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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, n° 0200305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 0200305 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAYENNE
N°0200305
___________
CENTRE HOSPITALIER ANDREE BOURON
___________
M. D
Rapporteur
___________
M. C
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 29 mars 2007
Lecture du
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cayenne
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002 sous le n° 0200305, présentée par Me A par lequel le CENTRE HOSPITALIER ANDREE BOURON , dont le siège social est XXX à Saint-Laurent-Du-Maroni (97320) demande au tribunal :
— de condamner, au vu du rapport d’expertise, les constructeurs responsables à lui payer la somme de 899 449,20 € correspondant au coût des travaux nécessaires pour rendre le centre hospitalier de Saint Laurent du Maroni conforme à sa destination;
— de les condamner au paiement des intérêts de retard, ainsi qu’à la capitalisation desdits intérêts, à compter du 16 septembre 1996 date de la requête introductive d’instance ;
— de condamner les mêmes aux dépens comprenant le coût du constat ;
— d’ordonner une expertise pour chiffrer le coût d’une reprise des installations en créant trois salles d’opération au lieu des deux actuellement en service ;
— de condamner les mêmes à lui payer la somme de 30 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Le centre hospitalier Andrée Bouron ( CHAB) soutient :
— que , conformément à la mission qui leur a été confiée, les experts désignés ont permis de déterminer les responsabilités des constructeurs ; qu’il convient d’homologuer le rapport des experts qui ont retenu les quatre types de défauts et malfaçons suivants : défaut des installations de conditionnement d’air des blocs opératoires, absence de troisième salle d’opération, absence de stricte séparation entre salles septique et salles aseptique, défauts de fonctionnalité du bloc opératoire et de respect des circulations;
— que les installations de traitement d’air et de climatisation des blocs opératoires ne sont pas conformes au CCTP et rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; que notamment le matériel n’est pas traité anti-corrosion, les dispositifs de filtration ne sont pas étanches et les opérations de nettoyage et de désinfection sont quasiment irréalisables ;
— qu’une troisième salle d’opération s’imposait au niveau du programme pour résoudre le problème des interventions sur-infectées ;
— que des fautes de conception ont été commises au niveau de l’isolement impératif de la salle septique ;
— que le bloc opératoire connaît des dysfonctionnements dus à l’insuffisance de largeur du local « transferts malades », de l’insuffisance de surface des locaux « laverie-décontamination » ou « réception-lavage » ; qu’aune fonction « conditionnement » n’a été mise en place ; qu’il n’existe pas de sas en forte dépression au niveau des vestiaires ;que le stock des matériels consommables doit être en relation directe avec la zone propre ; que la salle réveil ne doit pas être en relation avec la circulation générale extérieure ; que la surface de stockage du linge doit être agrandie et mise en relation avec le local « linge propre » ; que la porte de chaque bloc opératoire vers la contamination figurant sur l’APD n’a pas été réalisée ; qu’une sortie vers un local « déchet » avec exutoire direct vers l’extérieur est à établir ; que des portes à étanchéité renforcée doivent être mises en place ;
— que les experts ont mis en évidence la responsabilité des concepteurs, conducteurs d’opérations que sont SCET,SCIC et SEMAGU, la maîtrise d’œuvre représentée par M. G H M ,du bureau d’études des lots techniques BECAR, des entreprises intervenantes SOGAPE et E ;que ces intervenants ont été défaillants au niveau de la conception, de la conduite des opérations, de la surveillance de la conformité des travaux par rapport aux documents contractuels et lors de la réception des travaux ; que le bureau de contrôle a lui aussi failli à sa mission concernant notamment la climatisation ;
— que les maladies nosocomiales ont augmenté après la mise en service ce qui prouve l’inadaptation des locaux ; qu’il n’avait aucune compétence en matière de construction ou de restructuration d’un établissement hospitalier ; que l’objectif confié aux professionnels choisis par lui n’a pas été atteint ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2002, présenté par la société Karila et associés, par lequel la société AXA COURTAGE venant aux droits de la compagnie UAP, assureur de la société SECC, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à la condamnation du CHAB à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient :
— qu’elle est lié à son assuré par un contrat de droit privé ; que la juridiction
administrative n’est pas compétent pour connaître de sa responsabilité ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2002, présenté par Me Fanchon par lequel la société
AM PRUDENCE , assureur de la société ATAG conclut :
— au rejet de la requête ;
— à la condamnation du CHAB à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
— à la condamnation du même aux dépens ;
Elle soutient :
— qu’elle est lié à son assuré par un contrat de droit privé ; que son assuré est lui même
lié au maître d’œuvre par un contrat de droit privé ;que la juridiction administrative
est incompétente pour connaître de sa responsabilité ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2002, présenté par la société Quinchon-Levebvre et associés , par lequel la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS , assureur de SECHAUD-BOSSUYT conclut :
— au rejet de la requête ;
— à la condamnation du CHAB à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient :
— qu’elle est lié à son assuré par un contrat de droit privé; que la juridiction
administrative est incompétente pour connaître de sa responsabilité ;
— qu’elle n’est pas constructeur ;
— que la réception ayant eu lieu, selon le requérant, avec réserves, seule la responsabilité contractuelle peut être mise en œuvre ; que la police d’assurances la liant avec son assuré a été résiliée en 1995 avant que le CHAB n’agisse en justice en 1997 ;
— que la mesure d’expertise sollicitée est injustifiée au vu du rapport des experts ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2002, présenté par la société Quinchon-Levebvre et
associés , par lequel la Société E F conclut :
— au rejet de la requête ;
— à être, en cas de condamnation prononcée à son encontre, relevée et garantie par SCIC AMO,SCET,EMAGU, Mrs. G H M,PONTHUS,B, le BECAR, la société ATAG aux droits de Copitec, SOGAPE,SECC, les bureaux QUALITEST, CETEN APAVE ;
— à la condamnation du CHAB à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient :
— que son marché ne portait que sur l’exécution des travaux ; que les spécifications
techniques étaient à la charge du maître d’œuvre conformément à l’article 8-2 de l’additif au CCAP ;
— que le CHAB a, le 29 mars 1993, prononcé la réception avec effet le 2 octobre 1992,
avec diverses réserves relativement au bloc opératoire et à l’exécution des essais et
épreuves prévus au CCTP et DTU ; que ces essais n’ont pu intervenir pendant
l’année de garantie en raison d’un problème d’alimentation électrique ; que la
plupart des réserves listées ont été levées le 9 septembre 1993, lors d’une précédente
expertise ; qu’aucune des « malfaçons » actuellement reprochées ne faisaient partie
des réserves ; que ces prétendues malfaçons reposent sur un rapport établi en 1996
par une société ETHA qui a plutôt suggéré des améliorations ;
— que le solde de ces travaux lui a été payé ; que le décompte général définitif notifié le
— 23 septembre 1994 ne fait état que de quelques réserves qui ont été levées par application de l’article 41.7 du CCAG ; que le DGD a donné lieu à une transaction le 25 juillet 1995 qui a été exécutée ; que l’ensemble des réserves ont nécessairement été levées par la mise en service de l’ouvrage le 6 juin 1995 et lors de son inauguration début juillet 1995 ; qu’il y a donc des désordres apparents, aujourd’hui invoqués, qui n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception ;
— que les désordres allégués proviennent selon les experts des carences au niveau de l’équipe qui a conçu et définit l’ouvrage ainsi que du suivi de la maîtrise d’œuvre chargée des lots techniques ; que la maîtrise d’œuvre avait une mission M6 et une demi-mission au niveau de l’établissement des STD et PEO ; que l’acte d’engagement prévoit que le groupement SEMAGU-SCIC-SCET doit veiller au respect des normes et réglementations ; que les entreprises SOGAPE et SECC sont responsables de l’exécution du lot n° 11 « climatisation » ; que le bureau BECAR et l’équipe de maîtrise d’œuvre sont responsables des désordres affectant le traitement d’air du bloc opératoire ;
— que les experts l’ont mise hors de cause dans leur rapport ; que bien que mandataire solidaire du groupement d’entreprises conjointes sa responsabilité , en application des articles 2.31 et 44 du CCAG prenait fin à l’expiration de la garantie de parfait achèvement soit le 2 octobre 1993 ; que la solidarité n’est pas étendue à la garantie décennale lorsque le marché comporte un partage de travaux à exécuter ;
— que l’intervention de la société AME 2 qui a chiffré les travaux à la demande des experts n’a pas été contradictoire ; que cette société ne s’est pas rendue sur place ; qu’aucun détail de solutions techniques et de chiffrage n’est donné ;
— que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la première demande au fond ;
— que l’expertise sollicitée n’est pas justifié au vu du rapport des experts ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2002, présenté par la société Quinchon-Levebvre et
associés , par lequel la Société SECHAUD BOSSUYT conclut :
— au rejet de la requête ;
— à être, en cas de condamnation prononcée à son encontre, relevée et garantie par SCIC AMO,SCET,SEMAGU, Mrs. G H M,PONTHUS,B, le BECAR, la société ATAG aux droits de Copitec, SOGAPE, SECC, les bureaux QUALITEST, CETEN APAVE ;
— à la condamnation du CHAB à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient :
— que les experts l’ont mise hors de cause puisque sa mission s’est limitée à la conception des lots techniques des blocs opératoires, au stade de l’APS et de l’APD, et dans la proportion respective de 30 et 45 % ; que ses études techniques prévues au CCTP étaient exemptes de critiques ;qu’il en est de même de la climatisation ;
— que l’expertise sollicitée n’est pas justifié au vu du rapport des experts ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2002, présenté par la société AG-AH-AI par lequel le G.I.E CETEN APAVE conclut :
— au rejet de la requête ;
— à être relevé et garanti, en cas de condamnation, par Mmrs G H M,B,X,Z et AC, par les sociétés E F,SOGAPE,SECC,XXX , par les bureaux QUALITEST et BECAR ;
— à la condamnation du CHAB à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient :
— que la requête qui ne précise pas le fondement juridique sur le quel est recherchée la responsabilité méconnaît les dispositions de l’article R 411-1 du code de justice administrative et est irrecevable ; que la seule référence au rapport de l’expert ne peut valoir exposé de moyens ;
— que le CHAB invoque la responsabilité du bureau de contrôle sans préciser lequel des deux contrôleurs est visé ;
— que le CHAB n’établit pas que la réception serait intervenue avec des réserves , ni ne précise les désordres qui auraient fait l’objet de réserves ; qu’il ressort au contraire du rapport des experts que les ouvrages auraient été réceptionnés avec effet rétroactif au 2 octobre 1992 par un avenant n° 2 signé entre le CHAB et le groupement E le 31 mars 1993 ; que les dysfonctionnements et non conformités du bloc opératoire étaient apparents lors de la réception sans réserve ;
— qu’aucune faute ne peut lui être reproché ; que les experts n’ont relevé aucun grief à son encontre ;
— qu’il n’est pas constructeur, ni n’est investi d’une obligation de conseil ; que les désordres allégués ne concernent en rien sa mission ; que sa mission se limitait à la sécurité des personnes et à la coordination entre les deux contractants sans porter sur le fonctionnement des installations ; que ses investigations ne s’effectuent que par sondages et ne comportent pas de vérifications systématiques ; qu’il n’est pas tenu de participer aux réunions de chantier, ni de surveiller les travaux ; qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la qualité de la programmation, le fonctionnement ou le dysfonctionnement des différents circuits à l’intérieur de l’ouvrage pas plus que de se prononcer sur les installations techniques ou de participer à leur réception ou à la vérification des performances des installations ;
— que la SOGAPE a mis en œuvre une installation non conforme aux spécifications contractuelles et impropre à la destination de l’ouvrage ; que la SCIC et la SEMAGU ont failli à leurs obligations contractuelles dans leur mission de conception et de réalisation des ouvrages ; que l’équipe de maîtrise d’œuvre n’a pas sollicité l’avis du personnel médical ; que les experts ont relevé qu’il n’était saisi d’aucune mission relative aux fonctionnements des installations ; qu’en ce qui concerne la climatisation leurs observations visent la société QUALITEST ;
— que l’expertise sollicitée est inutile au vu du rapport des experts ; que la construction d’un troisième salle d’opération constituerait une amélioration ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2002, présenté par la société Caston-Cabouche-Gabrielli-Marquet-Lacaze , par lequel la compagnie AXA CARAIBES assureur du BET BECAR , conclut :
— au rejet de la requête
— à la condamnation du CHAB à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
— à la condamnation du même aux dépens ;
Elle soutient :
— que lié à son client par un contrat de droit privé, la juridiction administrative est
incompétente pour connaître de sa responsabilité ;
— qu’elle n’assure pas le BECAR au titre de la garantie décennale prévue par les
articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2002, présenté par Me Bloch par lequel les sociétés
SCET et SCIC DEVELOPPEMENT concluent :
— au rejet de la requête ;
— à la condamnation du CHAB ou tout succombant à lui payer la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— à la condamnation des mêmes aux dépens ;
Elles soutiennent :
— que le maître d’ouvrage ainsi que l’équipe de maîtrise d’œuvre ont activement
participé au processus de définition et de programmation de l’ouvrage ; que la
convention les liant au maître d’ouvrage a été visée au plan directeur général des
établissements sanitaires et sociaux élaboré par le ministère de la santé;qu’elle a
étudié un projet technique détaillé(PTD) compatible avec le programme exprimé
dans ce plan et son financement ; que ce PTD a été approuvé par l’ensemble des
autorités de tutelle, et a servi de programme pour la mise en concurrence des
candidats à la maîtrise d’œuvre ; que les projets et plans ont été étudiés par la
commission technique composée majoritairement par du personnel du CHAB puis par
un jury de quatorze membres ; que la commission technique a notamment étudié
l’aspect fonctionnalité ; qu’une succession de correspondances démontre
l’implication du maître d’ouvrage contrairement à ce qu’ont retenu les experts qui
ont de manière incompréhensible occulté cette situation ;
— qu’elles ont eu une mission d’assistance administrative, financière et de conduite
d’opérations laissant au maître d’ouvrage la totalité de ses prérogatives et qui reste
responsable, en application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 de la définition du
programme technique; que cette mission s’est déroulée sous le contrôle des autorités
de tutelle ; qu’en l’espèce et pour l’opération considérée qui était une restructuration
d’hôpital le maître d’ouvrage n’était pas profane ;
— que l’équipe de maîtrise d’œuvre et les autres intervenants à l’acte de construire doivent être déclarées responsables pour le cas où des désordres devaient être retenus ;
— que la société AME 2 requise par les experts ne s’est pas rendue en F et a procédé de manière non contradictoire au chiffrage ;
— que le CHAB réclame plusieurs années après la réception des ouvrages la création d’une troisième salle d’opération ; qu’il résulte du rapport même des experts que cette salle n’avait pas à être prévue dans la programmation ; que l’équipe de maîtrise d’œuvre spécialisée en matière hospitalière ne l’avait pas également jugée utile ;
— qu’aune preuve ni justification de l’augmentation des maladies nosocomiales et de leurs liens avec les désordres allégués n’est apportée ; que les architectes devaient proposer les solutions répondant aux besoins notamment de séparation entre salles septique et aseptique ;
— qu’il leur appartenait de même de concevoir seuls des blocs opératoires fonctionnels dans la limite de l’enveloppe budgétaire laissée par le maître d’ouvrage, et selon les besoins précisés par ce dernier ; qu’il n’y a d’ailleurs aucun problème de réalisation à cet égard, mais seulement un problème d’utilisation par le personnel ;
— que les désordres relatifs au conditionnement d’air des blocs opératoires sont imputables à la maîtrise d’œuvre, SOGAPE et au BECAR ; que la conduite d’opération qui leur était dévolue est exclusive de toute mission de maîtrise d’œuvre ;
que seule la SEMAGU a pris une part active à la réception ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2002, présenté par Me Lallemand , par lequel Mrs G H M, PONTHUS,B,MILLIEZ,X, Z et AC concluent :
— au rejet de la requête ;
— à être relevés et garantis de toute condamnation par SCIC-SCET, E F,SOGAPE ,SECC une part importante de responsabilité devant être laissée à la charge du CHAB ;
— à la condamnation du CHAB à payer à Mrs G H M, PONTHUS,B,X, Z et AC une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— de condamner le CHAB aux dépens ;
Ils soutiennent :
— que le directeur du CHAB ne justifie pas d’une habilitation donnée par le conseil
d’administration de l’établissement pour agir en justice ; que seul le président de cet
établissement public est habilité à une telle action ;
— que le requérant ne précise pas le fondement juridique de sa demande ; qu’ils ont
respecté le programme du concours élaboré par le groupement SCIC AMO ;
— que le BET BECAR n’était pas leur sous-traitant mais était leur co-traitant par l’effet
d’un avenant en date du 18 décembre 1987signé avec le maître d’ouvrage ;
— que la mission des architectes X,Z et AC était limitée au
delà du concours aux missions APS et APD ;
— que la mission APS et APD du lot climatisation avait été confié à SECHAUD et
BOSSUYT et au delà de ces phases au BECAR ; que les lots techniques relevaient de
la seule compétence des bureaux d’études techniques ;
— que l’estimation des travaux de conditionnement d’air a été faite de manière non
contradictoire, la société AME 2 ne s’étant par ailleurs pas rendue sur place ; qu’un appel d’offres aurait du être lancé ;
— que les architectes n’avaient aucune mission concernant la climatisation et le
traitement d’air ; que M. G H P avait refusé la réception du lot
climatisation qui relevait du BECAR; qu’un avenant n°2 signé directement entre le
CHAB maître d’ouvrage a prononcé, le 29 mars 1993 et hors la présence de
l’architecte, la réception avec réserves avec effet au 2 octobre 1992 ; que
l’architecte a procédé pour sa part aux opérations préalables à la réception le 19
août 1993 ; que le maître d’ouvrage ayant outrepassé son rôle aucune responsabilité
ne peut dès lors incomber aux architectes ; que cette responsabilité incombe selon
les experts à SCET-SCIC,au BECAR et aux sociétés SOGAPE et SECC et E
mandataire du groupement d’entreprises; que la réception a eu lieu malgré les
réserves émises ;
— que le CHAB ne s’appuie sur aucun texte pour prétendre à la création d’une troisième
salle d’opération ; que cette salle au vu du rapport des experts ne s’imposait pas ni
n’avait été prévue dans le cadre de la programmation ; qu’il s’agirait d’un désordre
apparent lors de la réception ;
— que le CHAB n’apporte aucune preuve ni justification au sujet de l’accroissement des
maladies nosocomiales et de leurs liens avec les désordres allégués au sujet de
l’absence de séparation entres salles aseptique et septique ; que leur mission s’est
déroulée en fonction du programme technique détaillé élaboré par le groupement
SCET-SCIC avec le personnel médical dans le cadre de la commission technique et du
budget alloué ;
— que s’agissant des défauts de fonctionnalité relevés par les experts les architectes
n’ont pas à supporter les erreurs éventuelles de programmation ; que leurs plans
étaient conformes au programme technique détaillé ; que les experts n’ont d’ailleurs
pas répondu au dire de M. X relatif notamment aux circulations et à
l’absence d’observations des utilisateurs ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2002, présenté par Me Gay par lequel la SOGAPE conclut :
— au rejet de la requête ;
— à être relevée et garantie de toute condamnation par les bureaux d’études BECAR et ATAG, le bureau de contrôle APAVE, la E et la SECC ;
— à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles;
Elle soutient :
— qu’elle a eu un simple rôle d’exécutant pour installer le matériel fourni par la
SECC et conseillé par le maître d’œuvre, E, et le bureau BECAR ;qu’elle n’est
pas responsable des matériaux non conformes contrôlés par le BET BECAR en
présence du groupement d’architectes à savoir SECT TELAFIC et SEMAGU et par le
bureau de contrôle APAVE ; qu’aucune observation ne lui a été faite en cours de
chantier ;
— qu’elle a achevé ses travaux courant 1992 ; que ceux ci ont été réceptionnés en 1993
avec effet au 2 octobre 1992 ; que des essais ont été faits le 18 mars 1995 avec M.
Hildenbrand représentant du CHAB qui a estimé le matériel conforme à la
commande ; que sa responsabilité contractuelle ne peut être mise en cause ;
— que le CHAB a refusé l’achat de pièces de maintenance et de signer un contrat
d’entretien ;
— que les experts n’ont pas répondu à son dire du 8 août 2000 ;
— que les sapiteurs n’ont pas agi contradictoirement ;
— que le bureau BECAR a donné son accord sur les matériaux livrés par la SECC ; que
l’APAVE s’est immiscée dans le chantier pour vérifier au niveau de QUALITEST le
désemfumage, les climatisations et VMC ; que E est intervenue s’agissant des
matériaux installés sur place en adressant le 1er octobre 1990 la documentation sur
ce matériel et en intervenant sur le lot le 15 avril 1992 ;que la SECC est responsable
des matériaux fournis ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2002, présenté par Me Senac par lequel la société SECC conclut :
— au rejet de la requête ;
— à la condamnation de l’équipe de maîtrise d’œuvre ou de toute autre partie jugée responsable à la relever et garantir de toute condamnation ;
— à la condamnation du CHAB à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient :
— que le CHAB ne précise pas le fondement juridique de son action ; qu’il ne désigne
pas précisément les responsables dont il demande la condamnation ; que
ses conclusions tendant à la nomination d’un expert pour chiffrer le coût des travaux
supplémentaires et sa demande de condamnation sont contradictoires ;
— que le désordre affectant le lot climatisation était apparent lors de la réception ainsi
que l’ont relevé les experts ;
— que seule la SOGAPE a mis en place le matériel après l’avoir réceptionné ; que cette
société est responsable de l’exécution du chantier ;
— qu’elle a été mis en redressement judiciaire avant la réception ;
— que les experts ne retiennent pas sa responsabilité ; que celle ci au titre de la solidarité du groupement qu’elle formait avec la SOGAPE a cessé à la réception ;
— que les évaluation des experts sont approximatives, faites sans devis et sans procédure d’appel d’offres ;
— que l’équipe de maîtrise d’œuvre n’a pas suffisamment défini les travaux du lot ; que
les entreprises ont été livrées à elles mêmes dans un chantier très spécialisé ; que
cette équipe a réceptionné les matériaux qui selon les experts n’étaient pas adaptés
aux circonstances locales ; que la SOGAPE connaissaient celles ci ;
Vu le mémoire, enregistré le17 janvier 2003, présenté par Me Lallemand , par lequel Mrs G H M, PONTHUS,B,MILLIEZ,X, Z et AC concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Il soutiennent en outre :
— que M. Z est décédé le XXX ;
— que les architectes PONTHUS et B, ainsi que le démontre la répartition des honoraires, ne sont intervenus que pour la phase 1 qui concernaient les services généraux, les phases 2 et 3 concernant la réalisation de l’hôpital lui même ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2003, présenté par la société Caston-Cabouche-Gabrielli-Marquet-Lacaze , par lequel la compagnie AXA CARAIBES assureur du BET BECAR , conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre :
— que le requérant ne précise pas le fondement juridique de son action ; que pour le cas
où le tribunal estimerait qu’il s’est placé sur le terrain de la garantie décennale, elle
n’assure pas le BET BEACAR pour le risque afférent à une activité en matière de
climatisation ; que son plafond de couverture est limité à 304 898 € ;
Vu l’ordonnance en date du 16 octobre 2006 fixant la clôture d’instruction au 3 novembre
2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2007, présenté par Me Aily, pour le compte de la
société AGF OUTRE-MER assureur de la société SOGAPE ;
Vu les pièces du dossier et notamment le rapport d’expertise;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 mars 2007 ;
— le rapport de M. D ;
— les observations de
— et les conclusions de M. C, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par convention en date du 22 juillet 1986 la Société Centrale pour
l’Equipement du Territoire ( SCET) et la Société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts
( SCIC) se sont engagés à l’égard du Centre Hospitalier Andrée Bouron ( CHAB) de Saint Laurent du Maroni, maître d’ouvrage, pour lui apporter leur assistance technique et administrative et pour conduire l’opération de restructuration de l’hôpital ; que ces deux sociétés ont agi en groupement conjoint et solidaire, la SCET étant alors mandataire ; que par un premier avenant, puis un second en date du 22 octobre 1990 le groupement a été élargi avec l’intervention de la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la F ( SEMAGU) devenue mandataire du groupement conjoint et solidaire formé par ces trois sociétés ; qu’un marché de maîtrise d’œuvre en date du 19 février 1987, complété par avenant, a été passé entre le CHAB d’une part et, d’autre part, les architectes G H M que l’ensemble des travaux a été confié à un groupement d’entrepreneurs conjoints mais non solidaires dont la E s’est portée mandataire solidaire ; qu’au sein de ce groupement les société SOGAPE et SECC, solidaires entre elles, se sont vues confier le lot n° 11 « Climatisation VMC » ; qu’une mission de contrôle technique a été confiée aux bureaux CETEN APAVE et QUALITEST qui se sont engagés solidairement à l’égard du maître d’ouvrage ; qu’il est constant que l’ouvrage a été mis en service et ouvert au public en juillet 1995 ; qu’invoquant la non conformité du bloc opératoire par rapport aux prescriptions réglementaires, le CHAB a sais le juge de référés par requête en date du 2 avril 1997 obtenu qu’une expertise soit ordonnée par ordonnance rendue sous le n° 97/1825 le 12 mai suivant ; que sur la base du rapport des experts, déposé le 14 septembre 2000, le CHAB doit être regardée notamment comme demande la condamnation des personnes qu’il désigne en tête de son mémoire introductif d’instance enregistré le 8 mars 2002 ;
,MILLIEZ,PONTHUS,B,X, Z, AC, le bureau d’études SECHAUT &BOSSUYTet le BET BECAR co-traitants et représenté par M. G H M ;
Sur l’exception d’incompétence invoquée en défense ;
Considérant que les rapports entre les compagnies d’assurance d’une part, et leurs assurés d’autre part, résultent de contrats de droit privé ; qu’il n’appartient pas, dès lors, à la juridiction administrative d’en connaître ; que, par suite et ainsi que le soutiennent certaines d’entre elles, les conclusions du centre hospitalier Andrée Bouron ( CHAB) dirigées contre les compagnies d’assurance GAN, AM PRUDENCE,PRESERVATIVE FONCIERE ASSURANCES,ICS ASSURANCES,GRAS SAVOYE CARAIBES,AXA GLOBAL RISQUES CARAIBES,AGF OUTRE-MER,AXA doivent être rejetées;
Sur la fin de non recevoir soulevée par les architectes tirée du défaut d’habilitation à agir ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6143-7 du code de la santé publique relatif aux établissements de santé « Le directeur représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile… »; qu’en l’absence, dans ce code ou dans d’autres textes régissant les établissements publics de santé, de disposition réservant expressément à un autre organe, et notamment au conseil d’administration de l’établissement, la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, et dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que les statuts le prévoiraient , l’action en justice est régulièrement engagée par l’organe tenant le pouvoir de représenter en justice l’établissement ; que par suite la fin de non recevoir opposée par les architectes et tirée de ce que seul le président de l’établissement serait habilité pour agir en justice ne peut être accueillie ;
Sur les fins de non recevoir tirées de l’absence d’exposé de moyens et de fondement juridique de la requête ;
Considérant qu’il ressort des termes du mémoire introductif d’instance, que la demande du CHAB tend à la condamnation des différents « intervenants à l’acte de construire » ou « constructeurs » à réparer les désordres affectant gravement le fonctionnement de l’ouvrage ; qu’il est fait état dans ce mémoire de l’ « impropriété » ou de la « non conformité à sa destination » de l’ouvrage ; que, dans les termes où elle est rédigée, cette demande comporte des précisions suffisantes sur les éléments de fait et de droit, notamment sur la date de réception des travaux et sur la nature et la localisation des différents désordres considérés, venant au soutien des prétentions indemnitaires ; que le CHAB précise que la réception est intervenue le 9 juin 1995 avec réserves ; que, toutefois, il ne produit aucun procès verbal qui aurait été dressé en ce sens à cette date ; que s’il ressort des pièces du dossier que M. G H M aurait relevé le 19 août 1993 un certain nombre de réserves , notamment sur le lot n° 11 « climatisation et VMC » tenant à la nécessité de procéder à des essais et contrôles par l’APAVE , il ressort d’un courrier en date du 24 août 1993, figurant au rapport des experts, et adressé aux différents intervenants à l’opération de construire par cet architecte, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, « qu’ il est prévu qu’à partir du 30/8/1993 l’APAVE procède aux contrôles généraux zone par zone … et que de même des contrôles en condition de fonctionnement réel ne pourront l’être que lorsque l’alimentation électrique aura été réalisée …»; qu’il est constant qu’après avoir été inauguré , le CHAB a pris possession de l’ouvrage et mis celui ci en service en juillet 1995 ; que dans ces conditions et en l’absence de procès verbal de réception et de réserves importantes qui auraient pu y être mentionnées lors de la réception de l’ouvrage, cette prise de possession doit être regardée comme valant réception tacite de celui ci; qu’enfin , et à l’exception du cas du groupement SCET SCIC et SEMAGU chargé d’assister le maître d’ouvrage lors de la réception, le CHAB dans sa demande ne se réfère au demeurant nullement à la responsabilité contractuelle des autres constructeurs ; qu’il suit de là que la demande du CHAB peut être interprétée comme fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs tirée des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que toutefois, et s’agissant des conclusions dirigées contre le seul groupement SCET-SCIC-SEMAGU chargé de l’assister lors de la réception , la demande du CHAB doit être regardée comme invoquant également et subsidiairement la responsabilité contractuelle de ce dernier en raison de manquements à ses obligations contractuelles à l’occasion de l’ opération de réception du lot n° 11 « Climatisation VMC » ; qu’il s’ensuit que doit être écartée la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs, tirée de ce que la requête ne préciserait pas le fondement juridique de la responsabilité recherchée et méconnaîtrait les dispositions de l’article R 411-1 du code de justice administrative ;
Sur la non conformité alléguée tirée de l’absence de troisième salle d’opération ;
Considérant que le groupement solidaire SCET-SCIC-SEMAGU a élaboré le programme technique détaillé de l’opération ayant servi, d’une part à la consultation en vue de retenir l’équipe de concepteurs , maître d’œuvre, d’autre part, à la mise au point des avants projet sommaire et détaillé examinés ultérieurement par la commission technique qui comprenait des personnels hospitaliers ,représentants du maître d’ouvrage ; que ce dernier , ainsi que les autorités de tutelle, ont approuvé le 20 novembre 1986 le programme technique détaillé selon lequel, au titre des options fonctionnelles, le bloc opératoire serait composé, outre les zones d’arrivée, de transfert des malades et du personnel, des bureaux et celle destinée à la sortie du matériel ,du linge souillé et à la décontamination , d’une zone opératoire composée « de deux salles avec locaux et préparation des malades et des chirurgiens et locaux dépôts et locaux annexes » ; qu’ il est constant par ailleurs que une troisième salle d’opération ne s’imposait pas réglementairement; que, dès lors, le CHAB n’est pas fondé à soutenir que l’absence de cette troisième salle constituerait une non conformité, ou , en tout état de cause, un vice qui n’aurait pas été apparent à la réception ; qu’il s’ensuit que les conclusions de la requête présentées par le CHAB doivent être sur ce point rejetées ;
Sur l’absence de stricte séparation entre les salles septique et aseptique ;
Considérant que le CHAB soutient, sans au demeurant l’établir, que depuis la mise en service de l’ouvrage le centre hospitalier connaîtrait une recrudescence de maladies nosocomiales due à l’absence d’une stricte séparation entre les salles d’opération septique et aseptique, imputée au groupement et aux maîtres d’œuvre qui n’ont, selon elle, pas suffisamment pris en compte les problèmes « d’interventions surinfectées » sous un climat équatorial ;
Considérant que, ainsi qu’il a été dit, le maître d’ouvrage qui n’est au demeurant pas un profane dans le domaine médical et opératoire, s’est largement impliqué tant dans la définition du programme de l’opération , que dans sa conception, notamment d’un point de vue fonctionnel; que cette implication est corroborée notamment par les échanges de correspondances, en date notamment des 7 août 1987, 25 avril 1988, 29 juin 1988, 22 novembre 1988, 24 mai 1991,20 janvier 1992 figurant en annexe au rapport des experts qui démontrent que des réunions se sont tenues entre le maître d’ouvrage et les intervenants à l’opération de construire, que le conseil d’administration et la commission technique du CHAB ainsi que les autorités de tutelle en matière de santé ont été amenés après avoir analysé les projets et plans , notamment sous l’aspect fonctionnel, à les approuver ; que dans ces conditions , et à supposer même qu’il compromettrait la destination de l’ouvrage, le vice allégué tiré de l’absence de stricte séparation entre les deux salles opératoires étaient apparent lorsque le maître d’ouvrage en eu réception de celui ci ; qu’il s’ensuit que, sur ce point encore, les conclusions de la requête présentées par le CHAB doivent être rejetées ;
Sur les autres défauts de fonctionnalité du bloc opératoire invoqués par le CHAB ;
Considérant que, reprenant les conclusions de l’expert, le CHAB dans sa requête fait état des défauts de fonctionnalité que sont l’insuffisance de largeur du local appelé « transferts malades » sur le plan de l’APD, l’insuffisance de surface des deux locaux appelés « laverie-décontamination » et « réception-lavage » sur le même document , l’insuffisance de prise en compte de la fonction « conditionnement », l’absence de séparation zone grise/zone propre dans les vestiaires hommes et femmes imposant l’installation d’un sas en forte dépression ; qu’il en est de même de la réalisation d’une séparation entre « la salle réveil » et la circulation générale extérieure au service , de la réalisation d’une surface supplémentaire de stockage du linge ainsi que la réalisation d’une sortie vers un « local déchet » et de la pose de neuf portes à étanchéité à l’air renforcée ; qu’enfin le CHAB indique que la porte de chaque bloc opératoire vers la décontamination et qui figure sur le plan de l’avant projet détaillé n’a pas été mise en place ;
Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’implantation et la surface des locaux du bloc opératoire sont conformes au programme technique détaillé approuvé, établi par la SCIC laquelle avait minimisé les surfaces en raison pour des contraintes budgétaires pesant sur le maître d’ouvrage , que les APS et APD ont suivi ce programme sans modifier la distribution des locaux , que leur réalisation de ceux ci à l’exception de la zone « conditionnement » (6 m2) escamotée et placée de la zone propre en zone sale, a été conformes aux plan et a été réceptionnée sans réserve ; que le requérant indique lui même que les solutions préconisées par les experts sont « de nature à améliorer le fonctionnement du bloc opératoire » ; qu’ainsi et à supposer même que les défauts de fonctionnalité ainsi soulignés aient rendu l’ouvrage impropre à sa destination , ces vices ne pouvaient être ignorés du maître de l’ouvrage, compte tenu de son implication dans le suivi et l’approbation des différentes phases de ce programme , et présentaient un caractère apparent lors de la réception de l’ouvrage; que ces vices ne peuvent dès lors être couverts par la garantie décennale des constructeurs ; qu’il y a lieu pour ce motif de rejeter également les conclusions du CHAB présentées à ce titre ;
Sur la malfaçon du lot n° 11 « climatisation-VMC » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier en notamment du rapport d’expertise incluant les prestations du sapiteur Véritas que les performances constatées dans le système de traitement de l’air du bloc opératoire sont inférieures aux débits contractuels et induisent un taux de renouvellement horaire insuffisant au regard des spécifications de fonctionnement contenues au CCTP ; que sont non conformes aux règles de l’art d’une installation sanitaire, les dispositifs de filtration non étanches, l’absence de dispositifs permettant une maintenance optimale des filtres, le matériel de traitement d’air non étanche , l’exécution de gaines « simple peau » avec isolation intérieure en fibre de verre , l’absence de dispositif d’équilibrage des réseaux de gaines, l’absence de possibilité de nettoyage et de désinfection des gaines, et l’absence d’étanchéité des dispositifs de filtration ; que l’installation est affectée d’ un mauvais équilibrage des flux d’air ; qu’il est fait état de dépôt de rouille en fin de bac des centrales de traitement d’air 1 et 2, de nombreuses traces d’oxydation , de déformations de gaines dues à l’absorption d’humidité ce qui démontre la violation des dispositions de l’ article A.2.1.1 du CCTP prévoyant que toutes pièces métalliques exposées soit aux intempéries, soit en contact avec des milieux susceptibles de recevoir des projections d’eau, ou de devenir humide par l’effet de condensation dues aux surfaces froides devront être obligatoirement être traitées par des moyens interdisant la corrosion ; qu’e l’ensemble de l’installation est de nature à entraîner des risques de contamination rendant nécessaire de la revoir dans son ensemble depuis la station de traitement de l’air, en passant par l’ensemble des gaines, l’installation existante ne pouvant être améliorée afin de pouvoir assurer les performances de résultat telles que définies contractuellement ; qu’ainsi le lot n° 11 présente au niveau du bloc opératoire un vice qui n’était pas apparent au moment de la réception ,rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
Considérant qu’il est constant que d’une part que la SOGAPE a procédé à l’exécution
du lot litigieux ; que d’autre part il ressort de l’acte d’engagement signé par l’équipe de maîtrise d’œuvre et du tableau de répartition des honoraires entre les membres de cette équipe que le BET BECAR, bureau d’études local s’était vu confier par les architectes les prestations techniques non confiées au BET SECHAUD&BOSSUYT resté en métropole et dont la mission s’arrêtait au stade de l’APD ; que le BET BECAR intervenu dès le stade de l’APS et qui avait une mission étendue notamment au contrôle générale des travaux, la réception de ceux ci et le dossier d’exécution des ouvrages a ainsi laissé mettre en œuvre un matériel à l’évidence non conforme ; qu’il ne ressort pas des écritures du CHAB que celui ci ait entendu, au vu du rapport d’expertise , imputer aux autres membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre la responsabilité de la non conformité du matériel ou de sa pose défectueuse ; que, par ailleurs, il ressort de l’article 8-45 de la convention d’assistance et de conduite d’opération que groupement SCIC-SCET et SEMAGU s’est vu confier pendant la phase d’exécution des travaux, le rôle de veiller à ce que le maître d’œuvre assure sa mission de contrôle de la conformité des travaux avec les prescriptions techniques des pièces contractuelles des marchés de travaux et, en cas d’anomalies constatées, celui de le mettre en demeure d’y remédier ; que les articles 8-51 et suivants du même document lui confient un rôle d’assistance auprès du maître d’ouvrage pour lui conseiller, selon l’opportunité, de réceptionner ou non les travaux ; que dans ces conditions le vice affectant le traitement d’air du bloc opératoire est également imputable au groupement ; qu’enfin aux termes du marché n° 10 509 liant QUALITEST au maître d’ouvrage ,et notamment des ses annexes A – 3, et B 4-2 et 4-3, le contrôleur technique chargé de la sécurité des personnes doit prévenir les aléas techniques en matière d’hygiène et notamment de pureté de l’air, donnant son avis sur les aptitudes des installations à présenter les performances nécessaires et sur la qualité des ouvrages achevés et le bon fonctionnement des installations terminées , qu’il doit, pendant la phase d’exécution des installations dont fait partie la ventilation mécanique, prendre connaissance des procès verbaux d’essais de fonctionnement et faire part au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre de ses observations , et doit procéder à des essais et vérifications de fonctionnement avant la réception des travaux ; qu’ainsi le vice litigieux est imputable à QUALITEST ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CHAB , en vertu des principes dont s’inspirent les article 17992 et suivants et 2270 du code civil , est fondé à demander la condamnation solidaire de la SOGAPE, du BET BECAR, du groupement SCIC-SCET et SEMAGU et de QUALITEST , auxquels ce vice est imputable, à réparer le désordre affectant le lot n° 11 portant sur le traitement de l’air du bloc opératoire ;
Considérant que les experts ont estimé à la somme de 457 347,05 € le coût de réfection du désordre ; que le rapport d’expertise ayant été régulièrement communiqué aux parties, les défendeurs, qui au demeurant ne proposent aucune autre estimation, ne sont pas fondés à soutenir que l’estimation retenue par les experts serait contestable pour avoir été établie de manière non détaillée, non contradictoire, par la société AME 2, sapiteur auquel les experts ont eu recours et qui ne se serait pas déplacée en F ; que ,dès lors, la SOGAPE, le BET BECAR, le groupement SCIC-SCET et SEMAGU et le bureau d’études QUALITEST doivent être condamnés à payer au CHAB la somme de 457 347,05 € ;
Sur les intérêts et leur capitalisation ;
Considérant que le CHAB a prétendu à l’existence d’un préjudice et demandé l’évaluation de celui ci dans sa requête en référé enregistrée le 2 avril 1997 ; qu’il est ainsi fondé à ce que le point de départ des intérêts ayant couru sur le montant en principal de la condamnation soit fixé à compter de cette dernière date et non, ainsi qu’il le demande, à compter du 16 septembre 1996 ;
Considérant qu’au 8 mars 2002 , date d’enregistrement de la requête aux fins de condamnation , il était du plus d’une année d’intérêts ; que dès lors et sans qu’il ne soit besoin que cette demande fut renouvelée annuellement, le CHAB est fondé à demander que les intérêts dus soient capitalisés à compter de cette dernière date, ainsi qu’à chaque date anniversaire de celle ci ;
Sur les appels en garantie ;
Considérant en premier lieu que ni la SCET-SCIC, ni le BET BECAR n’ont formé d’appel en garantie ; que la SEMAGU ainsi que le BET QUALITEST n’en ont pas formé davantage n’ayant pas conclu en défense ;
Considérant en second lieu que SOGAPE n’invoque aucune faute à l’encontre d’ATAG ; que dès lors son appel en garantie dirigée contre ATAG ne peut qu’être rejeté ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’APAVE serait intervenue pour le traitement d’air du bloc opératoire et que le vice lui serait imputable ; qu’au surplus les circonstances d’une part que l’APAVE se soit engagée solidairement au coté de QUALITEST à l’égard du seul maître d’ouvrage et que, d’autre part, le vice soit imputable pour partie à ce dernier bureau de contrôle ne suffisent pas à fonder l’appel en garantie de SOGAPE à l’ encontre de l’APAVE ; que l’ appel en garantie contre ce bureau de contrôle doit être rejeté ; que par ailleurs SOGAPE n’établit pas que E lui aurait conseillé l’installation défectueuse du lot n° 11 ni que cette société se serait vue confier ledit lot ; que par suite l’appel en garantie de SOGAPE à l’encontre de E doit être également rejeté ; qu’enfin, il est constant que l’installation litigieuse a été livrée par SECC qui en tant que contractant solidaire de SOGAPE, lié au maître d’ouvrage, ne pouvait ignorer le lieu de livraison en F et les conditions spécifiques prévues au CCTP relatives au traitement anti-corrosion ; qu’il s’ensuit que la SOGAPE est fondée à appeler en garantie la SECC ; que la SOGAPE est également fondé à appeler en garantie le BET BECAR auquel elle reproche un défaut de contrôle ;
Considérant en troisième lieu que seuls les compagnies d’assurances de SECC et du BET BECAR ont conclu pour soulever l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires présentées contre elles ; que ni SECC , ni le BET BECAR n’ont présenté d’appel en garantie ;
Considérant, enfin, qu’eu égard à leurs rôles respectifs il y a lieu de condamner la SECC et le BECCAR à relever et garantir la SOGAPE à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées contre elle ;
Sur les autres conclusions de la requête ;
Considérant que les conclusions du CHAB relatives à la troisième salle d’opération ont été rejetées ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions du requérant tendant à obtenir la désignation d’un expert pour estimer le coût de réfection du bloc opératoire pour en réaliser un comprenant trois salles ;
Sur les dépens ;
Considérant en premier lieu que le CHAB ne produit aucun justificatif du coût d’un constat dont il aurait eu la charge ; qu’à supposer que cela concerne le rapport établi officieusement à sa demande par la société ETHA en mars 1996, ces frais ne se justifiaient pas ;
Considérant en second lieu qu’il ressort des pièces du dossier que le montant des frais d’expertise a été liquidé par ordonnance du 8 novembre 2000 à la somme de 125 532,50 frs ( soit 19 137,31 €) ; qu’il y a lieu de faire supporter cette somme, pour moitié chacun , au CHAB d’une part, et d’autre part, à la SOGAPE, au BET BECAR, au groupement SCIC-SCET et SEMAGU, et au bureau d’études QUALITEST, à parts égales entre ces derniers ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que les termes mêmes de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHAB qui n’est pas partie perdant soit condamné, au titre de cette disposition , à payer à la SOGAPE et aux sociétés SCIC-SCET et SECC les sommes qu’elles demandent ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter leurs conclusions tendant à ce que le CHAB leur paie respectivement les sommes de 5000 , 15000 et 5000 € ;
Considérant en revanche, qu’en application de cette disposition et d’une part, le CHAB , est fondé à demander la condamnation in solidum de la SOGAPE, du groupement SCIC-SCET-SEMAGU ,du bureau de contrôle QUALITEST et du bureau d’études BECAR à lui payer la somme de 1000 € ; que d’autre part les compagnies d’assurances AXA COURTAGE,XXX, la société E, le bureau SECHAUD&BOSSUYT, le XXX, l’équipe d’architectes composée de M. G H M, PONTHUS,B,MILLIEZ,X, Z et AC, sont fondés à demander la condamnation du CHAB à leur payer à chacun la somme de 1000 € ; qu’enfin il n’y a pas lieu en l’espèce de faire droit aux conclusions de la SOGAPE , et à supposer que cela soit le cas, à l’encontre de la SECC appelée à le garantir pour partie ;
D E C I D E :
Article 1er : La SOGAPE, le groupement SCIC-SCET-SEMAGU ,le bureau de contrôle
QUALITEST et le bureau d’études BECAR sont condamnés solidairement à
Payer au Centre Hospitalier I Bouron ( CHAB) de Saint Laurent du
Maroni la somme de 457 347,05 € , outre intérêts au taux légal à compter du 2
avril 1997 ;
Lesdits intérêts seront capitalisés, pour produire eux mêmes intérêts à compter
du 8 mars 2002 , ainsi qu’à chaque date anniversaire de cette dernière date ;
Article 2 : La SOGAPE est relevée et garantie à hauteur des deux tiers par la SECC et le
BECAR du montant de la condamnation qui précède ;
Article 3 : Les dépens liquidés à la somme de 19 137,31 € seront supportés par moitié
par le CHAB d’une part, et d’autre part, par la SOGAPE, le groupement SCIC-
SCET-SEMAGU ,le bureau de contrôle QUALITEST et le bureau d’études
BECAR, à parts égales entre eux ;
Article 4 : La SOGAPE, le groupement SCIC-SCET-SEMAGU ,le bureau de contrôle
QUALITEST et le bureau d’études BECAR sont condamnés in solidum à payer
Au CHAB la somme de 1000 € au titre de l’article L 761-12 du code de justice
administrative ;
Article 5 : Le CHAB est condamné à payer la somme de 1000 € à chacune des
compagnies d’assurances XXX
XXX, à la société E, au bureau
SECHAUD&BOSSUYT, au XXX, et enfin à l’équipe
d’architectes composée de M. G H M,
PONTHUS,B,MILLIEZ,X, Z et AC
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté ;
Article 7 : Le présent jugement sera notifié au CENTRE HOSPITALIER ANDREE BOURON, à la SOCIETE CENTRALE pour l’EQUIPEMENT du TERRITOIRE, à la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE de la CAISSE des DEPOT et Y, à la SEMAGU , à M. Q G H M , à M. U-V B , à M. U-AE X, à M. I Z , à M. U-AB AC , à la E F , à la SOGAPE , à la SECC, à la société MEDI CARAIBES F, au BET SECHAUD&BOSSUYT -, au BET SGS QUALITEST , au bureau de contrôle APAVE , aux bureau d’études BECAR , ATAG, aux compagnies d’assurances AXA COURTAGE, XXX , à la SECC représentée par Me Chavinier ; ( compléter par fiche d’instruction )
Délibéré après l’audience du 29 mars 2007, à laquelle siégeaient :
M Demarquet, président,
M. D, premier conseiller,
M. Martin ,premier conseiller,
Lu en audience publique le .
Le rapporteur, Le président,
E. D P. DEMARQUET
Le greffier,
J. DUPRE-PINEAU
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