Rejet 23 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 23 mai 2024, n° 2201430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 décembre 2022 et 19 janvier 2023, Mme C D demande au Tribunal :
1°) d’une part, d’annuler les décisions des 25 octobre et 18 novembre 2022, par lesquelles le président du conseil départemental de la Guadeloupe a respectivement rejeté sa demande de remise de dette pour un indu initial de 7 441,83 euros pour la période des mois de février 2019 à avril 2020 au titre du revenu de solidarité active (RSA) (RSI 002) et confirmé l’indu initial ramené au montant de 3 763,01 euros, compte tenu des prélèvements ou remboursements déjà effectués, pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 au titre du revenu minimum d’insertion (RMI) ou du revenu de solidarité active (RSA) (INK-RSA socle – 003) et de prononcer la décharge des indus ;
2°) d’autre part, d’annuler les décisions des 16 mai, 10 juillet 2021 et 1er octobre 2022, par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe lui a respectivement notifié des indus d’un montant de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2019 et 2020 et d’un montant de 150 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité et rejeté ses demandes de remise gracieuse ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter de la cessation du service de l’allocation par la Caisse de la Guadeloupe et de lui restituer les sommes perçues au titre de la récupération des indus ;
4°) d’annuler la décision par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe et la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe ont rejeté sa demande de remise gracieuse et de prononcer la remise des indus ;
5°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe et de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sur le plan de la procédure contradictoire, en méconnaissance de la réglementation, le conseil départemental et la caisse d’allocations familiales n’ont pas respecté la procédure car aucun élément de cette dernière, ni le rapport d’enquête ne lui ont été transmis ;
— sur la mise en œuvre du droit de communication, la Caisse ne justifie pas, par une quelconque de ses pièces, l’avoir informée précisément pour la mettre en mesure de disposer, avant la mise en recouvrement des indus, notifiés par lettres des 25 octobre et 18 novembre 2022, d’un accès effectif aux informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels l’organisme s’est fondé pour prendre une telle décision ; le non-respect par la Caisse de son obligation d’information, laquelle constitue une formalité substantielle, entraîne en l’espèce la nullité de la procédure de contrôle et de la procédure de recouvrement en découlant ;
— sur l’indu de revenu de solidarité active, en ce qui concerne la procédure, il n’est pas établi que la commission de recours amiable ait rendu un avis, dès lors que la requérante n’a reçu aucune décision expresse de la Commission ; les décisions initiales litigieuses ne comportent aucune motivation, ni en droit ni en fait ; en ce qui concerne le principe et le quantum de l’indu, la charge de la preuve incombe au demandeur en restitution et les modalités des indus ne sont pas précisées ; le versement de la somme, dont la répétition est exigée, n’est pas établi ; la dette contestée est en conséquence infondée dans son principe et incertaine dans son montant ; le conseil départemental et la caisse d’allocations familiales n’apportent aucune preuve de nature à établir les faits ;
— sur l’indu des primes exceptionnelles de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité, elles ne précisent ni le nom du signataire, ni la qualité de leur auteur ; il n’est pas possible de vérifier la compétence de leur auteur, les décisions initiales ne sont ni plus ni moins qu’une lettre-type ; par ailleurs, s’agissant de la prime exceptionnelle de fin d’année, aucun texte n’institue à titre obligatoire l’exercice d’un recours administratif ; en ce qui concerne la motivation, les décisions litigieuses ne sont motivées ni en droit ni en fait ; la charge de la preuve incombe au demandeur en restitution et les modalités des indus ne sont pas précisées ; le versement de la somme, dont la répétition est exigée, n’est pas établi, les dettes querellées sont en conséquence infondées dans leur principe et incertaine dans leur montant ;
— sur la pénalité, en ce qui concerne la procédure de sanction, il n’est pas établi que la commission de recours amiable ait été régulièrement convoquée et composée, ni qu’elle ait effectivement rendu un avis ; la procédure et les garanties instituées par le législateur en faveur des usagers de la caisse d’allocations familiales ont été bafouées ; l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale a été méconnu ; sur le quantum de la pénalité, son montant doit être déterminé en fonction de la gravité des faits ; si le montant de la pénalité a été fixé à 785 euros, il n’a fait l’objet d’aucune motivation ; il n’est pas établi en quoi les faits reprochés seraient de nature à justifier le montant retenu ; la sanction est disproportionnée ;
— en ce qui concerne le fond, il appartient à l’administration d’établir la matérialité des faits reprochés, ce dont elle est abstenue, il incombe à la Caisse d’établir la fraude, ce dont elle s’est abstenue ; la décision, expresse ou implicite, par laquelle un indu est confirmé à la suite d’un recours gracieux, ne substitue pas à la décision initiale ; la décision confirmative n’a donc pas pour effet de purger les vices de la décision initiale ;
— sur le refus de la remise gracieuse, à titre subsidiaire, elle était en droit de percevoir les allocations litigieuses ; les décisions de refus de remise gracieuse sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est dans une situation financière précaire et non imposable et ne peut rembourser les sommes exigées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête de Mme D.
Il fait valoir que :
— le litige de Mme D porte sur trois indus, dont deux concernent directement la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, et, s’agissant du troisième, un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 7 441,83 euros, ramené à la somme de 3 763,01 euros, ainsi qu’une pénalité administrative, faisant suite à la dissimulation de ses salaires lors de ses déclarations trimestrielles de ressources ;
— il n’intervient uniquement sur l’indu de revenu de solidarité active puisqu’étant incompétent pour le surplus ; enfin, la pénalité administrative prononcée à l’encontre de Mme D ne peut qu’être à la décharge du Département ;
— pour contester la décision défavorable de sa demande de remise gracieuse, Mme D soutient qu’un agent de la caisse d’allocations familiales lui aurait indiqué verbalement l’inutilité déclarative de ses revenus salariaux alors que le revenu de solidarité active est une allocation qui porte sur l’ensemble des ressources du foyer, notamment celles ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu, en application des articles L. 262-2, L. 262-3 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— pour justifier de l’absence de ses déclarations, et bien qu’ayant eu des doutes quant à l’information apportée par la caisse d’allocations familiales, la requérante n’a pas déclaré son changement de situation professionnelle pour la période de février 2019 à avril 2020 ; la fraude a été en conséquence décelée à la faveur d’un contrôle administratif de ladite Caisse, révélant une activité salariale depuis le 1er janvier 2017 ;
— c’est sur le fondement de la contrainte réglementaire que le président du conseil départemental a défavorablement répondu à la requête de Mme D, qui ne conteste pas le bien-fondé de la dette dans son recours préalable, mais s’est suffi à en demander la remise gracieuse.
La requête a été communiquée, le 11 janvier 2023, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire, malgré une mise en demeure adressée le 7 février 2024.
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, une médiation a été mise en place entre Mme D et le conseil départemental de la Guadeloupe. Toutefois, par un courriel du 5 février 2024, la médiatrice a informé le Tribunal que les parties n’étaient pas parvenues à un accord. Par suite, par l’ordonnance n° 2300787 du 19 février 2024, il a été mis fin à cette médiation.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin, premier conseiller,
— les observations orales de Mme D,
— et les observations orales de Mme B, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe, et de Mme A, représentant la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 10 mai 2024 à 11 heures, heure locale, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, a été enregistrée le 10 mai 2024 à 8 h 30, mais non communiquée aux parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 juin 2022, Mme D a adressé à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe un recours administratif préalable obligatoire pour contester l’ensemble des indus mis à sa charge et solliciter leur remise gracieuse. Par la présente requête, Mme D demande au Tribunal d’annuler, d’une part, les décisions des 25 octobre et 18 novembre 2022, par lesquelles le président du conseil départemental de la Guadeloupe a respectivement rejeté l’indu initial d’un montant de 7 441,83 euros pour la période des mois de février 2019 à avril 2020 au titre du revenu de solidarité active (RSA) (RSI 002) et confirmé l’indu initial ramené au montant de 3 763,01 euros, compte tenu des prélèvements ou remboursements déjà effectués, pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 au titre du revenu minimum d’insertion (RMI) ou du revenu de solidarité active (RSA) (INK-RSA socle – 003) ainsi que de prononcer la décharge des indus et, d’autre part, les décisions des 16 mai, 10 juillet 2021 et 1er octobre 2022 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe lui a respectivement notifié les indus d’un montant de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2019 et 2020 et d’un montant de 150 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité et rejeté ses demandes de remise gracieuse et, enfin, d’enjoindre au président du conseil départemental de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter de la cessation du service de l’allocation par la Caisse de la Guadeloupe et de lui restituer les sommes perçues au titre de la récupération des indus.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le conseil départemental de la Guadeloupe quant aux indus relevant de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et la pénalité administrative :
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : "I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2o L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 4o Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / (). / II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. / (). / III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.« . Et aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : »Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / ().".
3. Le conseil départemental de la Guadeloupe fait valoir qu’il n’est compétent que pour intervenir sur l’indu relatif au revenu de solidarité active et incompétent pour le surplus des conclusions de la requête de Mme D, c’est-à-dire sur les indus relatifs à l’aide exceptionnelle de fin d’année et à l’aide exceptionnelle de solidarité ainsi que sur la pénalité administrative infligée par le directeur de la caisse d’allocations familiales à Mme D, si celle-ci peut être regardée comme soulevant des conclusions tendant à la décharge de la pénalité administrative mise à sa charge. La caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe confirme, toutefois, lors de l’audience, qu’elle n’intervient devant la juridiction administrative que pour les prestations qu’elle sert directement tandis que Mme D précise qu’elle a en effet saisi la juridiction judiciaire pour la pénalité dont elle fait l’objet. Il résulte des dispositions précitées des codes de la sécurité sociale et de l’organisation judiciaire ainsi que de ce qu’il vient d’être exposé que le présent litige, tendant à la décharge de la pénalité administrative litigieuse, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir du conseil départemental de la Guadeloupe.
Sur la régularité et le bien-fondé des décisions de récupération d’indu du revenu de solidarité active :
4. Lorsque le recours, dont il est saisi, est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. L’office du juge étant de contrôler la légalité de la décision ordonnant la récupération d’un indu, en conséquence, les moyens mettant en cause les vices propres de cette décision sont opérants, en particulier ceux de la légalité externe. En revanche, lorsque la décision attaquée statue sur un recours administratif préalable obligatoire, les vices propres de la décision de la caisse d’allocations familiales ou du conseil départemental, qui a été l’objet de ce recours, ne peuvent être utilement invoqués, en particulier l’incompétence et le défaut ou l’insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la régularité de la décision de récupération d’indu :
5. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 20 juin 2022, Mme D a adressé un recours administratif préalable obligatoire à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, par lequel elle précise avoir reçu, en 2021, une notification de dette d’un montant initial de 7 441,83 euros, dont elle reconnaît avoir remboursé 4 013,01 euros. Il est constant que, par son recours, Mme D avait déjà eu connaissance antérieurement de son indu, que lui a rappelée la Caisse, par lettre du 1er septembre 2022, en l’informant que sa dette était transmise au conseil départemental et qu’elle devait encore la somme de 3 763,01 euros. Le 25 octobre 2022, le conseil départemental a répondu à Mme D en lui indiquant que la dette pour la période des mois de février 2019 à avril 2020, qui lui a été notifiée au mois de juin 2021, était liée à une absence volontaire de déclaration auprès de la caisse d’allocations familiales de son changement de situation professionnelle, dès lors qu’elle avait été salariée à compter du 1er janvier 2017. Enfin, par lettre du 18 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a confirmé à la requérante, à la suite du transfert le 12 septembre 2022 de sa dette par la caisse d’allocations familiales, l’émission d’un titre de recette d’un montant de 3 763,01 euros tenant compte des prélèvements et remboursements déjà effectués. Si celle-ci conteste les décisions des 25 octobre et 18 novembre 2022, par lesquelles le président du conseil départemental de la Guadeloupe lui a confirmé l’indu mis à sa charge, ces décisions constituent la réponse au recours administratif préalable obligatoire du 20 juin 2022 qu’elle a formé.
6. Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. ».
7. En adoptant les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
8. Si Mme D soutient qu’en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a opéré des retenues sans précision ni de montant ni de date, la Caisse évoque, quant à elle, dans son courrier du 1er septembre 2022, confirmée par le conseil départemental par lettre du 18 novembre 2022, que, sur le total de l’indu de 7 441,83 euros au titre du revenu de solidarité active, la somme restant due s’élève à 3 763,01 euros, compte tenu des prélèvements et des remboursements déjà effectués. Il ne résulte pas de l’instruction que le caractère suspensif du recours administratif préalable obligatoire, ni, au demeurant, le cas échéant, des autres recours ou correspondances successivement formés par l’intéressée, aurait été méconnu en l’espèce, aucun élément n’étant apporté s’agissant du recouvrement des différents indus ms à la charge de Mme D. Si celle-ci conteste les retenues faites, elle ne les établit pas alors que la Caisse fait valoir qu’il s’agit, pour partie, de remboursements effectués par l’intéressée. En tout état de cause, à supposer même que les différents indus aient fait l’objet d’un commencement de recouvrement, cette circonstance est sans incidence sur sa régularité.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées ainsi que des règles de forme et de procédure, dont il serait fait application, sont inopérants tandis que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère suspensif des indus doit être écarté. Ainsi, seuls les moyens mettant en cause la méconnaissance des règles de fond relative à la détermination des droits sont opérants.
En ce qui concerne du bien-fondé de la décision de récupération d’indu :
10. D’une part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (). ».
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-37 de ce même code : "Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.".
12. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment l’ensemble des ressources dont il dispose et tout changement en la matière. Si l’autorité administrative est en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
13. Les décisions attaquées, notamment, du 25 octobre 2022 et du 18 novembre 2022 sont respectivement fondées sur le motif tiré de l’absence de déclaration auprès de la caisse d’allocations familiales du changement de situation, dès lors que Mme D a été salariée à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au mois de mars 2021 ainsi que sur son activité professionnelle. Pour contester ce motif, la requérante soutient que le département et la caisse d’allocations familiales n’apportent aucune preuve de nature à établir les faits. Il résulte de l’instruction que l’intéressée n’a pas signalé ses salaires sur les déclarations trimestrielles de ressources, en indiquant qu’elle était au chômage depuis le mois de juillet 2016 alors qu’elle était titulaire de contrats de travail, notamment des contrats CESU (chèque-emploi service universel) par lesquels elle était liée à son employeur, qui lui versait un salaire. Elle ne justifie pas avoir invoqué cette situation jusqu’au contrôle de son dossier administratif au mois de janvier 2021. Elle reconnaît qu’elle a trouvé en 2019 une activité de vacataire, qu’elle exerçait lorsqu’elle était contactée, en percevant un revenu variant, mais n’excédant pas plus de 400 euros, en fonction de l’activité de l’entreprise. En conséquence, et contrairement à ce que soutient la requérante, les motifs des décisions attaquées sont fondés.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’a pas déclaré la totalité de ses ressources, bien qu’elle invoque sa bonne foi, au motif qu’un agent de la caisse d’allocations familiales contacté lui aurait indiqué que les montants, perçus au titre de ses vacations, n’étant pas élevés, il n’était pas nécessaire de les déclarer ou notifier. Cette circonstance ne peut être toutefois retenue ainsi que sa situation de précarité, qu’elle n’établit pas non plus, même si elle soutient faire face à ses difficultés financières liées à sa santé, de telles allégations, à les supposer même établies, sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active en litige.
Sur la régularité et le bien-fondé des décisions de récupération d’indu de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité :
15. D’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 10 décembre 2019, susvisé, relatif à l’aide exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2019 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, (). ». Aux termes de l’article 4 du même décret : "Le montant de l’aide mentionnée à l’article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, ().« . Aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 susvisé : »Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, ().« . Et aux termes de l’article 4 du même décret : »Le montant de l’aide mentionnée à l’article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, ().« . Il résulte des deux décrets susvisés que les aides exceptionnelles de fin d’année sont à la charge de l’Etat et versées par les organismes débiteurs desdites prestations, soit, en l’espèce, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe. ».
16. D’autre part, aux termes de l’article 1 du décret du 27 novembre 2020 susvisé : "I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article
L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; / ().« . Et aux termes de l’article 2 du même décret : »I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d’octobre ne soit pas nul.". Il résulte de ce décret que l’aide exceptionnelle de solidarité est à la charge de l’Etat et versée par les organismes débiteurs desdites prestations, soit, en l’espèce, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
En ce qui concerne les moyens tirés des vices propres des décisions litigieuses :
17. Les moyens tirés de l’incompétence du signataire et du défaut de motivation des décisions des 16 mai et 10 juillet 2021 relatives à l’aide exceptionnelle de fin d’année et de la décision du 1er octobre 2022 relative à l’aide exceptionnelle de solidarité sont inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
18. Pour contester l’indu mis à sa charge concernant l’aide exceptionnelle de fin d’année, dite prime de Noël, au titre des années 2019 et 2020 d’un montant de 152,45 euros par année, et l’aide exceptionnelle de solidarité, dite prime de solidarité active ou prime Covid, de 150 euros pour l’année 2020, Mme D soutient que les dettes sont infondées. Le versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année, dite prime de Noël, est subordonné à l’existence d’un droit au revenu de solidarité active sur les mois de novembre ou décembre 2019 et 2020. Compte tenu de l’absence de déclaration auprès de la caisse d’allocations familiales de son changement de situation professionnelle, dès lors qu’elle avait été salariée à compter du 1er janvier 2017, et ainsi qu’il a été dit dans les points précédents, Mme D n’aurait pas dû percevoir cette aide. Par voie de conséquence, la présence d’une dette au titre du revenu de solidarité active sur la période incluant les mois de novembre ou décembre 2020 a entraîné la dette liée à la prime de Noël pour l’année 2020. Il en est de même s’agissant du versement de l’aide exceptionnelle de solidarité, qui est également subordonné à l’existence d’un droit au revenu de solidarité active. Pour les mêmes raisons que la prime exceptionnelle de fin d’année. Mme D n’aurait pas dû percevoir cette aide. Par voie de conséquence, la présence d’une dette au titre du revenu de solidarité active sur la période incluant les mois d’avril et de mai 2020 a entraîné la dette liée à l’aide exceptionnelle de solidarité. En conséquence, et contrairement à ce que soutient la requérante, les indus de 152,45 euros et de 150 euros mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe sont justifiés.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à contester le bien-fondé des indus mis à sa charge au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité.
Sur la demande de remise de dette des indus de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
20. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () / L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. / (). / (). Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
21. Par ailleurs, l’article 6 des décrets du 10 décembre 2019 et 29 décembre 2020 susvisés, relatifs à l’aide exceptionnelle de fin d’année, dispose que : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. ». Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 27 novembre 2020, relatif à l’aide exceptionnelle de solidarité : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. / II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l’article 13 de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, (). ». Il résulte de ces dispositions qu’un versement indu de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité ou de l’une d’entre elles, attribuées à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation, doit être regardé comme relevant des « sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active » au sens de ces dispositions.
22. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active, de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
23. Il résulte de l’instruction, et de ce qui a été dit précédemment, que Mme D n’a pas déclaré les ressources tirées de son activité professionnelle, même à titre de vacataire, pour les périodes précitées. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’elle produise ses avis d’imposition pour les années 2020 et 2021 mentionnant qu’elle n’est pas imposable, les conclusions à fin de remise de dette présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d’allocations familiales, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre desdites dispositions. Les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être en conséquence rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le magistrat-désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités et à la ministre déléguée chargée de l’Enfance, de la Jeunesse et des Familles, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cetol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement ·
- Parlement européen
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Asile
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sécurité
- Vienne ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Stage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Consultation ·
- Premier ministre ·
- Conclusion
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Four ·
- Juge des référés ·
- Habitation
- Université ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Poursuites pénales ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.