Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2600417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 3 février 2026, M. A… B… demande au tribunal administratif d’enjoindre au préfet de La Réunion de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2301622 du 31 octobre 2025 par lequel le tribunal a annulé la décision du 27 septembre 2023 du préfet de La Réunion procédant au classement sans suite de sa demande de naturalisation, enjoint au même préfet de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation et mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 12 mars 2026, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 mars 2026, M. B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder à la reprise effective de l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au paiement de la somme de 1200 euros qui lui a été allouée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
M. B… soutient que, en dépit d’une troisième transmission au préfet de La Réunion de l’intégralité des pièces de sa demande de naturalisation et d’une relance, il ne dispose d’aucun élément pour savoir si l’instruction de sa demande a effectivement repris et que le préfet de La Réunion ne lui a pas versé les frais d’instance.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2301622 du 31 octobre 2025 le tribunal a annulé la décision du 27 septembre 2023 du préfet de La Réunion procédant au classement sans suite de sa demande de naturalisation, enjoint au même préfet de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation et mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par sa requête, M. B… sollicite l’exécution de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’exécution :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois ».
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le préfet (…) déclare la demande irrecevable sans qu’il soit besoin de procéder à l’entretien prévu à l’article 41, dès lors qu’il constate, au vu des pièces fournies en application de l’article 37-1, que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. / (…) ». L’article 44 de ce décret énonce : « Si le préfet (…) estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 45 de ce même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. / Lorsque la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, le recours prévu au présent article doit être formé via ce même téléservice. A défaut et sauf impossibilité technique dûment justifiée, celui-ci pourra être rejeté comme irrecevable ».
Il résulte du point 8 du jugement dont l’exécution a été demandée que la date de notification de ce jugement constitue le point de départ des délais prévus par l’article 21-25-1 du code civil dont les dispositions sont reprises au point 3 et dont la méconnaissance emporte naissance d’une décision implicite de rejet. Il résulte de l’instruction que, à la date du 31 octobre 2025, M. B… résidait en France depuis un peu moins de dix ans. En application de ces dispositions, le délai d’instruction de sa demande de naturalisation est donc de dix-huit mois. Le jugement dont il est demandé exécution a été notifié au préfet de La Réunion le 31 octobre dernier. Le délai laissé à l’administration pour statuer sur la demande de M. B… expirera donc le 30 avril 2027. Si M. B… justifie – alors que rien ne l’y obligeait – avoir adressé au préfet de La Réunion une nouvelle fois les documents nécessaires à l’instruction de sa demande dès le 1er décembre 2025 et avoir relancé les services préfectoraux le 4 janvier 2026, il ne résulte pas de la seule circonstance que son compte d’administration numérique des étrangers en France (ANEF) révèle que sa demande de naturalisation est toujours close que le préfet de La Réunion n’aurait pas repris l’instruction de sa demande. Il en résulte que, tant que le délai d’instruction n’a pas expiré, la demande de M. B… doit être rejetée. Il lui appartiendra, en cas d’absence de réponse au 30 avril 2027, s’il s’y croit fondé, d’exercer le recours prévu par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 auprès du ministre chargé des naturalisations.
En second lieu, M. B… soutient sans être contredit que le préfet de La Réunion ne lui a pas versé la somme de 1 200 euros qui lui a été allouée au titre des frais d’instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’endroit du préfet de La Réunion, à défaut pour lui de justifier du versement de cette somme à l’intéressé – y compris les intérêts au taux légal qui ont commencé à courir dès la notification du jugement, soit le 31 octobre 2025, ainsi que, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, la majoration de cinq points de ces intérêts à compter du 31 décembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision – une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’article 3 du dispositif du jugement précité aura reçu exécution.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / (…) ».
M. B… n’établit pas avoir supporté des frais constitutifs de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance. Aucune mesure d’instruction n’a par ailleurs été prescrite par le tribunal. Dès lors, les conclusions tendant à la condamnation de l’État aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de verser à M. B… la somme de 1 200 euros dont le versement a été prononcé à l’article 3 du jugement n° 2301622 du 31 octobre 2025 du tribunal, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de La Réunion informera le tribunal du versement effectif de la somme due.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée au ministre chargé des naturalisations.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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