Rejet 8 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 avr. 2011, n° 0900652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 0900652 |
Sur les parties
| Parties : | SCI PROVENCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAYENNE
N°09.628 et N° 09.652
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SCI PROVENCE
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Guiserix
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Cayenne
M. Schnoering
Rapporteur public Le magistrat désigné
___________
Audience du 11 février 2011
Lecture du
___________
1) Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009 sous le n° 09.628, présentée pour la SCI PROVENCE, demeurant au XXX, par Me Scp Mauduit Lopasso et Associes, avocat ; la SCI PROVENCE demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1995 à 2000 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que l’administration fiscale a, le 9 octobre 2008, émis à son encontre un avis à tiers détenteur pratiqué auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole pour avoir paiement de la somme de 29 195,51 euros,
— que compte tenu de l’ancienneté des impositions en cause, la prescription est acquise puisque l’article L 173 du livre des procédures fiscales prévoit que pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due,
— qu’elle n’a jamais reçu notification des rôles de taxe foncière qui lui auraient permis d’en contester l’assiette dans les conditions prévues par l’article R 196-2 du livre des procédures fiscales,
— que la valeur locative théorique de l’ilet Portal ne correspond pas à la réalité dans la mesure où il est inculte et occupé par des occupants irréguliers pour lesquels le concours de la force publique a été refusé ;
Vu la décision par laquelle direction des services fiscaux de la Guyane a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté par la direction des services fiscaux de la Guyane qui conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Provence soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la saisine du tribunal administratif en matière de recours gracieux,
— qu’en l’espèce, la requérante n’a déposé aucune réclamation contentieuse dans les délais légaux en matière d’assiette de l’imposition,
— que la demande reçue le 16 janvier 2009 est irrecevable comme frappée de forclusion,
— que les avis de taxe foncière émis pour la période 2001-2007 sont devenus définitifs,
— que, s’agissant du recouvrement, la requérante n’a déposé aucune réclamation contentieuse dans les délais légaux ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2009, présenté pour SCI PROVENCE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre :
— qu’il y a deux recours distincts,
— qu’elle a adressé une réclamation au sens de l’article R 190-1 du livre des procédures fiscales,
— que la contestation portant sur l’absence d’envoi préalable des avis d’imposition a trait à l’exigibilité de la somme réclamée,
— que le Tribunal est bien compétent pour connaître des requêtes,
— qu’il ne peut y avoir forclusion dès lors qu’elle n’a jamais reçu notification des rôles de taxe foncière qui lui auraient permis d’en contester l’assiette,
— que le recours gracieux n’était pas tardif
Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2009, présenté par la direction des services fiscaux de la Guyane qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle fait en outre valoir :
— qu’elle n’a jamais été destinataire d’un mémoire concernant un ATD de 29 695 euros,
— que la lettre du 16 janvier 2009 était une demande gracieuse,
— que les juridictions administratives admettent la réception de l’avis d’imposition par le contribuable dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’aucun changement d’adresse du contribuable n’est intervenu,
— que le Conseil d’Etat a rejeté au fond le pourvoi formé par la requérante concernant l’évaluation des terrains en cause par un arrêt du 4 mars 2009 ;
…………………………………………………………………………
2) Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009 sous le n° 09.652, présentée pour la SCI PROVENCE, demeurant au XXX, par Me Scp Mauduit Lopasso et Associes, avocat ; la SCI PROVENCE demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1995 à 2000 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que l’administration fiscale a, le 9 octobre 2008, émis à son encontre un avis à tiers détenteur pratiqué auprès de la Banque populaire pour avoir paiement de la somme de 27 023,97 euros,
— que compte tenu de l’ancienneté des impositions en cause, la prescription est acquise puisque l’article L 173 du livre des procédures fiscales prévoit que pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due,
— qu’elle n’a jamais reçu notification des rôles de taxe foncière qui lui auraient permis d’en contester l’assiette dans les conditions prévues par l’article R 196-2 du livre des procédures fiscales,
— que la valeur locative théorique de l’ilet Portal ne correspond pas à la réalité dans la mesure où il est inculte et occupé par des occupants irréguliers pour lesquels le concours de la force publique a été refusé ;
Vu la décision par laquelle direction des services fiscaux de la Guyane a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté par la direction des services fiscaux de la Guyane qui conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Provence soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la saisine du tribunal administratif en matière de recours gracieux,
— qu’en l’espèce, la requérante n’a déposé aucune réclamation contentieuse dans les délais légaux en matière d’assiette de l’imposition,
— que la demande reçue le 16 janvier 2009 est irrecevable comme frappée de forclusion,
— que les avis de taxe foncière émis pour la période 2001-2007 sont devenus définitifs,
— que, s’agissant du recouvrement, la requérante n’a déposé aucune réclamation contentieuse dans les délais légaux ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2009, présenté pour SCI PROVENCE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre :
— qu’il y a deux recours distincts,
— qu’elle a adressé une réclamation au sens de l’article R 190-1 du livre des procédures fiscales,
— que la contestation portant sur l’absence d’envoi préalable des avis d’imposition a trait à l’exigibilité de la somme réclamée,
— que le Tribunal est bien compétent pour connaître des requêtes,
— qu’il ne peut y avoir forclusion dès lors qu’elle n’a jamais reçu notification des rôles de taxe foncière qui lui auraient permis d’en contester l’assiette,
— que le recours gracieux n’était pas tardif ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2009, présenté par la direction des services fiscaux de la Guyane qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle fait en outre valoir :
— qu’elle n’a jamais été destinataire d’un mémoire concernant un ATD de 29 695 euros,
— que la lettre du 16 janvier 2009 était une demande gracieuse,
— que les juridictions administratives admettent la réception de l’avis d’imposition par le contribuable dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’aucun changement d’adresse du contribuable n’est intervenu,
— que le Conseil d’Etat a rejeté au fond le pourvoi formé par la requérante concernant l’évaluation des terrains en cause par un arrêt du 4 mars 2009 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du , présenté son rapport et entendu :
— les observations orales de , représentant ;
— les observations orales de , représentant direction des services fiscaux de la Guyane;
— les observations de
— et les conclusions de M. Schnoering, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 09.628 et n° 09.652, présentées par la SCI PROVENCE présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que, par les présentes requêtes, la SCI PROVENCE demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1995 à 2000 ;
Considérant que si l’administration fiscale soulève l’incompétence du Tribunal administratif pour statuer sur les litiges en matière de remise gracieuse, la lettre de la requérante reçue par le service le 16 janvier 2009 qui ne contient aucune demande de remise gracieuse, doit être regardée comme une réclamation au sens de l’article L 199 du livre des procédures fiscales ; E
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu’aux termes de l’article 1663 du code général des impôts : « Les impôts directs et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle (…) » et qu’aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date limite de paiement (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le comptable public ne peut diligenter aucune poursuite à l’encontre d’un contribuable, avant que ce dernier n’ait reçu l’avis d’imposition ;
Considérant que pour contester le bien-fondé de son obligation de payer la somme de 29 195,51 euros correspondant aux cotisations à la taxe foncière due par la requérante au titre de parcelles de terrain dont elle est propriétaire sur l’Ilet Portal à Saint-Laurent du Maroni au titre des années 1993 et 1995 à 2000, la SCI PROVENCE soutient n’avoir pas reçu d’avis d’imposition ; que le service dans son mémoire enregistré le 8 décembre 2009 se contente de rappeler que les juridictions administratives admettent la réception de l’avis d’imposition par le contribuable dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’aucun changement d’adresse du contribuable n’est intervenu ; que si l’administration fait valoir que c’est à la dernière adresse connue de la SCI PROVENCE que les avis d’imposition lui sont adressés, elle n’indique pas la date d’émission et d’envoi des avis relatifs à l’impôt en question, ni a fortiori n’en produit de copies ; qu’il suit de là que la requérante qui ne peut se voir opposée aucune forclusion par le service, est fondée à soutenir que les cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1995 à 2000 n’étaient pas exigibles le 9 octobre 2008, date à laquelle le service en charge du recouvrement lui a décerné deux avis à tiers détenteur ; que ces actes, ainsi que tout autre acte de poursuite relatif aux impositions en litiges, sont donc dépourvus de base légale ; que la SCI PROVENCE est ainsi fondée à demander à être déchargée de l’obligation de payer en résultant ;
Sur la demande des frais irrépétibles :
Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la SCI PROVENCE la somme de 1 000 euros qu’elle réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI PROVENCE qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’Etat une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La SCI PROVENCE est déchargée de l’obligation de payer les sommes résultant des actes de poursuite émis au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’Ilet Portal à Saint-Laurent du Maroni et se rapportant années 1993 et 1995 à 2000.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI PROVENCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’Etat tendant à la condamnation de la SCI PROVENCE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI PROVENCE et à la direction des services fiscaux de la Guyane.
Lu en audience publique le .
Le magistrat désigné, Le greffier,
O. GUISERIX O. CHARLIER-OUDIN
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