Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2402563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2402563, Mme A B, représentée par Me Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean Collery a refusé de rectifier l’attestation employeur datée du 15 janvier 2024 qui lui a été adressée ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Jean Collery de lui délivrer une attestation employeur rectifiée dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Jean Collery la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’EHPAD Jean Collery avait l’obligation de lui remettre une attestation employeur conforme à l’expiration de son contrat de travail, en application des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail ;
— elle n’a pas pu transmettre à France Travail l’attestation qui lui a été délivrée dès lors que celle-ci comporte des erreurs et qu’il ne s’agit pas d’une procédure de licenciement, d’une démission, d’une rupture conventionnelle ou d’une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, l’EHPAD Jean Collery conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2024.
II. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n° 2402885, Mme A B, représentée par Me Boia, demande au tribunal :
1°) de condamner l’EHPAD Jean Collery à lui verser la somme globale de 19 498,18 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Jean Collery la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’EHPAD Jean Collery avait l’obligation de lui remettre une attestation employeur conforme à l’expiration de son contrat de travail, en application des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail ;
— elle n’a pas pu transmettre à France Travail l’attestation qui lui a été délivrée par l’EHPAD Jean Collery dès lors que celle-ci comporte des erreurs et qu’il ne s’agit pas d’une procédure de licenciement, d’une démission, d’une rupture conventionnelle ou d’une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié ;
La requête a été communiquée à l’EHPAD Jean Collery qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2024.
Mme B a produit, le 18 février 2025, un mémoire après la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— et les observations de Me Boia, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2402563 et n° 2402885, présentées par Mme B, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B a été recrutée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean Collery situé à Aÿ-Champagne, à compter du 10 décembre 2018 par contrat à durée déterminée en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié. Ce contrat a ensuite été plusieurs fois renouvelé, et le dernier contrat à durée déterminée, qui arrivait à échéance le 31 décembre 2023, n’a pas été renouvelé. Par courrier du 23 avril 2024, l’intéressée a demandé à son employeur de lui transmettre les documents de fin de contrat. En réponse, l’EHPAD Jean Collery lui a adressé une attestation de travail et une attestation employeur destinée à France Travail. Par courrier du 5 juin 2024 reçu le 12 juin 2024, Mme B a demandé à l’EHPAD de rectifier ce qu’elle estimait être des erreurs figurant dans ces documents. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande tendant à la modification de l’attestation employeur nécessaire pour faire valoir ses droits à l’assurance chômage, de sorte qu’une décision implicite de rejet de sa demande concernant la modification des mentions portées sur ce document est née le 12 août 2024. Mme B demande d’une part, l’annulation de la décision implicite de l’EHPAD Jean Collery refusant de rectifier l’attestation employeur datée du 15 janvier 2024 qui lui a été adressée et, d’autre part, la condamnation de cet établissement à lui verser la somme globale de 19 498,18 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail. / Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à l’opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi ». Aux termes de l’article R. 1234-10 du même code : « Un modèle d’attestation est établi par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage ». Aux termes de l’article R. 1234-11 du même code : « Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d’un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée en vue d’être mis à disposition, peuvent ne remettre les attestations et justifications mentionnées à l’article R. 1234-9 que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d’obtenir sans délai ces documents dès le jour d’expiration du contrat ». Aux termes de l’article R. 1234-12 du même code : « Pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats de mission, prévus à l’article L. 1251-46, tiennent lieu d’attestation pour leurs salariés qui en sont titulaires, sous réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10 ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu de délivrer à l’agent, ainsi qu’à France Travail, l’ensemble des attestations et justifications requises pour l’ouverture des droits aux allocations de chômage et cette obligation doit être mise en œuvre par l’employeur spontanément au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’attestation employeur établie le 15 janvier 2024 mentionne que le contrat à durée déterminée de Mme B a fait l’objet d’une rupture anticipée à son initiative alors que celui-ci a pris fin à son terme au 31 décembre 2023, en l’absence de renouvellement. En outre, cette attestation indique par erreur que la date d’engagement de la procédure de licenciement ou de notification de la démission ou de la signature d’une rupture conventionnelle est intervenue le 29 novembre 2023, alors que le contrat à durée déterminée de l’intéressée n’a pas pris fin pour l’un de ces motifs. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l’attestation employeur remise par l’EHPAD Jean Collery est entachée d’inexactitudes. Il suite de là que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l’EHPAD Jean Collery a refusé de modifier les mentions portées sur l’attestation employeur du 15 janvier 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte de l’instruction que Mme B n’a pas perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période de janvier 2024 à octobre 2024, évaluée à la somme de 1 171,20 euros net par mois, soit la somme globale de 11 712 euros pour dix mois. L’intéressée ayant perçu des ressources financières professionnelles d’un montant de 2 714,02 euros en mai 2024, il y a lieu de condamner l’EHPAD Jean Collery à lui verser la somme de 8 997,98 euros au titre de ce poste de préjudice.
7. La situation financière de la requérante ayant été aggravée par l’absence de transmission d’une attestation employeur rectifiée, il sera alors fait une juste appréciation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence en les évaluant à la somme de 2 000 euros.
8. Si la requérante sollicite la somme de 500 euros en réparation des frais et agios bancaires qu’elle a dû supporter, les pièces produites n’établissent pas la réalité de ce préjudice financier.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l’indemnité que devra verser l’EHPAD Jean Collery à Mme B s’élève à 10 997,98 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 30 juillet 2024, date de réception de la demande indemnitaire préalable de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
11. Eu égard au motif d’annulation de la décision, il y a lieu d’enjoindre à l’EHPAD Jean Collery de transmettre à France Travail une attestation employeur rectifiée mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail la fin du contrat à durée déterminée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’en adresser une copie à la requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EHPAD Jean Collery une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur de l’EHPAD Jean Collery a refusé de rectifier l’attestation employeur établie le 15 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’EHPAD Jean Collery de transmettre à France Travail une attestation employeur rectifiée mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail la fin du contrat à durée déterminée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’en adresser une copie à la requérante. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 3 : L’EHPAD Jean Collery est condamné à payer la somme de 10 997,98 euros à Mme B au titre de l’indemnisation des préjudices subis.
Article 4 : L’EHPAD Jean Collery versera à Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Collery.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402563, 2402885
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