Annulation 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 juin 2023, n° 2101946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2101946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2101946 les 21 juillet 2021 et 21 juillet 2022, M. A C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre a rejeté sa demande d’allègement de service pour l’année scolaire 2021-2022, ensemble la décision du 15 juin 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Dijon de réexaminer sa demande et de lui accorder un allègement de service, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— en lui opposant la circulaire n° 2007-106 du 9 mai 2017, l’administration a commis une erreur de droit dès lors que cette circulaire n’a pas été publiée sur le site internet « circulaires.gouv.fr » et qu’elle est dépourvue de valeur réglementaire ;
— l’administration ne pouvait également lui opposer le motif selon lequel les allègements accordés au titre des années antérieures avaient pour but un retour progressif à un service à temps complet et qu’une telle mesure ne peut être accordée qu’à titre exceptionnel ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2022, le syndicat CGT Educ’action demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. C.
Il se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les décisions portant refus d’allégement de service ne sont pas soumises à l’obligation de motivation ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 août 2022.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2202172 le 16 août 2022, M. A C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre a rejeté sa demande d’allègement de service pour l’année scolaire 2022-2023, ensemble la décision du 20 juillet 2022 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Dijon de réexaminer sa demande et de lui accorder un allègement de service, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une intervention, enregistrée le 31 août 2022, le syndicat CGT Educ’action demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. C.
Il se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique,
— le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure,
— et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur des écoles affecté à l’école élémentaire de Moulins-Engilbert a bénéficié d’un allègement de service pour une quotité de 25 % au titre des années scolaires 2012-2013 à 2020-2021. Le 18 décembre 2020, il a sollicité le bénéfice d’un allègement de service au titre de l’année 2021-2022. Par une décision du 31 mars 2021, la directrice des services académiques de l’éducation nationale de la Nièvre a rejeté cette demande. Le recours gracieux présenté par M. C, le 14 avril 2021, a été rejeté le 15 juin suivant. L’intéressé a, à nouveau, saisi l’administration d’une demande d’allègement de service au titre de l’année 2022-2023. Cette demande a été rejetée le 31 mars 2022. M. C a présenté un recours hiérarchique, le 4 mai 2022, qui a été rejeté le 20 juillet 2022.
Sur l’intervention du syndicat CGT Educ’action – Union nationale des syndicats de l’éducation nationale :
2. Le syndicat CGT Educ’action, union nationale des syndicats de l’éducation nationale, dont les statuts prévoient notamment qu’il agit en justice pour la défense des intérêts d’ordre collectif d’une personne physique ou morale dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions par lesquelles M. C demande, par les requêtes susvisées, l’annulation des décisions lui refusant un allègement de service au titre des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Par suite, l’intervention de ce syndicat doit être admise.
Sur la requête n° 2101946 :
3. Aux termes de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 : « I. – Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l’article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. () ». Aux termes de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation et d’orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d’enseignement, des professeurs d’enseignement général de collège, des conseillers d’orientation-psychologues et des conseillers principaux d’éducation, lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. ». Aux termes de l’article R. 911-15 du même code : « L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l’article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d’une première affectation ou d’une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste. ». Aux termes de l’article R. 911-18 de ce code : « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. ».
4. Il résulte de ces dispositions que si l’aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l’altération de leur état de santé, il peut revêtir des formes diverses laissées, sous le contrôle du juge, à l’appréciation de l’administration qui doit prendre en considération l’ampleur des difficultés éprouvées mais aussi les conditions concrètes d’accomplissement du service telles que la configuration de l’établissement d’affectation, la pénibilité des trajets entre le domicile et le travail, la possibilité d’assistance d’une tierce personne dans les tâches matérielles ou éducatives et toute autre circonstance susceptible d’avoir une incidence sur la capacité de l’intéressé à s’acquitter de sa mission sans fatigue incompatible avec son état de santé. A cet égard, l’adaptation des horaires et l’allègement de service ne constituent qu’une des modalités envisageables et ne se justifient que si elles représentent la seule réponse à l’inadéquation entre les conditions de travail et l’état physique de l’agent.
S’agissant de la légalité de la décision du 31 mars 2021 :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a la qualité de travailleur handicapé, a bénéficié d’un allègement de service au titre des années scolaires 2012-2013 à 2020-2021. Par la décision du 31 mars 2021, l’administration a rejeté la demande de M. C tendant au renouvellement de l’allègement de service dont il bénéficiait. Le recteur de l’académie de Dijon soutient en défense que cette demande a été rejetée dès lors que d’autres formes d’adaptation du poste de travail pouvaient être accordées à M. C, notamment un temps partiel ou un aménagement de son poste de travail afin de réduire sa fatigue et lui permettre une reprise à temps complet. Il soutient également qu’en raison de contraintes budgétaires, l’administration ne peut faire droit à l’ensemble des demandes d’allègement de service et qu’il n’apparaît pas que l’état de santé de M. C se serait aggravé au cours de l’année scolaire 2021-2022.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a la qualité de travailleur handicapé, présente un handicap visuel et auditif qui rend nécessaire un allègement de service comme l’indiquent le certificat médical établi par un médecin généraliste et la fiche de visite établie par le médecin de prévention le 24 février 2021 préconisant la mise en place d’un allègement de service d’une journée par semaine en 2021-2022, dont le bien-fondé n’est pas contesté en défense. Si l’administration soutient qu’un aménagement du poste de travail de M. C aurait permis une réduction de la fatigue de l’intéressé, elle se borne à indiquer que « de nouveaux équipements spécifiques en classe » pourraient être mis à sa disposition afin de faciliter ses conditions de travail sans toutefois préciser le type de dispositif qui pourrait être mis à la disposition de l’agent et expliciter en quoi ces appareillages seraient de nature à atténuer sa fatigue, notamment visuelle, et à lui permettre une reprise des fonctions à temps complet. Si le recteur de l’académie de Dijon soutient également que M. C a la possibilité de solliciter un temps partiel qui lui sera accordé de droit, compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé, cette mesure ne peut être regardée comme étant l’une de celles susceptibles d’être proposées à un enseignant en application des dispositions précitées de l’article R. 911-12 du code de l’éducation. Par ailleurs, les difficultés budgétaires alléguées par l’administration en défense ne sont pas de nature à justifier un refus d’allègement de service. Enfin, le renouvellement de l’allègement de service qui avait été accordé à M. C au titre des années antérieures n’était pas subordonné à une aggravation de son état de santé. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 31 mars 2021 rejetant sa demande d’allègement de service pour l’année 2021-2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la légalité de la décision du 15 juin 2021 rejetant le recours du requérant :
7. La décision du 15 juin 2021 rejette le recours gracieux présenté par M. C, au motif que l’intéressé a déjà bénéficié d’un allègement de service pendant dix années et qu’une telle mesure ne peut lui être octroyée dès lors qu’elle doit présenter un caractère exceptionnel. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, si le bénéfice d’un aménagement de poste ne constitue pas un droit renouvelable automatiquement, il ne ressort ni des dispositions citées au point 3 du présent jugement ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire qu’une telle mesure ne peut être accordée qu’à titre exceptionnel sans pouvoir continuer de bénéficier aux personnels dont l’état de santé est durablement altéré. Dès lors, l’administration ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, rejeter le recours gracieux de M. C au motif que l’allégement de service ne pouvait être accordé qu’à titre exceptionnel.
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Le recteur de l’académie de Dijon soutient en défense que d’autres formes d’adaptation du poste de travail pouvaient être accordées à M. C, notamment un temps partiel ou un aménagement de son poste de travail afin de réduire sa fatigue et lui permettre une reprise à temps complet. Il soutient également qu’en raison de contraintes budgétaires l’administration ne peut faire droit à l’ensemble des demandes d’allègement de service et qu’il n’apparaît pas que l’état de santé de M. C se serait aggravé en 2021-2022.
10. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la demande de substitution de motifs sollicitée ne peut être accueillie.
Sur la requête n° 2202172 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-19-1 du code de l’éducation : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l’éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d’académie et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu’aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés, ainsi que les actes relatifs aux affaires du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports mentionné à l’article R. 222-24. / Cette délégation s’exerce sous l’autorité du recteur d’académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l’organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l’article R. * 222-19. Cet arrêté met fin de plein droit, pour les délégations concernées, à celles consenties par le directeur académique des services de l’éducation nationale sur le fondement des deuxième à quatrième alinéas de l’article D. 222-20. / Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, le changement de recteur d’académie ne met pas fin à cette délégation. () ".
12. En l’espèce, la décision du 31 mars 2022 a été signée par Mme B D, inspectrice d’académie, qui a été nommée par un décret du 19 octobre 2017 publié au Journal officiel le 21 octobre 2017, en qualité de directrice académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre. Dès lors, celle-ci était compétente pour signer, en vertu des dispositions précitées, la décision litigieuse.
13. En second lieu, la demande d’allègement de service présentée par M. C au titre de l’année scolaire 2022-2023 a été rejetée au motif, notamment, que celui-ci pouvait bénéficier d’un aménagement de son poste de travail et qu’il lui appartenait de saisir le médecin de prévention. Le requérant ne conteste pas que d’autres mesures étaient envisageables. Dès lors, l’administration, était pour ce seul motif, fondée à refuser à l’intéressé un allègement de service au titre de l’année 2022-2023.
14. Enfin, aux termes de l’article 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail « Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées / Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l’État membre concerné en faveur des personnes handicapées. ».
15. Si le requérant soutient que l’administration a méconnu l’article 5 de la directive précité, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation des décisions des 31 mars et 15 juin 2021 rejetant sa demande d’allègement de service au titre de l’année 2021-2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. D’une part, le présent jugement, qui annule les décisions des 31 mars et 15 juin 2021 prises au titre de l’année scolaire 2021-2022, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant par voie de conséquence de ces annulations doivent par suite être rejetées.
18. D’autre part, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. C dans le cadre de la requête n° 2202172 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de quelque somme que ce soit au titre de frais exposés par lui, dans le cadre de la requête n° 2101946, et non compris dans les dépens.
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2202172, la somme que demande M. C sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CGT Educ’action, union nationale des syndicats de l’éducation nationale est admise dans les instances n° 2101946 et 2202172.
Article 2 : Les décisions des 31 mars et 15 juin 2021 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2101946 est rejeté.
Article 4 : La requête n° 2202172 est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Dijon
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
N. ZEUDMI SAHRAOUI
Le président,
Ph. NICOLET La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2 220217lc
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