Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2612257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Von Mühlendahl, demande :
1°)
à titre principal, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
de prononcer la suspension de l’arrêté DMI portant obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre le 29 mai 2026 à 15h25 par le préfet des Hauts-de-Seine et de ses effets, jusqu’à ce que le juge du fond se sera prononcé sur le bien-fondé ou non de cette mesure ;
de prononcer la suspension de l’arrêté DMI portant placement en rétention prononcé à son encontre le 29 mai 2026 à 15h25 par le préfet des Hauts-de-Seine et de ses effets, jusqu’à ce que le juge du fond se sera prononcé sur le bien-fondé ou non de cette mesure ;
2°)
à titre subsidiaire, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer la suspension de l’arrêté DMI portant obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre le 29 mai 2026 à 15h25 par le préfet des Hauts-de-Seine et de ses effets, jusqu’à ce que le juge du fond se sera prononcé sur le bien-fondé ou non de cette mesure ;
de prononcer la suspension de l’arrêté DMI portant placement en rétention prononcé à son encontre le 29 mai 2026 à 15h25 par le préfet des Hauts-de-Seine et de ses effets, jusqu’à ce que le juge du fond se sera prononcé sur le bien-fondé ou non de cette mesure ;
3°)
à titre infiniment subsidiaire, au tribunal de prononcer la permutation des mesures imposées par l’arrêté DMI portant placement en rétention prononcé à son encontre le 29 mai 2026 à 15h25 par le préfet des Hauts-de-Seine en des mesures alternatives contemplées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent sa remise en liberté immédiate ;
4°)
à titre très infiniment subsidiaire, au tribunal, sur le fondement de l’article
L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prononcer l’annulation, d’une part, de l’arrêté DMI portant obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre le 29 mai 2026 à 15h25 par le préfet des Hauts-de-Seine et, d’autre part, de l’arrêté DMI portant placement en rétention prononcé à son encontre le 29 mai 2026 à 15h25 par le préfet des Hauts-de-Seine et de tous leurs effets ;
5°)
dans toutes les hypothèses, au tribunal de prononcer la levée effective et immédiate de toute mesure privative de liberté prise à son encontre, en particulier la rétention prononcée à son encontre, de lui restituer toute pièce d’identité qu’il aurait pu consigner au moment de son placement en rétention ou postérieurement, l’exécution immédiate de la décision qui pourra être rendue et toute autre mesure qu’il jugera appropriée ;
6°)
au tribunal de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Il soutient que :
le critère de l’urgence requis par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est rempli, dès lors qu’il a été placé en rétention le 29 mai 2026 à 15h25 et qu’il est soumis à des mesures privatives de liberté depuis le 28 mai 2026 ; par ailleurs, il récupère la garde de ses enfants le 2 juin 2026, à leur sortie d’école à 17h00, et il doit reprendre la garde des enfants le 5 juin 2026 à la sortie de l’école pendant une semaine, à l’exception du 9 juin 2026 ; enfin, il doit reprendre ses missions en tant que pilote de la société « Air France » le 4 juin 2026 au plus tard ;
les arrêtés pris à son encontre portent une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent son droit à la liberté, dès lors qu’il n’est plus libre de ses mouvements, et son droit de jouir d’une vie familiale et privée, dès lors qu’il est privé d’exercer ses responsabilités parentales, de sa vie avec sa concubine et d’exercer son métier de pilote de ligne ;
les arrêtés pris à son encontre sont manifestement illégaux, dès lors qu’il nie tout acte de violence ou de délaissement de mineur vis-à-vis de ses enfants et qu’il a été oralement informé, à l’issue de sa garde-à-vue, que l’enquête préliminaire serait abandonnée ; par ailleurs, il se trouvait en situation régulière sur le territoire français, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour ; en outre, son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; enfin, il réside en France depuis 2015, de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une d’expulsion en application des dispositions de l’article L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
dans sa situation particulière, le référé-liberté offre une protection à court terme supérieure à la procédure prévue par les articles L. 614-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
pour les mêmes raisons, les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être considérées comme également remplies ;
très alternativement, la présente requête doit être considérée comme un recours en annulation sur le fondement des articles L. 614-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortie d’une demande de suspension, et les arrêtés doivent être annulés pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un premier arrêté du 29 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… B…, ressortissant espagnol né le 25 novembre 1981, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le placement de M. B… en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant placement en rétention :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. (…) ». Aux termes de l’article L. 743-2 du même code : « A tout moment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, après avoir mis l’autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l’étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile ».
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 741-10 et L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de la contestation d’une décision de placement en rétention administrative et d’une demande de remise en liberté. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre l’arrêté du 29 mai 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son placement en rétention administrative et tendant à sa remise en liberté doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
S’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
En ce qui concerne les conclusions présentées, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article
L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (…) ».
Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. B… s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français le 29 mai 2026 et qu’il a, pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, été placé en rétention le même jour sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue, avoir contesté ces décisions devant le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures, conformément aux dispositions précitées des articles L. 251-7, L. 614-2 et L. 921-2 du même code. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses attaches privées et familiales sur le territoire français et de son insertion professionnelle, ces éléments existaient déjà à la date de l’arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français et ne constituent donc pas des éléments nouveaux caractérisant un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cet arrêté de nature à démontrer que l’exécution de la décision d’éloignement emporterait des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Par suite, M. B… n’est pas recevable à demander au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les conclusions présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Il résulte de ce qui est énoncé au point 6 de la présente ordonnance que les conclusions présentées par M. B…, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions présentées, à titre très infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par la présente requête, M. B… saisit le juge des référés, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, de conclusions tendant à la suspension de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas recevable à saisir, par la même requête, à titre très infiniment subsidiaire, le présent tribunal de conclusions à fin d’annulation de cette décision sur le fondement de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette procédure particulière étant exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, ainsi qu’il a été dit au point 8 de la présente ordonnance. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la modification des mesures prises en vue de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. B… demande au tribunal, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la permutation des mesures imposées par l’arrêté portant placement en rétention prononcé à son encontre en des mesures alternatives contemplées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent sa remise en liberté immédiate. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d’administrateur, et a fortiori au juge des référés, qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne statue que par des mesures qui présentent un caractère provisoire, de se substituer à l’administration afin de fixer les modalités d’exécution d’une mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions présentées, à titre infiniment subsidiaire, par le requérant tendant à ce que le tribunal modifie les mesures prises en vue de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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