Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 juin 2026, n° 2211537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août 2022 et le 21 juin 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Al Bayyinah, représentée par Me Hamroun, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Argenteuil a décidé de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire tendant au changement de destination d’un local et en la modification de sa façade sur un terrain situé 11 avenue de l’Abattoir à Argenteuil ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Argenteuil de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme, certaines mentions étant manquantes, notamment le numéro d’arrêté ou encore la surface du commerce ;
- il est insuffisamment motivé ;
- des demandes de pièces dilatoires ont été effectuées dans le but de retarder la procédure ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, la commune ayant imposé le dépôt d’une demande de permis de construire alors que seule une déclaration préalable était nécessaire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de changement de destination de son local ;
- le projet ne comporte pas de modification de la façade et sera intégré à l’environnement environnant ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le périmètre d’études n’est pas en inadéquation avec le projet d’installation de société ; le projet ne remet pas en cause une orientation d’urbanisme ; le projet n’est pas susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuses la réalisation d’études à venir ;
- le zonage est insuffisamment précis ; la localisation de librairie projetée ne présente pas de particularité justifiant la mesure critiquée ;
- le plan local d’urbanisme souligne dans ses annexes que la commune d’Argenteuil n’est pas concernée par un périmètre à l’intérieur duquel la ville peut surseoir à statuer ; l’arrêté attaqué est ainsi entaché d’une erreur de droit ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 31 décembre 2025, la commune d’Argenteuil, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Al Bayyinah au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, le tribunal n’ayant pas compétence afin de substituer à l’administration ;
- les moyen tirés d’un vice de forme, d’absence de modification et de la façade et d’intégration au paysage environnant sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Hassad, substituant Me Bluteau, représentant la commune d’Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
La SARL Al Bayyinah a déposé le 10 décembre 2021, et complété le 20 janvier 2022, une demande de permis de construire tendant au changement de destination d’un local et modification de façade sur un terrain situé 11 avenue de l’Abattoir à Argenteuil. Par un arrêté du 3 juin 2022, le maire de cette commune a décidé de sursoir sur cette demande pour une durée de deux ans. La SARL Al Bayyinah demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté. ». L’article A. 424-2 du même code dispose que : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d’enregistrement, lieu des travaux ; c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. L’arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci précise notamment l’objet des travaux litigieux ou encore son adresse. En outre, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’urbanisme que l’acte attaqué devrait être assorti d’un « numéro d’arrêté » ou mentionner la surface du bien litigieux, qui n’est en l’espèce pas modifiée. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un vice de forme doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué précise les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. ». L’article L. 431-3 du même code dispose que : « Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. /Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur. ». Selon l’article R*431-7 de ce code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». L’article R. 431-9 dispose quant à lui que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Argenteuil a demandé le 24 décembre 2021 à ce que la société requérante fasse appel à un architecte, qu’elle produise les plans de toutes les façades et pignons du bâtiment avant et après travaux et enfin un plan de masse. Dès lors que la société pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire portant notamment modification de la façade de la construction, les éléments demandés par la commune d’Argenteuil, dans le strict respect des dispositions précitées du code de l’urbanisme, ne présentent aucunement un caractère dilatoire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : (…) / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 151-27 du même code, dans sa version alors applicable : « Les destinations de constructions sont : 3° Commerce et activités de service ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. ». Enfin, l’article R. 151-28 de ce code, dans ces dispositions alors applicables, dispose que : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (…) / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; (…) 5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition. ».
Il ressort des pièces du dossier que le local de la SARL Al Bayyinah relevait de la destination « entrepôt » et qu’il a été demandé un changement de destination pour une activité de type « commerce et activités de services ». Si l’arrêté attaqué mentionne, de manière erronée, un local « artisanal », cette erreur de plume est sans incidence au regard du changement de destination opéré, nécessitant effectivement un permis de construire dès lors que la façade du bâtiment s’en trouvera modifiée. La circonstance qu’une demande de changement d’enseigne ait été en parallèle déposée est sans incidence, la décision litigieuse se prononçant, en application du principe d’indépendance des législations, aux seuls visas du code de l’urbanisme.
En cinquième lieu, la circonstance que la nouvelle enseigne s’intègrerait dans le paysage local est sans incidence sur légalité de l’arrêté attaqué, lequel n’oppose pas un tel motif.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. (…) ». Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le code de l’urbanisme a entendu prévoir deux cas distincts de possibilité de sursis à statuer, l’une prenant assise sur un projet de travaux publics ou d’aménagement, l’autre tenant compte d’une évolution future du plan local d’urbanisme. Ainsi, si le plan local d’urbanisme d’Argenteuil comporte dans ses annexes règlementaires une précision selon laquelle la commune n’est pas concernée par un périmètre à l’intérieur duquel la commune peut surseoir à statuer, cette disposition n’a toutefois pas pour effet de priver le maire de cette commune de la possibilité qui lui a été accordée par la loi de procéder à un sursis à statuer en application de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme en raison de l’existence de projets de travaux publics ou d’aménagement. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté litigieux en dépit de ces dispositions du plan local d’urbanisme, le maire de la commune d’Argenteuil n’a commis aucune erreur de droit.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune d’Argenteuil a délimité avec précision, par un arrêté du 19 décembre 2014, un périmètre d’études sur le secteur Porte-Saint-Germain / Berges de Seine, ces terrains étant susceptibles de faire l’objet d’un sursis à statuer. En outre, il ressort également des pièces du dossier, notamment des documents composant le plan local d’urbanisme et son orientation d’aménagement de programmation, dernièrement modifiée le 22 juin 2017, que la commune d’Argenteuil avait conçu le projet d’une opération d’aménagement consistant à l’aménagement de la Porte Saint-Germain, avec notamment un projet de rénovation, de constitution de parcs de logements et de grands logements, d’équipements publics ou encore la création d’un espace vert de proximité. Dès lors, la commune d’Argenteuil justifie d’un projet de travaux publics de renouvellement urbain dans le secteur délimité Porte-Saint-Germain / Berges de Seine sur lequel s’implante le local de la SARL Al Bayyinah, projet qui n’est pas antérieur de plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, et quand bien même la librairie projetée ne présente pas de caractéristique particulière concernant son emplacement géographique, l’arrêté du maire de la commune d’Argenteuil n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
En septième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la SARL Al Bayyinah doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Argenteuil, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Al Bayyinah le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Al Bayyinah est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Argenteuil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Al Bayyinah et à la commune d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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