Annulation 11 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 11 janv. 2024, n° 2100973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai 2021 et 30 septembre 2022, M. et Mme C et A E, M. et Mme G et M D J, M. K B et Mme F I, représentés par Me Léa Laffourcade Mokkadem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Rocles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée Mme L H en vue d’un changement de destination de bâtiments agricoles en entrepôts de mécanique agricole ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rocles la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive, que la notification au titre de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme a été effectuée et qu’ils justifient d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté contesté ;
— l’arrêté litigieux est illégal en raison de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable de travaux qui ne comportait pas les pièces prévues à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que le changement de destination projeté porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ;
— il méconnait l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que la voirie desservant la parcelle concernée n’est pas adaptée au changement de destination projeté ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de ce que l’opération envisagée nécessitait l’obtention d’un permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 24 octobre 2022, la commune de Rocles, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnait l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable de travaux est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, Mme L H, représentée par Me Perraudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnait l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable de travaux est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fourastier, représentant les requérants, Me Juilles, représentant la commune de Rocles et Me Perraudin, représentant Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L H a déposé le 29 octobre 2020 en mairie de Rocles une déclaration préalable pour le changement de destination de bâtiments agricoles en entrepôts destinés à accueillir une activité de réparation de matériel mécanique agricole. Par arrêté du 30 novembre 2020, le maire a décidé de ne pas s’opposer à cette déclaration préalable. Les requérants ont formé un recours administratif préalable auprès de la commune le 18 janvier 2021, recours rejeté par décision expresse le 10 mars 2021. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2020 ainsi que l’annulation de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction
4. Il ressort des pièces du dossier que les habitations des époux D et E sont situées à proximité immédiate du bâtiment concerné. Si la propriété de M. B et Mme I est située à environ 200 mètres du projet envisagé, la voie qui dessert leur parcelle et qui est située au droit de leur maison d’habitation est l’unique accès qui dessert l’entrepôt envisagé. Ainsi, compte-tenu de la configuration des lieux et de la nature du changement de destination du bâtiment objet de la déclaration préalable, qui vise à installer une activité de réparation de poids-lourds susceptible de générer un trafic à proximité immédiate de leurs habitations, les requérants justifient d’une atteinte susceptible d’affecter les conditions d’occupation et de jouissance de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. () ». L’article R. 111-2 du même code prévoit : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
6. Il résulte de l’article R. 111-5 précité que les conditions de desserte d’un projet de construction doivent être appréciées, d’une part, au regard de l’importance de ce dernier, de sa destination ou des aménagements envisagés, mais aussi, d’autre part, au regard des risques que présentent les accès pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes qui les utilisent, compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de la densité du trafic.
7. Contrairement à ce que soutiennent la commune et la déclarante en défense, l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme peut utilement être invoqué en l’espèce dès lors que la carte communale n’est pas un document d’urbanisme tenant lieu de plan local d’urbanisme au sens de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme.
8. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la voie desservant la parcelle est d’une largeur maximale de 3, 20 mètres alors que le changement de destination du bâtiment implique, ainsi que l’établissent les photos produites au dossier, l’accueil régulier de véhicules de gros gabarits susceptibles d’occuper l’entièreté de la largeur de la voie et dont la circulation ne permet pas le croisement de véhicules. Au regard des dimensions des véhicules susceptibles d’emprunter cet accès, les manœuvres de ce type d’engins automobiles vont nécessairement conduire leurs conducteurs à emprunter les accotements de la chaussée qui ne sont pas stabilisés et n’ont pas vocation à supporter la circulation de poids lourds. Ainsi, la voie qui dessert le projet apparaît manifestement sous dimensionnée pour accueillir l’activité de réparation de matériel mécanique de véhicules poids lourds autorisée par l’arrêté en litige. En conséquence, compte tenu de la configuration des lieux et de la nature du projet, les conditions de desserte présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes qui les utilisent. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en délivrant l’arrêté de non-opposition au changement de destination sollicité par la déclarante, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Rocles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée Mme L H en vue d’un changement de destination de bâtiments agricoles en entrepôts de mécanique ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune de Rocles et Mme H demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune, au profit des requérants, le versement d’une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Rocles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme H et la décision de cette même autorité rejetant le recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune de Rocles versera aux requérants une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rocles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune de Rocles et à Mme L H.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Debrion, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTEJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Aide ·
- Légalité ·
- État ·
- Annulation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Médiation
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Pièces ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Logement opposable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Département ·
- Légalité ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Profession ·
- Juge des référés ·
- Sérieux
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Désertion ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Mission ·
- Service ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Autorisation de travail
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Demande ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Responsable
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Couple ·
- Allocations familiales ·
- Amende ·
- Recours administratif ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.