Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2303318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 25 février 2025, M. Bellazerak Badni, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé la création d’un lieu de vie et d’accueil ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande de création d’un lieu de vie et d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables en méconnaissance de l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif de refus d’autorisation ne figure pas parmi les critères applicables prévus par l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son projet ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la structure n’a pas accueilli de jeune confié à l’aide sociale à l’enfance en dehors de tout cadre règlementaire ;
- les dispositions législatives relatives au parrainage n’existaient pas au moment de la préparation du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration exclut du champ des décisions devant être précédées d’une procédure contradictoire celles qui sont prises sur demande ;
- le projet indique à tort qu’il n’existe pas de dispositif légal de parrainage alors que la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 est venue apporter un cadre strict ;
- certaines informations essentielles requises en application de l’article R. 313-8-1 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas précisées au sein du projet ; l’organisation et la répartition du temps de travail des éducateurs ne sont pas clairement définis ; il existe une incohérence dans la description du taux d’encadrement ;
- l’établissement n’est pas défini dans sa dimension architecturale et le nombre de chambres et de couchages n’est pas connu ;
- la catégorie et l’âge des publics accueillis ne sont pas indiqués ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2022-140 du 7 février 2022;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
- et les observations de Me Bouflija, représentant M. A…, et de M. C… représentant le département de Saône-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
M. Bellazerak Badni, président de l’association In Ipso Conseils, a sollicité le 23 janvier 2023 auprès du président du conseil départemental de Saône-et-Loire la délivrance d’un agrément pour la création d’un lieu de vie et d’accueil dénommé « In Ipso Home » à Ecuisses, en application de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles. Un rejet implicite de cette demande est né le 23 juin 2023. Par un courrier du 18 août 2023, M. A… et Mme B… ont sollicité la communication des motifs de rejet de la demande formée par In Ipso Conseils. Par un courrier du 18 septembre 2023, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a précisé les motifs de ce rejet. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision expresse du 18 septembre 2023, qui s’est substituée à la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un agrément pour la création d’un lieu de vie et d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes du III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification ». Aux termes de l’article D. 316-1 du même code : « I.-Un lieu de vie et d’accueil, au sens du III de l’article L. 312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l’insertion sociale des personnes accueillies. Il constitue le milieu de vie habituel et commun des personnes accueillies et des permanents mentionnés au III dont l’un au moins réside sur le site où il est implanté. / A l’égard des mineurs qui lui sont confiés, le lieu de vie et d’accueil exerce également une mission d’éducation, de protection et de surveillance. / II.-Le lieu de vie et d’accueil est géré par une personne physique ou morale autorisée à accueillir au moins trois et au plus sept personnes, majeures ou mineures relevant des catégories énumérées au I de l’article D. 316-2, afin notamment de favoriser leur insertion sociale (…). / III.-La structure est animée par une ou plusieurs personnes, dénommées permanents de lieux de vie, qui organisent et garantissent la mise en œuvre des missions mentionnées au I du présent article. / Sans préjudice du recrutement d’autres personnes salariées, la permanence de l’accueil dans la structure est garantie par un taux d’encadrement minimal fixé à une personne accueillante, exprimée en équivalent temps plein, pour trois personnes accueillies, lorsque la structure accueille des personnes relevant des catégories mentionnées aux 1 à 4 du I de l’article D. 316-2 ». Aux termes de l’article L. 313-1-1 du même code : « I.-Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l’article L. 313-3 les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1, les projets de lieux de vie et d’accueil ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code. / (…) II.-Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I : / (…) 6° Les projets de création et d’extension des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 313-3 de ce code : « L’autorisation est délivrée : / a) Par le président du conseil départemental, pour (…) les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’autorisation est accordée si le projet : / 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l’article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ; / 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d’évaluation et les systèmes d’information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; / 3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent l’autorisation, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l’article L. 313-1-1 ; / 4° Est compatible, lorsqu’il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l’article L. 312-5-1 ou le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné à l’article L. 312-5-3, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l’exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. / L’autorisation fixe l’exercice au cours de laquelle elle prend effet. / L’autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies. / Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l’autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et prévoit les démarches d’évaluation ». Aux termes de l’article R. 313-8-1 du même code : « Les demandes d’autorisation sont accompagnées de tout document permettant de décrire de manière complète le projet et d’apprécier le respect des critères mentionnés à l’article L. 313-4, notamment les éléments suivants : / 1° La nature des prestations délivrées et les catégories de publics concernés ; / 2° La répartition prévisionnelle de la capacité d’accueil par type de prestations ; / 3° La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ; / 4° Le budget prévisionnel en année pleine de l’établissement ou du service pour sa première année de fonctionnement. / Le dossier de demande d’autorisation est réputé être complet si, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, l’autorité compétente ou, en cas d’autorisation conjointe, la première autorité saisie n’a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes ». Enfin, aux de l’article L. 313-15 de ce code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut mettre fin à toute activité ayant donné lieu à une création ou une transformation, ou constitutive d’une extension sans l’autorisation prévue à cet effet (…) ».
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, la décision du 23 septembre 2023, qui fait état de la naissance d’une décision implicite de rejet dans le délai de six mois en application de l’article L. 313-2 du code de l’action sociale et des familles, mentionne de manière suffisamment précise les différents motifs pour lesquels l’autorisation a été refusée. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 110-1 du même code : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration ». Il résulte de ces dispositions que le principe du contradictoire ne saurait utilement être invoqué à l’encontre de décisions prises à la suite d’une demande adressée par un administré à l’administration. La décision attaquée ayant répondu à la demande d’autorisation d’ouverture d’un lieu de vie et d’accueil déposée le 23 janvier 2023 par M. A…, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
Pour refuser l’autorisation de création d’un lieu de vie et d’accueil, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a relevé, d’une part, que le document décrivant le projet traduisait une méconnaissance de l’organisation départementale en matière d’aide sociale à l’enfance et ne permettait pas de vérifier l’intégration du rôle de l’aide sociale à l’enfance et de l’autorité judiciaire dans le projet ni le respect de la place et des droits des parents dans le cadre du placement. Il a ainsi retenu que le cadre règlementaire était mal maîtrisé (processus décisionnel, prérogatives des services de l’aide sociale à l’enfance et du juge des enfants, responsabilité du lieu de vie et d’accueil). D’autre part, il a relevé qu’un mineur avait été accueilli sans autorisation de décembre 2022 à avril 2023.
Il ressort du projet soumis par M. A… pour le compte de l’association In Ipso Conseils que les modalités d’organisation et de fonctionnement du lieu de vie et d’accueil sont décrites de manière sommaire, notamment en ce qui concerne le rôle et la place reconnus aux services de l’aide sociale à l’enfance et à l’autorité judiciaire et aux interactions qui doivent exister entre le lieu de vie et d’accueil et ces services et autorités. A cet égard, le projet se borne à évoquer de manière très générale et superficielle les interactions avec la famille ou avec le service d’aide sociale à l’enfance, sans décrire précisément les modalités qui seraient mises en place. Comme le fait valoir le département en défense, le projet ne précise en outre pas quel sera le public accueilli au sein des catégories prévues par l’article D. 316-2 du code de l’action sociale et des familles, ne donne pas de planning prévisionnel des salariés, comprend des contradictions concernant le taux d’encadrement et se borne à une description très sommaire des lieux sans indiquer le nombre exact de chambres et de couchages dédiés aux accueillis. S’agissant du parrainage, le département fait encore valoir en défense que le projet indique à tort qu’il n’existe pas d’encadrement légal alors que l’article 9 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, antérieure au dépôt de la demande, est venue définir les règles applicables. Compte tenu de l’absence de maîtrise du cadre règlementaire applicable, le président du conseil départemental a ainsi pu considérer, sans erreur de droit ni erreur d’appréciation, que le projet soumis par M. A… ne pouvait être regardé comme satisfaisant aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale et des familles.
En outre, le département a également retenu qu’un mineur avait été accueilli par l’association In Ipso Conseils sans autorisation. Il ressort des pièces du dossier que l’association In Ipso Conseils a signé un contrat avec l’OPEJ pour l’accueil d’un enfant né en 2015, relevant du département des Hauts-de-Seine, pour une durée indéterminée à compter du 9 novembre 2022. Ce contrat indique qu’il a été signé le 9 décembre 2022 par In Ipso Conseils et le 4 janvier 2023 par l’OPEJ, soit bien après le début de l’accueil. Il ressort de courriers électroniques échangés entre le département de Saône-et-Loire et le département des Hauts-de-Seine que ce département a sollicité en vain l’autorisation du lieu de vie et d’accueil. Il n’est pas contesté que cet accueil a duré jusqu’en avril 2023. Si M. A… fait valoir que cet accueil a été réalisé dans le cadre d’un parrainage familial ou d’une convention de partenariat, il ne justifie nullement de la régularité de cet accueil alors que l’association In Ipso Conseils ne disposait d’aucune autorisation de création d’un lieu de vie et d’accueil ni d’aucun agrément concernant l’accueil de mineurs placés par le service d’aide sociale à l’enfance. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Bellazerak Badni et au département de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chenal-Peter, présidente,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
La présidente,
A-L. Chenal-Peter
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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