Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2312614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 12 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) B2B Intervention, représentée par Me Rieu-Castaing, demande au tribunal :
1) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de l’amende visée à l’article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l’année 2017 ;
3°) d’assortir le dégrèvement prononcé des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de lui accorder le sursis de paiement de ces rappels en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l’absence de réunion de synthèse à l’issue de la procédure de vérification, elle a été privée de la possibilité d’engager avec l’administration un débat oral et contradictoire ;
- l’administration a méconnu l’article L. 51 du livre des procédures fiscales en examinant à nouveau, dans le cadre d’une seconde vérification de comptabilité, la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2017 ;
- l’administration a fondé l’exercice de son droit de communication sur une base légale erronée ;
- les documents obtenus de tiers par le service n’ont pas été soumis à un débat oral et contradictoire ;
- la procédure de recouvrement de l’amende visée à l’article 1759 du code général des impôts est irrégulière dès lors que l’administration a substitué à l’avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2020 un nouvel avis sans l’en informer ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité de la TVA sur les factures réglées à son fournisseur « La Vigilante » ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a considéré qu’une charge engagée auprès du fournisseur « La Vigilante » ne pouvait donner lieu à déduction de son résultat imposable au titre de l’exercice 2017 dès lors qu’elle en justifie et que cette charge n’avait pas été remise en cause lors du précédent contrôle dont elle a fait l’objet ;
- la majoration pour manœuvres frauduleuses est infondée dès lors, en particulier, que la comptabilité présentée n’a pas été rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le directeur du service des affaires juridiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre l’amende visée à l’article 1759 du code général des impôts sont sans objet, dès lors que cette amende a été dégrevée ;
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS B2B Intervention, qui exerçait une activité de sécurité privée, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018, à l’issue de laquelle par une proposition de rectification du 30 septembre 2019, le service lui a assigné, au titre de l’ensemble de la période vérifiée, des rappels de TVA et des rehaussements d’impôt sur les sociétés, assortis de la majoration visée au c. de l’article 1729 du code général des impôts, ainsi que l’amende visée à l’article 1759 du code général des impôts. La société B2B Intervention a contesté les impositions supplémentaires et l’amende ainsi mises à sa charge par une réclamation du 2 novembre 2020, rejetée le 29 août 2023. La société B2B Intervention réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 26 mars 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, l’administration fiscale a procédé au dégrèvement total de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts, soit un montant total de 145 116 euros. Les conclusions présentées par la SAS B2B Intervention relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer, ni par voie de conséquence des moyens correspondants.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle : 1° Lorsque la vérification ou l’examen de comptabilité a été limité à des opérations déterminées ; 2° Dans les cas prévus à l’article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ; ( …) ». Aux termes de l’article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts.(…). ».
4. Il résulte de ces dispositions, que par dérogation aux prescriptions générales de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, l’administration peut comprendre dans une nouvelle vérification une fraction de période d’imposition ayant déjà fait l’objet d’une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l’intérieur du délai de reprise prévu à l’article L. 176 du même livre. Il s’ensuit que le service vérificateur a pu, sans entacher d’irrégularité la procédure de contrôle, dès lors que le délai de reprise n’était pas expiré, inclure dans le contrôle la période du 1er janvier au 31 mai 2017 bien qu’elle ait fait l’objet d’un précédent contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
5. Aux termes de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. (…) ». Aux termes de l’article L. 85 du même livre : « Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l’administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de lui permettre, pour l’établissement et le contrôle de l’imposition d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d’investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Ce droit de communication ne s’exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l’administration fiscale détiennent du fait de leur activité. Un document de service au sens des dispositions précitées de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales s’entend de tout document ou donnée élaboré dans le cadre des missions de l’organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l’autorité administrative.
7. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 30 septembre 2019 que l’administration a exercé son droit de communication sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’exercice de ce droit de communication serait dépourvu de base légale ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
8. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». L’obligation issue de ces dispositions n’implique pas que le vérificateur soit tenu de faire part au contribuable, lors des interventions sur place, de ce qu’il a demandé à des tiers des renseignements concernant la société vérifiée et des éléments qu’il a pu recueillir dans le cadre de ces investigations. Par ailleurs, si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d’une vérification de comptabilité, l’administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d’une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l’entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l’examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n’en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l’entreprise vérifiée.
9. Il est constant que les copies des chèques, tirés sur le compte de la société, détenus auprès de la banque Courtois à Toulouse, obtenues par l’administration suite à l’exercice de son droit de communication auprès de cette banque, ont été communiquées à la société requérante avant la mise en recouvrement des impositions contestées. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le vérificateur n’était pas tenu de transmettre ces documents, qui ne constituaient pas des documents comptables, lors des opérations de vérification.
10. Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ».
11. Le contribuable faisant l’objet d’une vérification de comptabilité ne doit pas, sous peine d’irrégularité de la procédure, être privé de la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux de son conseil ou du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
12. Il est constant, que les opérations de vérification se sont déroulées du 16 janvier au 4 juillet 2019 dans les locaux du cabinet Expertise Comptable Occitane, cabinet d’expert-comptable de la SAS B2B Intervention, à la demande de sa gérante, formulée par courrier du 10 janvier 2019. Si la société requérante soutient qu’elle aurait été privée de la possibilité d’un débat oral et contradictoire, elle n’établit pas que le vérificateur se serait refusé à un tel débat alors qu’il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 30 septembre 2019, que le vérificateur est intervenu à trois reprises, les 16 et 24 janvier 2019 ainsi que le 17 avril 2019. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société requérante s’est abstenue de répondre aux propositions de rendez-vous du vérificateur, notamment les 19, 24 juin et 1er juillet 2019, aux fins de pouvoir consulter des documents relatifs aux prestations rendues par la société La Vigilante. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté qu’une réunion de synthèse s’est tenue, le 4 juillet 2019, dans les locaux de son expert-comptable en présence de Mme A…, dirigeante de la société B2B Intervention. Par suite, la société B2B Intervention, qui n’établit pas que lors de ses rendez-vous, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues, n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition dont procèdent les impositions en litige serait irrégulière de ce chef.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des charges facturées par la société La Vigilante :
13. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts applicable au litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) ». Aux termes de l’article 269 alinéa 2 du même code : « 2. La taxe est exigible : (…) c. Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ; (…) ». Aux termes de l’article 283 du même code : « (…) / 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée. (…). ».
14. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un assujetti n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe portée sur des factures correspondant à des biens qui ne lui ont pas été livrés ou à des prestations de services qui n’ont pas été exécutées. Pour refuser à l’assujetti destinataire d’une facture le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture, il suffit que l’administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n’ont pas été réalisées.
15. En l’espèce, l’administration a remis en cause la déductibilité de la TVA afférente aux factures de son fournisseur, La Vigilante, en estimant qu’il s’agissait de factures fictives. L’administration a ainsi relevé, à l’issue de l’exercice de son droit de communication auprès de l’établissement bancaire Courtois, que les chèques qui, en comptabilité, correspondaient au règlement des prestations effectuées par la société La Vigilante n’ont pas été encaissés par cette dernière mais ont notamment été encaissés par la société civile immobilière Le Pigeonnier. Or, les données recueillies, suite à l’exercice par l’administration de son droit de communication auprès cette SCI, font apparaître que ces chèques ont payé les loyers de la société Luxury Automobile 31, qui avait pour président du 1er avril 2017 au 1er juillet 2019, M. C… B…, également président de la SAS B2B Intervention, entre le 20 mars 2016 et le 25 mai 2017. Par ailleurs, en s’abstenant de répondre au vérificateur, qui sollicitait la communication des talons de chèques, de la liste du personnel, des plannings, des feuilles d’émargement, des éléments relatifs à la gestion des badges et du matériel, au descriptif des missions, les échanges de courriels avec son sous-traitant ainsi que les factures et devis, la SAS B2B Intervention, seule à même de détenir des éléments pertinents en la matière, ne justifie pas de la réalité des prestations de la société La Vigilante, inscrites en comptabilité. La circonstance que l’administration n’a pas rejeté la comptabilité de la société requérante est sans incidence. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de factures fictives justifiant la remise en cause de la déductibilité de la TVA et la société requérante, qui se borne à alléguer de la remise, au gérant de la société La Vigilante, de chèques sans ordre, et à arguer d’erreurs d’imputation, sans d’ailleurs en justifier, ne peut, dès lors, se prévaloir de la TVA déductible que l’administration aurait omis de prendre en compte dans ses rectifications.
S’agissant du passif injustifié :
16. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable, quelle que soit la procédure d’imposition, de justifier tant du montant des créances de tiers qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
17. L’administration fiscale a réintégré au résultat imposable de la société requérante, au titre de l’exercice 2017, la somme de 130 696 euros figurant au crédit du compte fournisseur « La Vigilante ». Ainsi qu’il a été dit au point 15, la société B2B Intervention ne justifie pas de la réalité des prestations que la société La Vigilante aurait effectuées, et, partant de l’origine de cette somme, alors que, de surcroît les chèques, inscrits en comptabilité aux fins de règlement de cette dette n’ont pas été encaissés par son fournisseur mais par des personnes physiques et morales qui ne présentent aucun lien avec lui. La circonstance que la dette précitée n’a pas été remise en cause par le service vérificateur à l’issue du contrôle précédent ne constitue pas une prise de position formelle sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal qui serait opposable à l’administration sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par suite, en l’absence de tout document suffisamment précis, relatif à l’origine du passif inscrit en comptabilité, l’administration a pu, à bon droit, considérer comme un passif injustifié la somme de 130 696 euros inscrite sur le compte fournisseur « La Vigilante » et procéder à sa réintégration dans le résultat imposable.
Sur les pénalités :
18. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…). ». La charge de la preuve du bien-fondé de l’application des majorations pour manœuvres frauduleuses repose sur l’administration.
19. Pour appliquer des pénalités pour manœuvres frauduleuses sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration a indiqué que la société B2B Intervention avait sensiblement minoré sa base imposable. Le service vérificateur a relevé l’inscription en comptabilité de la société requérante d’une dette fournisseur d’un montant de 130 696 euros au profit de la société La Vigilante, sans que la requérante ne puisse justifier la réalité de cette dette par la production de pièces comptables justificatives de ces dépenses, et, que des chèques, pour un montant total de 86 520 euros, présentés en comptabilité comme ayant soldé en partie cette dette, ont été encaissés par des personnes physiques et des entreprises sans aucun lien avec la société La Vigilante. L’administration met en avant que la société Luxury Autmobile 31 dirigée par le président de la société B2B Intervention a bénéficié, par ce moyen, d’une somme de 20 000 euros qui a servi à régler à son bailleur, la société Le Pigeonnier, les loyers du local qu’elle occupait pour son activité de commerces de véhicules. L’administration a également retenu que la société B2B Intervention a opéré la déduction de TVA sur des factures de sous-traitance sans que celles-ci n’aient de réalité économique, en laissant supposer par ses écritures, au cours de l’année 2017, qu’elle apurait de façon progressive une dette en réalité inexistante. Ces éléments, qui n’ont pu être mis en évidence par le seul examen des documents comptables présentés, qui donnaient l’apparence de la sincérité à une comptabilité en réalité inexacte, constituent un comportement visant à égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, dès lors que seules des investigations poussées, en particulier l’analyse des flux bancaires de la requérante, ont permis en l’espèce de mettre en évidence les dissimulations de cette dernière. Dans ces conditions, l’administration démontre que la société B2B Intervention, qui ne pouvait ignorer le caractère fictif des opérations en cause, a eu recours à des procédés destinés à égarer l’administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle, justifiant l’infliction de pénalités pour manœuvres frauduleuses. L’administration fiscale doit, par suite, être regardée comme ayant suffisamment établi les manœuvres frauduleuses justifiant la majoration de 80 % contestée.
20. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge.
Sur les intérêts de retard :
21. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (…) ».
22. Dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit aux points 15 et 17 que les impositions ont été correctement établies, la société B2B Intervention n’est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard qui lui ont été appliqués, en vertu des dispositions précitées, motif pris du mal-fondé de ces impositions.
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées et au versement des intérêts moratoires :
23. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal (…), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts dont le taux est celui de l’intérêt légal (…) ». En vertu du troisième alinéa de l’article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires « sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
24. A la date à laquelle la contribuable a formulé ces conclusions, il n’existait aucun litige né et actuel sur ce point entre elle-même et le comptable responsable du remboursement. Dès lors, ces conclusions, qui sont prématurées, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
25. Les conclusions relatives au sursis de paiement ont, en tout état de cause, perdu leur objet dès lors que le présent jugement statue sur le fond de l’affaire. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS B2B Intervention sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS B2B Intervention à concurrence du dégrèvement de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts prononcé par l’administrateur général des finances publiques en charge de la division des affaires juridiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées pour un montant total de 145 116 euros, ainsi que sur la demande de sursis de paiement formulée par la SAS B2B Intervention.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société B2B Intervention est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS B2B Intervention et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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