du 10 août 2023 reçu le 14 août suivant, le directeur général de l’OFII a invité la société Vauréal Barber à présenter ses observations. Par une décision du 9 octobre 2023, notifiée le 13 octobre suivant, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société les sommes de 8 020 euros et 2 124 euros, au titre respectivement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement, prévue par les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. Par la présente requête, la société Vauréal Barber demande, à titre principal, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire :
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
La contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu pour le tribunal de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par la société requérante.
Il résulte de l’instruction que, par la décision contestée du 9 octobre 2023, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société requérante, pour un montant de 2 124 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement alors prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. En vertu de la règle énoncée au point précédent, il y a lieu pour le tribunal de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 et de prononcer l’annulation de la décision du 9 octobre 2023 en tant qu’elle met à la charge de la société Vauréal Barber le paiement de la somme de 2 124 euros à laquelle cette société a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (…) / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date des faits constatés : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du même code, dans sa version en vigueur à la date des faits constatés : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 8253-4 de ce code, dans sa version en vigueur à la date des faits constatés, dispose : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 ».
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’autorité édictant la sanction est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
Le courrier du 10 août 2023 par lequel l’OFII a avisé la société requérante de son intention de mettre à sa charge une amende administrative pour l’emploi de travailleurs étrangers non autorisés à travailler en France mentionnait qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier pour présenter ses observations et que ce délai courrait à compter de la réception du procès-verbal d’infraction, dans le cas où elle en aurait demandé la communication. Une telle mention n’était pas suffisamment explicite et n’évoquait la communication de ce procès-verbal que de façon incidente, à propos du respect du délai pour faire valoir ses observations. Ainsi, elle ne précisait pas clairement que la société pouvait demander la communication de toute pièce, et notamment du procès-verbal d’infraction, au vu duquel les manquements ont été retenus. Un tel vice a été susceptible d’avoir privé la société requérante d’une garantie. Par suite, il constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée, en tant qu’elle prononce à l’encontre de la société requérante une contribution spéciale pour un montant de 8 020 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 octobre 2023 doit être annulée en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions de la société requérante tendant à la dispense du paiement des sommes mises à sa charge :
La décision contestée n’a pas pour objet de réclamer à la société requérante le paiement de quelconques sommes. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions de la société requérante tendant à se voir dispenser de leur paiement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la société Vauréal Barber une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Vauréal Barber et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon , président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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