Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 27 oct. 2025, n° 2503775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assignée à résidence dans l’arrondissement d’Autun pendant quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Céline Brey, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- à titre subsidiaire, la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a procédé à aucune appréciation ;
- le refus de titre de séjour opposé à son compagnon méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, sans qu’un risque actuel d’atteinte à l’ordre public puisse être retenu ;
- le refus de titre est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision la privant de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne présente aucun risque de fuite et que son fils reçoit des soins qui doivent être organisés dans le temps ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët, magistrate désignée ;
- les observations de Me Brey, représentant Mme B… ; Me Brey reprend les moyens exposés dans ses écritures, précise qu’elle soulève la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, insiste sur le fait que la menace à l’ordre public n’est pas actuelle ; s’agissant de la décision fixant la Macédoine du Nord comme pays de renvoi, elle indique que M. D… n’a pas la nationalité de ce pays, que rien ne dit qu’il y a un droit de séjour alors que sa qualité de parent d’enfant macédonien ne lui donne pas ce droit et qu’il existe un risque de séparation de la famille. Elle ajoute enfin que Mme B… souffre de pathologies et bénéficie de soins et d’un traitement médicamenteux.
De nouvelles pièces ont été produites pour Mme B… à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 58.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, ressortissante macédonienne née le 24 octobre 1973, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français une première fois le 29 octobre 2018. Elle a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 15 juin 2020 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’elle a exécuté. Elle déclare être de nouveau entrée en France irrégulièrement le 14 février 2021. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle a sollicité le 26 mars 2025 un titre de séjour en qualité de représentant légal d’un enfant étranger malade. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Macédoine du nord comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du même jour, il l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement d’Autun. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
La décision de refus de titre de séjour vise les articles L. 425-10 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, d’une part, que le maintien irrégulier de Mme B… en dépit d’une précédente mesure d’éloignement est de nature à conduire au refus d’admission au séjour en application du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, qu’elle ne peut prétendre à la délivrance du titre sollicité sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas retourné le certificat médical vierge à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’arrêté examine également la situation de Mme B… au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
La décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, après avoir rappelé les circonstances de l’entrée et du séjour de Mme B… sur le territoire français, mentionne que l’examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressée justifie l’obligation de quitter le territoire. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
A supposer que le moyen soit également soulevé à l’encontre des décisions portant privation du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, ces décisions comportent également les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est notamment motivée en fait au regard des quatre critères mentionnés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Mme B… ne conteste pas ne pas avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 28 décembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru obligé d’opposer un refus en application des dispositions précitées en raison de cette circonstance. Il ressort au contraire des termes mêmes de l’arrêté que le préfet, tout en mentionnant qu’il pouvait refuser de délivrer un titre en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a néanmoins examiné la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-10 de ce même code et l’a rejetée. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle n’a pas sollicité de titre sur ce fondement. Elle ne peut pas plus utilement faire valoir que son compagnon remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent les obligations de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de Mme B….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur ».
Il n’est pas contesté à l’audience que le préfet a adressé par lettre recommandée à M. D… et Mme B… le « kit médical » comprenant un certificat médical vierge et une notice explicative les informant de la procédure à suivre et que ceux-ci se sont abstenus de transmettre le certificat médical complété au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée a été reçue le 24 avril 2025 et que le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué au préfet de Saône-et-Loire clore le dossier le 16 juillet 2025 en raison de l’absence de réception des pièces médicales. Il n’est pas contesté que ce certificat médical n’a jamais été ni complété ni transmis. A défaut de transmission de cette pièce qui permet la rédaction d’un rapport médical et l’émission d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet de Saône-et-Loire pouvait rejeter la demande de titre de séjour, sans information préalable des demandeurs, sans entacher sa décision d’un vice de procédure.
En sixième lieu, si la requérante soutient que l’état de santé de son fils A… B… nécessite une prise en charge médicale qui n’est pas disponible en Macédoine du Nord, elle ne produit aucun certificat médical permettant de préciser quelle est la pathologie dont souffre son enfant. La seule circonstance qu’il bénéficie d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé depuis le 1er avril 2023, au regard d’un taux d’incapacité situé entre 50 et 80 %, et d’une orientation vers un institut médico-éducatif ne suffit pas à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Macédoine du Nord eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de la situation de son compagnon qui réside en France depuis 1997 et de la présence de leurs enfants. Toutefois, l’ancienneté et l’intensité de la relation n’est pas suffisamment établie par les pièces du dossier alors que M. D… demeure marié à une autre personne. En outre, par un jugement n° 2503774 de ce jour, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé par M. D… à l’encontre de l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, de sorte que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que son compagnon bénéficie d’un droit de séjour en France. Ils se trouvent ainsi dans la même situation administrative et il n’est pas établi qu’il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale formée par Mme B…, M. D… et leurs enfants ressortissants macédoniens, dont les actes de naissance ne sont d’ailleurs pas produits, se reconstitue dans un autre Etat. Mme B… est entrée en France une première fois en octobre 2018, a regagné la Macédoine du Nord en février 2021 à la suite d’une première mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 15 juin 2020, est entrée de nouveau irrégulièrement le 14 février 2021 en France et s’y est maintenue en dépit d’une seconde mesure d’éloignement édictée le 28 décembre 2022, après le rejet de sa demande d’asile. Elle n’établit pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine où elle a passé l’essentiel de son existence. Si elle justifie souffrir de certaines pathologies, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doit également être écarté pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
La décision contestée, portant refus de délivrance d’un titre de séjour, n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents ni d’obliger la famille à quitter le territoire français. En outre, il n’est pas établi que l’enfant A… serait privé de soins du fait de cette décision. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme B… n’ayant pas établi que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour était illégale, elle n’est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de Saône-et-Loire a tenu compte des conditions d’entrée et de séjour sur le territoire de Mme B… et de sa situation familiale. Il a notamment relevé que M. D… faisait également l’objet d’une mesure d’éloignement et que rien n’empêchait la cellule familiale de se reconstituer dans un autre Etat. Il a rejeté la demande de titre de séjour qu’elle avait formée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur la décision la privant de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Mme B… ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. La circonstance que son fils suivrait des soins qui ne pourraient être interrompus brutalement, qui n’est d’ailleurs pas établie par les pièces du dossier, sans précision sur les modalités de ces soins, ne constitue pas en elle-même une circonstance particulière au regard du risque de soustraction. Le préfet de Saône-et-Loire pouvait ainsi légalement la priver de délai de départ volontaire en application du 3° de l’article L. 612-2 et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Mme B… n’ayant pas établi l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité, par la voie de l’exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Si Mme B… a fait valoir à l’audience qu’il n’est pas certain que M. D… soit légalement admissible en Macédoine du Nord et qu’il existe un risque de séparation de la cellule familiale dès lors que ses enfants et elle-même ont la nationalité macédonienne, contrairement à lui, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors que le préfet de Saône-et-Loire fait valoir sans être sérieusement contredit qu’il pourrait bénéficier d’un droit de séjour en qualité de père d’enfants macédoniens. Il n’est ainsi pas établi que M. D… n’est pas légalement admissible en Macédoine du Nord et qu’il existe un risque de séparation alors que le préfet de Saône-et-Loire a fixé le même pays de renvoi pour M. D… et Mme B…. En outre, au surplus, il ressort des pièces du dossier M. D… et Mme B…, qui ne sont pas mariés, ont vécu séparés pendant plusieurs années après la naissance en 2008 de leurs deux enfants, dont l’acte de naissance n’est d’ailleurs pas produit, Mme B… ne contestant pas être entrée en France pour la première fois en 2018. Dans ces conditions, en fixant la Macédoine du Nord comme pays de destination pour Mme B… comme pour M. D…, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision l’assignant à résidence :
En premier lieu, Mme B… n’ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, elle n’est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité par la voie de l’exception au soutien de ses conclusions dirigées à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 9 septembre 2025 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à Me Brey et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La magistrate désignée
P. C…
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Conseil ·
- Action
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Santé ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Impôt ·
- Propriété ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Différences ·
- Imposition ·
- Comparaison ·
- Version ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vol ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Récidive ·
- Entrepôt ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Impossibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Service ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Ressources humaines ·
- Courrier ·
- Militaire ·
- Astreinte ·
- Commission
- Politique ·
- Délinquance ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Sécurité ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Zone urbaine
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Valeur vénale ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Verger ·
- Méthode d'évaluation
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Région ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Recherche
- Coopération intercommunale ·
- Comités ·
- Etablissement public ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Équilibre ·
- Délibération ·
- Communauté de communes ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.